DCG 3 Droit Social
DCG 3 Droit Social
DROIT
SOCIAL 2e édition
Jean-François Bocquillon
Agrégé d’économie et de gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Christine Alglave
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Martine Mariage
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
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© Dunod, 2020
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-081560-9
SOMMAIRE
Mode d’emploi
Tout le programme Approfondissements
Cas transversaux
Renvois
vers les cas
Mise en contexte
Visuels facilitant
la mémorisation
IV
Programme
Trois étapes
Cas transversaux
Synthèse visuelle
du chapitre
Méthode et conseils
V
PROGRAMME
UE 3. Droit social
Niveau L – 150 heures – 14 ECTS
• Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/
ou le commentaire d’un ou de plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
• Durée : 3 heures.
• Coefficient : 1.
1. Introduction au droit du travail (20 heures)
1.1. Évolutions et sources du droit du travail
Sens et portée de l’étude. Cette introduction a pour objet de :
– donner une approche du droit du travail ;
– définir les sources documentaires et préciser comment s’en servir ;
– distinguer les différentes normes qui fondent les droits et obligations des employeurs
et des salariés ;
– comprendre la hiérarchie des normes ;
– appréhender les enjeux contemporains du droit du travail : flexisécurité, sécurisation
des parcours professionnels notamment.
Compétences attendues Savoirs associés
– Identifier les principales évolutions récentes – Repères historiques relatifs à la construction du droit du travail.
du droit du travail et les illustrer. – Définition du droit du travail : caractères du droit du travail : protection
– Repérer les sources du droit applicables du salarié, dimension collective des relations de travail, conflits et évolutions
à la relation de travail. en lien avec le contexte économique ; champ d’application.
– Régler un conflit de normes en droit du travail. – Principes récents en droit du travail : égalité homme-femme, égalité
– Qualifier un contrat de travail. de traitement, non-discrimination.
– Distinguer le contrat de travail d’autres – Sources spécifiques au droit du travail : sources internationales et sources
situations de travail (bénévolat, entreprise européennes, sources nationales étatiques et professionnelles, jurisprudence,
individuelle, sous-traitance, etc.) et en tirer contrat de travail, usages et engagements unilatéraux de l’employeur.
les conséquences juridiques. – Importance des sources professionnelles : place accordée à l’accord
– Analyser l’interaction entre le droit du travail d’entreprise au sein du droit négocié.
et l’évolution des contextes économiques. – Hiérarchie des normes et règles de résolution des conflits de normes.
VI
Programme
VII
Programme
VIII
Programme
2.5. La rémunération
Sens et portée de l’étude. La fixation du salaire, contrepartie du travail, ne résulte
pas de la simple liberté contractuelle : des règles d’origine légale, conventionnelle ou
jurisprudentielle encadrent la rémunération.
IX
Programme
Le juge exerce un contrôle sur l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur pour
assurer le respect de ces droits et libertés. Il intervient également dans le cadre du contrôle
de constitutionnalité et du contrôle judiciaire pour assurer le respect des droits de l’em-
ployeur à travers notamment la reconnaissance de la liberté d’entreprendre.
X
Programme
il fait l’objet d’une réglementation complexe et évolutive qui vise à la fois la protection de
l’emploi et la recherche de l’efficacité économique.
––Analyser la validité d’un licenciement pour motif ––Le licenciement pour motif personnel : motifs
personnel. et procédure.
––Apprécier la possibilité pour l’employeur d’avoir ––Le licenciement pour motif économique :
recours au licenciement pour motif économique motifs, obligations de l’employeur, procédure
dans un contexte donné. de licenciement individuel, collectif de moins
––Exploiter une documentation juridique relative de 10 salariés, procédure de grand licenciement
aux obligations de l’employeur dans le cadre collectif.
d’un licenciement pour motif économique. ––Les autres modes de rupture du contrat
––Décrire la procédure de validation de travail : la démission, la prise d’acte
du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la rupture, la rupture conventionnelle, la force
et ses conséquences. majeure, la résiliation judiciaire, le départ
––Déterminer le mode de rupture adapté et la mise à la retraite.
à une situation donnée. ––Les effets de la rupture du contrat de travail.
––Préciser les conséquences financières
d’une rupture du contrat de travail
dans une situation donnée.
XI
Programme
––Différencier un mouvement illicite et une grève ––Les conflits non contentieux de la relation
licite. de travail :
––Identifier les effets de l’exercice normal du droit ––la grève ;
de grève. ––le « lock-out » ;
––Caractériser l’exercice anormal du droit de grève ––les modes alternatifs de règlement des différends
et en tirer les conséquences. (MARD) dans le cadre d’un litige collectif :
––Identifier une situation contraignante pouvant la conciliation, la médiation et l’arbitrage.
fonder un lock-out et préciser son régime.
––Caractériser conciliation, médiation et arbitrage.
XII
Programme
––Repérer les grandes étapes et principes ––Les repères historiques quant à la construction
de la construction du droit de la protection du droit de la protection sociale.
sociale. ––Les grands principes de la protection sociale.
––Schématiser l’organisation de la protection ––La présentation des sources spécifiques au droit
sociale : les grands acteurs de la protection de la protection sociale.
sociale et les risques couverts. ––Les acteurs de la protection sociale.
––Repérer les sources du droit de la protection ––Les différents régimes.
sociale.
––Identifier les différents régimes sociaux.
––Identifier le régime auquel une personne est
assujettie en fonction de sa situation.
––Identifier les risques couverts et présenter ––La protection contre les aléas de la vie :
leur régime respectif. assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
––Distinguer la prise en charge d’un risque selon ––La protection de la vieillesse : droits à pension
son origine professionnelle ou non. de retraite et prestations.
––Qualifier un accident du travail, un accident ––La couverture des risques professionnels :
de trajet ou une maladie professionnelle. accidents du travail et accidents de trajet,
––Caractériser une faute inexcusable ou intentionnelle maladies professionnelles.
de l’employeur et son incidence pour l’employeur
et sur le droit à réparation du salarié.
XIII
Programme
––Identifier les personnes assujetties. ––Les assurances maladie, vieillesse et chômage des
––Identifier les organismes en charge de ce régime. personnes assujetties.
––Caractériser le régime social de l’assujetti.
XIV
AVANT-PROPOS
Rédigés par des enseignants des classes préparatoires à l’expertise comptable, membres
des commissions d’examen, et 100 % conformes aux nouveaux programmes et guides
pédagogiques applicables dès la rentrée 2019, les manuels Dunod constituent une
préparation complète aux examens de DCG et DSCG.
XV
Avant-propos
Résolution de problèmes
à l’aide des savoirs :
la partie cours
est une ressource
Compétences
Savoirs à maîtriser
à acquérir
XVI
Rendez-vous
MÉTHODE 1
Répondre à une question ou élaborer une note
En amont : comment apprendre efficacement
•• Une altitude positive. Avoir confiance en soi, prendre plaisir à apprendre, comprendre,
fournir un effort régulier et être persévérant sont des conditions sine qua non.
•• La méthode des strates. Les connaissances ne se superposent pas comme les pages
d’une encyclopédie, sans lien actif les unes avec les autres. Pour mémoriser un cha-
pitre, il faut d’abord disposer d’une vision globale de ce que l’on étudie. Puis, il importe
de revenir sur les points essentiels, avant de s’intéresser aux points secondaires.
Deux étapes sont nécessaires pour assimiler un cours : Apprendre
à apprendre :
––d’abord, le comprendre par la lecture complète dans le détail ;
––ensuite, l’apprendre, le relire en s’attachant à l’essentiel, à sa structure et au lien
entre les éléments. Il convient d’appliquer une méthode en entonnoir, en allant du
plus important au moins important, sans se contenter d’à-peu-près.
https://goo.gl/
Exemple jo2ZF8
Strate 1 : le plan détaillé ; strate 2 : les définitions, les paragraphes ; strate 3 : les exemples, Comprendre
les approfondissements et ressources, les applications et cas. sa mémoire :
•• Le feed-back. Multiplier les occasions de réaliser des feed-back écrits, oraux ou men-
taux permettant de contrôler si ce que l’on vient d’étudier est bien assimilé, d’en déga-
ger l’essentiel sous une forme structurée (arborescence, carte mentale) et d’entraîner
sa mémoire pour être capable de mobiliser les données en temps utile. https://goo.gl/
YRUYCf
•• La maîtrise du temps. Se concentrer et se focaliser sur un thème.
Comment répondre à une question
Lire la question et repérer les mots-clés (verbe, notions juridiques)
Définir les termes du sujet.
Identifier les contours du sujet. Cette opération permet de déterminer les éléments
attendus du sujet et ceux qui en sont exclus.
Mettre les idées en ordre. Une introduction définit les termes du sujet et annonce le
plan. Un développement est structuré en paragraphes traitant, chacun, une seule idée.
Rédiger. Il est impératif de respecter les règles d’orthographe et de syntaxe. Les
phrases sont courtes et précises. Le vocabulaire est choisi : chaque mot doit être
pesé. La structure attendue est classique : une introduction suivie du développe-
ment annoncé. Une conclusion n’est pas nécessaire s’il s’agit d’exposer des règles.
Relire. Chassez les fautes d’orthographe en consacrant 5 à 10 minutes à une relec-
ture finale minutieuse. Une rédaction confuse et imprécise est pénalisante.
XVII
Rendez-vous
MÉTHODE 2
Méthode
L’analyse d’une décision de justice comporte cinq étapes :
•• Rechercher les parties au procès. Il s’agit d’identifier le demandeur, le défendeur et
la juridiction.
•• Exposer sommairement et chronologiquement les faits. Il s’agit de dégager ce qui
s’est passé et ce qui a conduit les parties devant les tribunaux (possibilité de schéma-
tisation).
•• Présenter le déroulement de la procédure antérieure. Les précédentes décisions
doivent être rappelées de façon chronologique, en relevant, pour chacune, la date et
le dispositif (sens de la décision).
•• Identifier le ou les problèmes de droit soulevés.
•• Analyser la décision. Il s’agit de rechercher, compte tenu des prétentions des parties,
les arguments (motifs) et la solution (dispositif) retenus par la juridiction pour tran-
cher le litige.
XVIII
Structure
Les arrêts de la Cour de cassation partagent une structure commune.
Attendu que, selon Faits (tels que dans Alors que… Arguments
l’arrêt attaqué… la décision de la du demandeur
cour d’appel)
Voir également l’exemple d’analyse d’arrêt dans le sujet type d’examen corrigé en fin
d’ouvrage.
XIX
Présentation des arrêts : nouvelles instructions de la Cour de cassation
Document
Aux quatre parties initialement envisagées aux termes de la note (relative à la
structure des arrêts et avis à leur motivation en forme développée) [I. Faits et
procédure. II. Moyens du pourvoi. III. Motifs de l’arrêt. IV Dispositif], doit être
préféré un plan en trois parties par contraction des parties II et III.
La première partie (« Faits et procédures ») devra être unique pour l’ensemble de
l’arrêt quel que soit le nombre de moyens examinés.
Les titres des parties ne seront pas numérotés. On fera apparaître les divisions de
l’arrêt par un graphisme différencié de chaque niveau de titre. En général, l’arrêt
n’en comptera pas plus de trois. On distinguera par le titre l’« Énoncé »[Exposé]
du moyen », de la « Réponse de la Cour ». Les titres de ces subdivisions seront
soulignés pour une meilleure visibilité. Pour plus de clarté, on désignera par
l’expression « Énoncé du moyen » un moyen repris en substance et par celle de
« Énoncé du moyen » un moyen reproduit in extenso ou par extraits.
Le dispositif de l’arrêt sera annoncé par la formule « PAR CES MOTIFS, la
Cour… » suivi, à la ligne, de l’énoncé de chaque chef de décision suivant les
normes de saisie en vigueur.
Cette formule a été considérée comme suffisamment éclairante pour identifier
sans erreur le dispositif de l’arrêt. Elle a été préférée à la formule « DISPOSITIF/
LA COUR »…
Dès lors, le séquençage de l’arrêt se présentera ainsi (pour être suffisamment illus-
tratif, le premier exemple choisi a trait à une situation procédurale ramifiée) :
• Faits et procédure
• Examen des moyens
• Sur le premier moyen du pourvoi principal
• Énoncé [Exposé] du moyen
• Réponse de la Cour
• Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
• Énoncé [Exposé] du moyen
• Réponse de la Cour
• Sur le moyen unique du pourvoi incident
• Énoncé [Exposé] du moyen
• Réponse de la Cour
• PAR CES MOTIFS, la Cour…
En cas de moyen unique, la structure ci-dessus demeurera inchangée :
• Faits et procédure
• Examen du moyen
• Énoncé [Exposé] du moyen
• Réponse de la Cour
• PAR CES MOTIFS, la Cour…
www.courdecassation.fr
XX
Rendez-vous
MÉTHODE 3
Rechercher les règles applicables : mobiliser les connaissances liées à la situation qui
permettront de répondre à la question posée. Toutes les règles pertinentes devront être
évoquées ; les termes juridiques, définis.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle implique la preuve d’une faute
contractuelle (inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation prévue au contrat),
d’un préjudice (prévisible, certain, licite) et d’un lien de causalité entre ces deux élé-
ments. ◗
XXI
Appliquer les règles et formuler la solution : démontrer l’application de chaque règle
juridique à la situation. L’argumentation doit être précise et détaillée. Il convient de véri-
fier chaque condition. La solution découle de l’argumentation développée.
Exemple
◗◗ Le contrat entre Lucie Damar et Albert Lebel oblige Albert à effectuer des travaux du
1er au 7 octobre dans le salon de coiffure de Lucie. Les travaux sont interrompus et le
chantier terminé hors délai (faute contractuelle), d’où un préjudice (perte de CA) en
raison du report des travaux (lien de causalité). Solution : possibilité pour Lucie d’engager
la responsabilité civile contractuelle d’Albert. ◗
Rédaction de la réponse
En l’absence de précision dans le sujet, la méthode de résolution de cas exposé ci-avant
doit être appliquée à l’examen.
Si le rappel La rédaction doit être structurée et contenir les éléments suivants :
des faits n’est
pas exigé dans ––présentation des règles juridiques permettant de répondre au problème soulevé ;
la réponse, ––solution proposée, s’appuyant sur une argumentation détaillée ;
leur étude et leur ––conclusion par une réponse directe à la question posée dans l’énoncé.
qualification
préparatoires sont
La réponse doit être entièrement rédigée. L’expression doit être claire et soignée.
indispensables.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un
contrat entre la victime et l’auteur du dommage. La victime doit apporter la preuve
d’une faute commise par le cocontractant (inexécution ou mauvaise exécution d’une
obligation prévue au contrat) et établir l’existence d’un préjudice prévisible, certain et
licite. Enfin, le préjudice doit résulter directement de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, Lucie Damar et Albert Lebel ont conclu un contrat prévoyant l’exécution par
Albert de travaux dans un délai précis. L’interruption et le report des travaux sans raison
constituent une faute. Lucie a subi un préjudice correspondant à la perte de CA, causé
par l’interruption des travaux. Elle peut donc agir en responsabilité civile contractuelle
contre Albert afin d’obtenir réparation de ce préjudice. ◗
XXII
Rendez-vous
MÉTHODE 4
•• Lire attentivement le contrat. Identifier les mots-clés des extraits du contrat pré-
senté pour parvenir à déterminer sa nature exacte.
•• Analyser le contrat :
––qualifier juridiquement le contrat, c’est-à-dire nommer précisément le contrat
(contrat de vente, de location, de travail, etc.) ;
––en définir l’objet (vente d’un bien meuble ou immeuble, contrat de travail ou contrat
de sous-traitance, etc.) ;
––identifier les parties au contrat et leur qualité respective (dans la vente, qui est le
vendeur, qui est l’acquéreur…) ;
––apprécier ses conditions de validité : le contrat est-il valable ? Réunit-il les condi-
tions requises (consentement des parties concernées, capacité juridique et contenu
licite et certain du contrat proposé) ?
––situer le contrat dans l’espace et le temps : préciser la date et le lieu de signature
(pour déterminer les règles juridiques applicables au moment de sa conclusion) ;
––caractériser le contrat : est-ce un contrat synallagmatique ou unilatéral ? instan-
tané ou à exécution successive ? consensuel ou solennel ?
––expliquer les obligations des parties au regard des différentes clauses que le contrat
contient et vérifier les conditions de validité des clauses prévues (ex. : la clause de non
concurrence pour le contrat de travail) ;
––dégager les effets du contrat sur chacune des parties : quelles sont les conséquences
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat ? Le contrat peut-il être
reconduit et à quelles conditions ? Etc.
––préciser les signataires du contrat et, en cas de formalités légales imposées, vérifier
les conditions de forme qui seraient applicables (ex. : un acte établi sous signatures
privées impose que chaque contractant reçoive un exemplaire du contrat).
XXIII
Qualifier et analyser un document professionnel
Des documents professionnels variés peuvent être soumis aux candidats (charte, règlement,
conditions générales de ventes – CGV, compromis…). Dans tous les cas, il convient de :
•• Bien lire le document et les questions posées en sélectionnant les mots-clés.
•• Identifier la nature et les sources du document étudié pour le qualifier précisément
(ex. : règlement intérieur d’entreprise, statuts de société, CGV, loi, article…).
•• Situer le document dans le temps : date du support, actualisation à opérer (référence
à des articles de codes)… pour apprécier l’application de la règle de droit à une situa-
tion donnée.
•• S’interroger sur les idées véhiculées, les informations à commenter, la validité des
clauses présentées. L’intérêt est de confronter l’ensemble aux textes légaux et à la
jurisprudence.
•• Synthétiser les idées et structurer l’argumentation pour répondre aux questions.
XXIV
CHAPITRE
1 Les évolutions et sources
du droit du travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Repères historiques et construction du droit du travail • 2. Principes
récents • 3. Sources spécifiques au droit du travail • 4. Hiérarchie des normes
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L e droit du travail régit les rapports de travail subordonnés dans lesquels une per-
sonne, le salarié, est aux ordres d’une autre, l’employeur. Il a essentiellement pour
but de protéger le salarié. Il interagit également avec les politiques publiques et les évo-
lutions économiques et sociétales, comme en témoigne la prépondérance des normes
internationales et constitutionnelles. Outre les sources nationales traditionnelles (loi,
règlement, ordonnance), une place croissante est accordée aux sources conventionnelles.
MOTS-CLÉS
Accord collectif • Contrat de travail • Convention • Discrimination • Égalité
professionnelle • Employeur • Jurisprudence • Loi • Principe de faveur
• Salarié • Subordination
Partie 1 Introduction au droit du travail
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Chapitre 1 Les évolutions et sources du droit du travail
Les salariés Ces entreprises privées ont divers statuts : entreprises indivi
des entreprises privées duelles, sociétés, associations…
3
Partie 1 Introduction au droit du travail
juridiques pour s’adapter à son environnement (ex. : le contrat de chantier, les accords de
performance collective). L’évolution du contexte économique et des pratiques managé-
riales interrogent les règles du droit du travail. Ainsi, les frontières du salariat sont réguliè-
rement débattues face au développement des activités sous statut de micro-entrepreneur
(ubérisation de la société du travail) et questionnent le lien de subordination. De même,
les objectifs professionnels – parfois inatteignables –, frôlent parfois le harcèlement.
APPLICATION 2 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 8
2 Principes récents
A Égalité hommes-femmes
1. Le droit européen
Le droit européen a posé les bases de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce prin-
cipe a été inclus par le traité de Lisbonne (2009) dans les valeurs et objectifs de l’Union.
2. Le Code du travail
Le Code pose le principe de base de l’égalité professionnelle entre les sexes à tous les
niveaux d’exécution du contrat de travail.
3. La négociation collective
La négociation est obligatoire en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes :
•• Au niveau de la branche, une négociation doit avoir lieu tous les quatre ans sur les
disparités salariales et les mesures propres à y remédier, et tous les cinq ans sur les
classifications avec objectif d’égalité professionnelle et de mixité des emplois.
•• Au niveau de l’entreprise, l’employeur doit organiser une négociation au moins tous
les quatre ans sur l’égalité professionnelle ou négocier un accord de méthode. Si la
négociation n’aboutit pas, des dispositions supplétives s’appliquent, imposant une
négociation annuelle. Si cette nouvelle négociation n’aboutit pas non plus, les entre-
prises d’au moins 50 salariés doivent organiser un plan d’action. Ces dispositions sont
assorties de sanctions financières.
4
Chapitre 1 Les évolutions et sources du droit du travail
B Égalité de traitement
En application du principe constitutionnel d’égalité, l’égalité de traitement entre les
salariés s’applique en droit du travail. L’employeur doit respecter ce principe dans ses
décisions, notamment en matière de rémunération. Les partenaires sociaux sont éga-
lement tenus de respecter ce principe lorsque des dispositions de conventions ou
d’accords collectifs sont attribuées à certaines catégories de salariés. Ces dispositions
doivent être justifiées.
C Non-discrimination
Définition CHIFFRES-CLÉS
Une discrimination est le fait de traiter sans justification une personne de manière 80 % des salariés
moins favorable qu’une autre placée dans une situation comparable. à temps partiel sont
des femmes. Parmi
les temps partiels,
La discrimination peut prendre différentes formes (tab. 1.2). Le Code du travail dresse 30 % sont déclarés
une liste exhaustive de vingt-quatre critères de discrimination (ex. : l’origine, l’âge, la « subis » (Observatoire
grossesse… le dernier critère étant la domiciliation bancaire). des inégalités, 2018).
A Sources internationales
1. Organisation internationale du travail (OIT)
En tant qu’institution spécialisée des Nations unies, l’OIT a pour vocation d’assurer
la promotion de la justice sociale et des droits de la personne humaine et du travail.
Son instance suprême est la conférence internationale du travail, composée de délé-
gations de 180 États membres, qui se réunissent chaque année à Genève. Elle élabore
des conventions de normes ratifiées par les instances des États membres (en France,
5
Partie 1 Introduction au droit du travail
l’instance compétente est le Parlement, qui a ratifié le plus grand nombre de conven-
tions : 127 sur 189). Les conventions de l’OIT sont directement invocables devant les
juridictions françaises.
Exemples
Pour en savoir plus ◗◗ Les quatre conventions essentielles de l’OIT ayant trait à l’égalité entre hommes et
sur l’OIT : femmes : la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 ; la Convention
(n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; la Convention (n° 156)
sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 ; la Convention (n° 183) sur
la protection de la maternité, 2000. ◗
http://dunod.link/
crnrbi1
2. Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe, qui réunit 47 États, est à l’origine de deux conventions impor-
tantes en droit du travail :
•• La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CESDH) de 1950 et ses protocoles additionnels. Il existe un impor-
tant contentieux traité devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui
siège à Strasbourg et a fait de la CESDH une norme incontournable dans l’étude du
droit du travail.
•• La Charte sociale européenne (CSE) de 1961 révisée en 1996. Elle consacre les droits
sociaux de manière très complète (ex. : droit de grève, liberté syndicale).
6
Chapitre 1 Les évolutions et sources du droit du travail
7
Partie 1 Introduction au droit du travail
Conditions. L’usage doit présenter trois conditions (fig. 1.3) pour avoir qualité de norme
juridique : la généralité, la fixité et la constance.
Exemples
◗◗ Les primes ou jours de congé supplémentaires sont autant d’usages de l’entreprise. ◗
Le Code du travail prend en compte les usages pour la fixation de la durée du préavis en
cas de démission.
Il est possible de mettre fin à un usage, par dénonciation. La dénonciation rend l’usage
inapplicable et obéit elle-même à trois conditions :
–– l’information des salariés ;
–– l’information des représentants du personnel ;
–– le respect d’un délai de prévenance.
Engagements unilatéraux de l’employeur. Manifestations de la volonté de l’employeur,
les engagements unilatéraux présentent deux formes (fig. 1.4) :
–– l’engagement unilatéral proclamé ;
–– l’engagement unilatéral négocié.
8
Chapitre 1 Les évolutions et sources du droit du travail
4. Contrat de travail
Rôle. Le contrat de travail fixe les normes applicables à la relation individuelle de tra-
vail. Il définit les droits et les obligations essentiels de chacune des parties.
Critères. Le contrat de travail n’est pas défini par le législateur. L’existence d’un tra-
vail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de dénomination
donnée au contrat mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Plusieurs critères sont retenus par la jurisprudence pour le caractériser (fig. 1.5 et
tab. 1.3).
Salarié Employeur
Fournit un travail
9
Partie 1 Introduction au droit du travail
Usages
Contrat de travail
10
Chapitre 1 Les évolutions et sources du droit du travail
Le principe de faveur s’applique entre les conventions collectives et les lois, entre normes
conventionnelles et entre le contrat de travail et les normes issues du dialogue social.
Ce principe est aujourd’hui remis en cause.
3. Ordre public absolu
Il existe des exceptions au principe de faveur ; elles sont d’ordre public, c’est-à-dire
impératives (ex. : participation, compétence du conseil de prud’hommes).
4. Accords dérogatoires
Des cas de dérogations défavorables aux salariés peuvent être admis. Ces dérogations Loi n° 2016-1088 dite
sont prévues par la loi et concernent des domaines limités (ex. : durée du travail, rému- « loi Travail » :
nérations). Dans ces domaines, les conventions ou accords collectifs peuvent déroger à
la loi dans un sens moins favorable aux salariés. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite
« loi Travail » prévoit un champ spécifique pour la négociation collective et des disposi-
tions supplétives (ex. : travail dominical, organisation du travail de nuit).
http://dunod.link/
n4kbsf1
B Conflits de normes
En application des principes exposés au paragraphe précédent, on constate que les
sources professionnelles ont pris une place grandissante.
Exemple
◗◗En matière de durée du travail (loi Travail), certaines dispositions sont d’ordre public,
d’autres résultent de la négociation collective et certaines règles sont supplétives. ◗
11
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
12
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Chapitre Ier
Durée et aménagement du travail
Section 1
Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-section 1
Identifiez, dans le document ci-après, les différentes mesures extraites de la loi Travail
2018 et les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics.
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Jules Lemoine, titulaire d’un BTS Hôtellerie-Restauration, est embauché comme second
(agent de maîtrise) au restaurant Le Grand Veneur. Ce restaurant relève de la convention
collective nationale des HCR, comme indiqué dans son contrat de travail. Sa période d’essai
est de deux mois et renouvelable une fois. Il sera amené à effectuer des heures supplé-
mentaires. Il vous demande de rechercher les dispositions applicables à sa situation en
comparant le Code du travail et la convention collective (voir le document ci-après).
1. Recherchez sur le site de Légifrance les articles relatifs à la période d’essai, à la durée du
travail et au paiement des heures supplémentaires.
2. Précisez la durée de la période d’essai de Jules, sa durée hebdomadaire de travail et les
modalités de paiement de ses heures supplémentaires.
14
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
15
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie
à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire
de travail fixée à l’article 3, sous réserve de l’application des dispositifs spécifiques
relatifs à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 10 du présent
avenant (modulation, cycle, etc.).
Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15 %, les
4 suivantes de 25 % et les autres à une majoration de 50 %.
a) Toutefois, à l’intérieur d’une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement
des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos
compensateur de remplacement de 115 % pour les 4 premières heures, de 125 %
pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.
Brochure n° 3292, www.legifrance.gouv.fr
Dans le cadre de votre formation en DCG, vous effectuez un stage au sein du cabinet
Data Doc. Votre maître de stage, Rémi Bogard, a eu à connaître d’une demande de
requalification de contrat. Il vous sollicite afin de préparer le dossier de son client.
Relevez, dans les documents 1 et 2, les éléments retenus par les juges pour requalifier les
contrats.
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Tryphon Cosinus est connu dans le monde entier pour ses travaux dans le domaine de
la biodiversité. Dans le cadre des rencontres économiques de la banque Crédit Général
destinées à ses clients, le scientifique est sollicité pour réaliser une conférence. Sa rému-
nération est négociée, le thème et le contenu de la conférence sont laissés à l’apprécia-
tion du professeur. La date est fixée d’un commun accord eu égard au planning chargé
de Tryphon Cosinus.
1. Qualifiez le contrat qui lie le professeur Cosinus et la banque Crédit Général.
2. Identifiez les conséquences de cette qualification pour les parties.
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Votre maître de stage, Rémi Bogard, doit rédiger, pour le cabinet Data Doc, une note sur
le droit à la déconnexion. Il requiert votre analyse préalable qui lui permettra de struc-
turer le document partagé.
1. Expliquez comment et pour quelle raison la loi du 5 septembre 2018 a consacré un droit
à la déconnexion pour les salariés.
2. Identifiez les faits relatés dans le document 2.
3. Expliquez ce qu’est l’astreinte.
4. Justifiez la décision de la Cour de cassation.
Code du travail, art. L. 2242-17 modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Document 1
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et la qualité de vie au travail porte sur : […]
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la
mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils
numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la
vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après
avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice
du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des
salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
[…]
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour
une entreprise de dédommager ses salariés contraints de rester disponibles. En
l’espèce, le salarié d’une société britannique, spécialisée dans les services d’hygiène
aux entreprises, devait « rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone
portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir ». Cette
obligation n’était pas compensée de manière financière ou en jours de repos, et
l’entreprise ne considérait pas le salarié d’astreinte.
C’est justement sur ce point que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – dite
« loi Travail » – a apporté des modifications importantes. Le simple fait de devoir rester
connecté en dehors de son temps de travail suffit à définir une période d’astreinte. Et
celle-ci, même si elle est uniquement numérique doit être dédommagée. La Cour de
cassation confirme donc la condamnation de l’entreprise à verser 60 868,51 euros à
son salarié, à titre de dédommagement.
Delphine Iweins, Les Echos, 3 août 2018
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié,
sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate
de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service
de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit
sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur
programmation individuelle dans un délai raisonnable.
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SYNTHÈSE
Évolution et sources du droit du travail
Principes récents
Égalité Égalité
Non-discrimination
hommes-femmes de traitement
Dispositions supplétives
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Hiérarchie des normes
Exceptions
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CHAPITRE
2 Les contrôles du droit
et le contentieux
de la relation de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les contrôles de l’inspection du travail et de la Direccte • 2. Les contentieux
de la relation de travail • 3. Les MARD individuels du travail
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Conseil de prud’hommes • Convention de procédure participative • Direccte
• Inspecteur du travail • Juridiction administrative • Juridiction civile • Juridiction
pénale • Médiation Procès • MARD • Transaction • Travail dissimulé
Chapitre 2 Les contrôles du droit et le contentieux de la relation de travail
23
Partie 1 Introduction au droit du travail
Licenciement ou rupture
conventionnelle du CDI Règlement intérieur (RI) Durée du travail
d’un salarié protégé
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Chapitre 2 Les contrôles du droit et le contentieux de la relation de travail
Droit de communication
• Demande du registre unique du personnel, des livres de paie
• Contrôle du RI et de son contenu ainsi que de tous les documents
d’évaluation des risques
Droit de prélever
• Matières premières, produits toxiques distribués ou utilisés par l’entreprise
• Demande des analyses nécessaires
25
Partie 1 Introduction au droit du travail
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Chapitre 2 Les contrôles du droit et le contentieux de la relation de travail
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Partie 1 Introduction au droit du travail
–– les contentieux collectifs du travail (ex. : défaut de consultation du CSE lors d’une
procédure de licenciement économique collectif) ;
–– les actions en interprétation ou en annulation des conventions et accords collectifs de
travail ;
–– les contentieux en matière d’intéressement et de participation aux résultats de
l’entreprise ;
–– les ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire en cas de troubles mani-
festement illicites (ex. : expulsion de grévistes occupant les lieux de travail) ou de
dommage imminent (ex. : risque d’atteinte à l’intégrité physique des salariés).
Les décisions du tribunal judiciaire sont susceptibles d’appel pour les contentieux
supérieurs à 5 000 €.
2. Le contentieux pénal du travail
Les juridictions répressives compétentes pour statuer sur les litiges relatifs au travail
sont essentiellement :
•• Le tribunal de police pour les infractions qualifiées de contraventions (infractions à la
durée du travail, à l’affichage du règlement intérieur…).
•• Le tribunal correctionnel pour les infractions qualifiées de délit : entrave aux missions
des représentants du personnel, obstacle à la mission de l’inspecteur du travail, travail
dissimulé…
3. Le contentieux administratif du travail
Les tribunaux administratifs sont compétents pour traiter des litiges relatifs :
–– aux décisions de l’inspecteur du travail (ex. : autorisation de licenciement d’un repré-
sentant du personnel, retrait d’une clause du règlement intérieur) ou de la Direccte
(ex. : homologation des ruptures conventionnelles, PSE) ;
–– aux procédures d’extension des conventions et accords collectifs par le ministre du
Travail.
CAS 4 • CAS 5 • CAS 7 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 8 • SITUATION PRATIQUE 9
1. La forme
La médiation peut être :
•• Judiciaire. Elle intervient alors qu’une action devant le conseil de prud’hommes est
déjà ouverte. Le médiateur est désigné par le juge prud’homal avec l’accord de l’em-
ployeur et du salarié. La loi permet au juge, qui estime qu’une résolution amiable est
possible, d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
•• Conventionnelle ou extrajudiciaire. L’employeur et le salarié cherchent à régler leur
litige avant même que le juge soit saisi.
29
Partie 1 Introduction au droit du travail
2. La procédure
La procédure de médiation peut être engagée pour un nombre limité de contentieux et
dans des conditions précises (tab. 2.6).
Une CPP ne peut porter que sur les droits dont chaque partie a la libre disposition. Elle
doit être écrite sous peine de nullité et comporte des mentions obligatoires.
Exemples
◗◗Les noms et adresses des parties et de leurs avocats, l’objet du différend et les modalités
d’échange des documents constituent autant de mentions obligatoires. ◗
30
Chapitre 2 Les contrôles du droit et le contentieux de la relation de travail
La CPP est conclue pour une durée déterminée entre l’employeur et le salarié, assistés
de leurs avocats respectifs, sans saisine possible du juge prud’homal en cours de pro-
cédure. Les parties peuvent mettre fin à la procédure avant son terme par écrit. L’issue,
qu’elle soit positive ou négative, fait l’objet d’un écrit (tab. 2.7).
C La transaction
Définition
La transaction est un contrat par lequel l’employeur et le salarié, par des concessions
réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à
naître, pour éviter une action en justice.
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
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DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Dans les situations ci-après, identifiez les agents compétents pour intervenir ainsi que leurs
rôle et moyens d’action.
1. La société de l’Habitat et du Logement a envoyé ses salariés travailler sur un chantier
à proximité de Toulouse. Le matériel et les équipements sont défectueux. Les salariés
risquent de faire des chutes. Le délégué syndical entend saisir l’autorité administrative
aux fins de prendre des sanctions à l’encontre de l’employeur pour ces manquements.
Déterminez qui le délégué syndical doit contacter.
2. La société Lazz, spécialisée dans la confection et le prêt-à-porter, vient de signer avec
l’un de ses salariés une convention de rupture conventionnelle.
Précisez à qui Lazz doit adresser la convention.
3. Philippe Rogère a mis en place un règlement intérieur dans l’entreprise de solvants
chimiques qu’il dirige puisque son effectif a dépassé le seuil des 50 salariés. Il a intégré
une clause prévoyant un recours systématique à l’alcootest pour tous les personnels.
Les salariés affectés aux services administratifs et comptables souhaitent le retrait de la
clause. Les membres du comité social et économique (CSE) entendent faire contrôler la
licéité de la mesure par l’autorité compétente.
Identifiez l’autorité qui pourrait intervenir auprès de l’employeur.
4. Vanessa Lefort, PDG de la société MinciR, entend licencier pour motif personnel
Dorothée Deloup, la déléguée syndicale de son entreprise, qui l’a injuriée à plusieurs
reprises en présence de clients.
Précisez auprès de qui Vanessa Lefort doit solliciter l’autorisation de licenciement.
33
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Dans chacune des situations ci-après, indiquez la juridiction compétente. Justifiez vos réponses.
1. Les salariés de la société Jouzël ont demandé l’organisation des élections du comité
social et économique (CSE) puisque l’effectif de l’entreprise a dépassé 11 salariés
depuis plus d’un an. L’employeur refuse d’accéder à leur demande et les menace. Ils
entendent saisir le juge.
2. Le syndicat des salariés de la métallurgie (SSM), qui a recueilli de nombreux suffrages
lors des dernières élections professionnelles, voudrait faire reconnaître sa représenta-
tivité pour représenter les salariés lors de la signature des prochains accords collectifs
de la branche.
3. Sous l’empire de l’émotion, Léa Martel a démissionné en raison du harcèlement moral
que pratique son supérieur hiérarchique, Benoît Duré. Elle avait informé l’employeur
de la situation. Il n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de Benoît
Duré. Elle a saisi le tribunal aux fins de faire requalifier la rupture de son contrat de
travail en licenciement.
4. La société Alpha entend licencier Fatima Benahmed, déléguée syndicale, en raison de
propos qu’elle a tenus sur les réseaux sociaux à l’encontre du dirigeant de l’entreprise.
L’inspecteur du travail refuse de donner son autorisation. L’employeur veut contester
cette décision.
Depuis plus de 20 ans, Simon Legrand est inspecteur du travail à Annecy. Il visite de
nombreuses entreprises dépendant de son unité de contrôle. Sa mission s’oriente
actuellement vers la lutte contre le travail dissimulé.
Dans chacune des situations ci-après, caractérisez l’infraction et déterminez-en les
conséquences.
34
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
1. Simon Legrand a été saisi par un salarié, Erwan Litrem, barman à temps partiel, qui
travaille dans le café-restaurant La Place. Il vient d’être licencié. Erwan Litrem reproche
à son employeur de ne pas lui avoir délivré tous les bulletins de paie de la dernière année.
Il estime également avoir réalisé des heures complémentaires qui n’ont été ni payées
ni déclarées. Il présente à Simon Legrand un document reprenant la répartition des
horaires convenue avec son employeur ainsi que quelques bulletins de paie du début
d’année qui ne reprennent pas la totalité des heures réalisées.
Le gérant du café-restaurant pourrait-il être poursuivi pour délit de travail dissimulé ?
2. Poursuivant ses investigations, Simon Legrand effectue un contrôle sur place. Iwl
constate cette fois que le gérant travaille avec trois amis « bénévoles » pour servir les
clients. Après enquête, il apparaît que ces travailleurs sont régulièrement présents aux
heures de service, que le gérant leur donne des ordres et directives et contrôle le travail
effectué. Il entend verbaliser immédiatement le gérant.
Qu’en pensez-vous ?
3. Simon Legrand s’intéresse également à la société de livraison de repas à domicile
Food2U travaillant avec le restaurant. Les coursiers à vélo qu’elle emploie sont, pour la
plupart, des étudiants au statut de micro-entrepreneurs. Ils disposent, pour l’exécution
de leur tâche, de casques et de matériels au logo de Food2U. Ils livrent selon les ordres
et directives de Food2U. Il apparaît également, dans les comptes de la société, que ces
travailleurs touchent régulièrement un revenu fixe. Un système de notation des livreurs
en fonction des avis de la clientèle a été mis en place par la société. En cas de défaillance,
les livreurs sont remerciés sur-le-champ. Simon Legrand estime être en présence d’un
contrat de travail et non simplement d’un contrat de collaboration comme le prétend le
dirigeant. Il entend dresser un PV pour travail dissimulé.
Qu’encourt le dirigeant de la société Food2U ? Quelles seraient les conséquences pour
les coursiers en cas de condamnation des pratiques de Food2U ?
Elsa Trouillot était responsable commerciale de secteur au sein d’un grand groupe de
cosmétiques bio, la SA BioCosmetik. Son employeur lui doit le montant des commis-
sions (10 000 €) sur les ventes qu’elle a réalisées, depuis plus de deux ans. Elsa les a
réclamées à de multiples reprises. L’employeur s’est soustrait à chaque fois, lui indi-
quant qu’il allait honorer ses engagements. Elsa lui a donc adressé un courrier recom-
mandé lui précisant qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison
du non-versement de ses commissions. Munie de nombreux moyens de preuve, elle a
saisi le même jour le greffe du conseil de prud’hommes pour faire qualifier la rupture en
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, outre le versement des com-
missions dues, des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Décrivez et schématisez la procédure devant le conseil de prud’hommes.
35
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous Karine Maillard, expert-comptable du cabinet Maillard & Associés, vous sollicite sur
MÉTHODE 2 le cas d’un salarié d’une entreprise cliente recruté par un concurrent alors qu’il était
lié par une clause de non-concurrence. Vous recherchez une décision de jurisprudence
susceptible d’aider Karine Maillard.
Missions
1. Identifiez la juridiction compétente en cas de violation d’une clause contractuelle de
non-concurrence par un salarié.
2. Déterminez le tribunal compétent pour statuer sur le litige de débauchage de salariés de
sociétés concurrentes liés par une clause contractuelle de non-concurrence.
3. Formulez le problème de droit posé à la Cour de cassation dans cet arrêt.
4. Analysez la décision rendue par les juges ainsi que la portée de l’arrêt.
36
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
été introduite devant le conseil de prud’hommes quant à la violation de la clause, tandis
que cette action incombait à SDL Intérim, la cour d’appel a violé les articles L. 1411-1
et L. 1411-4 du Code du travail, ensemble l’article 49 du Code de procédure civile ; […]
Que la responsabilité de l’employeur d’un salarié tenu par une clause de
non-concurrence liant ce dernier à un précédent employeur ne peut être engagée
qu’à charge pour le juge de vérifier la licéité de la clause de non-concurrence ;
qu’il appartient ainsi au juge de vérifier que la clause de non-concurrence est
indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans
l’espace et qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié ; que la société
Gemo Intérim 3 faisait valoir que la licéité des clauses de non-concurrence stipulées
dans les contrats de M. X... et de Mme Y… n’avait pas été vérifiée par la juridiction
prud’homale ; qu’il appartenait ainsi à la cour d’appel […] de vérifier la validité des
clauses litigieuses au regard des critères précités ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette
vérification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale […]
que pour juger que la société Gemo Intérim 3 avait commis une faute en embauchant
Mme Y… en violation de la clause de non-concurrence liant cette dernière à la société
SDL Intérim, la cour d’appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu’au regard
de l’activité de secrétariat confiée à l’intéressée qui dans ce type d’activité implique
des relations avec la clientèle, l’existence d’une clause de non-concurrence était
justifiée et que cette clause stipulait elle-même qu’elle était indispensable ; qu’en
statuant ainsi, sans vérifier que la clause litigieuse était, au-delà de l’affirmation
qu’elle comportait, indispensable aux intérêts légitimes de la société SDL Intérim,
qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu […] que la cour d’appel, qui était saisie d’un litige opposant deux
sociétés commerciales, l’une recherchant la responsabilité de l’autre pour complicité
de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud’homale n’étant
pas saisie par les parties au contrat de travail, a énoncé à bon droit que l’absence
de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la
violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n’empêche
pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l’instance opposant
les employeurs successifs ; […]
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi […].
37
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Compétences attendues • Identifier les missions et les moyens d’action des agents
de contrôle de l’inspection du travail
• Caractériser l’infraction de travail dissimulé et ses consé-
quences
• Déterminer la juridiction compétente à l’occasion
d’un litige du travail
Alerté par des riverains, Hugo Marley, inspecteur du travail, contrôle un chantier de han-
gars dans une zone commerciale. Un sous-traitant, Éliott Delgado, a été chargé, avec ses
frères, de la construction pour le compte de la SAS Bourdel qui a remporté le marché.
Munis de casques et de matériels au logo de la SAS Bourdel, ils interviennent à plusieurs
mètres de hauteur, sans harnais ni chaussures de sécurité. Les échafaudages vacillent
sous le vent. Arrivé sur place, Hugo Marley interroge les trois monteurs présents. Ils tra-
vaillent depuis quatre mois, avec une cadence imposée par la SAS Bourdel et sont payés
tous les 15 jours (montant fixe), directement par le gérant de la SAS. Or, Hugo Marley
ne trouve trace d’aucun contrat de travail pour ces monteurs dans les livres de la SAS, ni
du paiement de charges sociales. Le dirigeant conteste le contrôle opéré. Il estime qu’il
aurait dû être prévenu et prétend qu’il s’agit de sous-traitants et qu’il n’est pas respon-
sable des conditions de travail des intervenants. Hugo Marley entend le verbaliser pour
travail dissimulé.
Missions
1. Expliquez le rôle de Hugo Marley et les moyens dont il dispose pour réaliser ses missions.
2. Dans l’hypothèse où le dirigeant de la SAS Bourdel refuserait de se soumettre au contrôle
de l’inspecteur du travail, indiquez s’il pourrait être poursuivi. Dans l’affirmative, préci-
sez l’infraction.
3. Déterminez si l’infraction de travail dissimulé est caractérisée. Si oui, précisez la juri-
diction qui serait saisie de l’affaire et ce qu’encourrait le dirigeant de la SAS Bourdel
(document 1).
4. Identifiez les conséquences d’une rupture de leurs relations contractuelles avec la SAS
Bourdel pour Éliott Delgado et ses frères (document 2).
38
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Attendu qu’en l’état de ses énonciations, d’où il résulte que, sous le couvert de
mandats établis entre la société Nord Picardie Santé et plusieurs de ses anciens
salariés, ayant pris le statut d’auto-entrepreneurs, ces derniers fournissaient en
réalité à ladite société des prestations dans des conditions qui les plaçaient dans un
lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci, et que Mme X…
et M. Y...ont commis l’infraction de travail dissimulé pour le compte de la personne
morale, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et
L. 8221-6 du Code du travail ; […]
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur
des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; […]
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
39
SYNTHÈSE
Les missions de l’inspection du travail et de la Direccte
• Missions :
– définition des orientations générales
des actions d’inspection
Direccte – suivi de la négociation collective
dans les entreprises et au niveau territorial
– mise en œuvre de la politique nationale
• Moyens d’action :
– homologation de ruptures conventionnelles
– amendes administratives
– transactions pénales…
• Missions :
– contrôler l’application des droits légal
et conventionnel
Inspection – lutter contre le travail dissimulé
du travail – conseiller et concilier les parties en désaccord
– autoriser des décisions (ex. : licenciement
d’un salarié protégé)
• Moyens d’action :
– droit d’entrer dans les établissements
et de se faire communiquer tous documents,
droit de prélèvement (ex. : contamination)
– pouvoir de sanction
40
Les contentieux de la relation de travail
Convention de procédure
Médiation Transaction
participative (CPP)
Processus par lequel Convention par laquelle Contrat conclu entre
employeur et salarié les parties à un différend un employeur et un salarié
tentent de parvenir, – employeur et salarié – pour mettre fin au litige
avec l’aide d’un médiateur, qui n’a pas donné lieu qui les oppose, moyennant
à un accord pour la à la saisine d’un juge des concessions
résolution amiable de leur s’engagent à œuvrer réciproques de part et
différend à la résolution amiable d’autre et éviter le recours
de leur différend à l’aide au juge
de leurs avocats
41
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL
Installée à Antony dans les Hauts-de-Seine, la SAS Travaux & Construction sous-traite les
chantiers de collectivités territoriales et promoteurs immobiliers dans le nord de Paris, en
réalisant tous accès et réseaux de circulation et en assurant des travaux de réfection des
voiries ou d’ouvrages tels des ponts et viaducs. La société compte une cinquantaine d’ouvriers
des travaux publics ainsi qu’une dizaine de cadres chargés de la commercialisation et du suivi
des activités. La SAS a mis en place un comité social et économique (CSE) pour assurer la
représentation des salariés. Ses ouvriers sont sans cesse en déplacements professionnels, ce
qui les empêche de regagner leur domicile ou leur lieu habituel de travail pour se restaurer.
Ils sont contraints de déjeuner en dehors des locaux de l’entreprise. La SAS a donc instauré,
il y a une dizaine d’années, un système de prime de panier exonéré de cotisations sociales.
Un contrôle, suivi d’un redressement, de l’Urssaf a conclu que cette prime était soumise aux
Rendez-vous
prélèvements sociaux, au même titre que les salaires. Le dirigeant de la SAS entend, dans ces
MÉTHODE 3 conditions, remettre en cause le versement de la prime de panier.
Missions
1. Déterminez si la prime de panier peut être considérée comme un usage d’entreprise.
2. Expliquez comment le dirigeant de la SAS doit procéder s’il veut remettre en cause cette
pratique.
La SAS Travaux & Construction vient de perdre un chantier de réalisation des voies
et accès d’un important lotissement en région parisienne, qui aurait dû occuper ses
équipes pour plusieurs mois. Elle envisage de procéder au licenciement économique
de Louis Mathelot, ouvrier des travaux publics. Salarié de la SAS depuis un an, Louis
Mathelot souhaiterait connaître le montant de l’indemnité de licenciement dont il peut
bénéficier. Son contrat de travail prévoit qu’en cas de rupture pour raison économique,
l’indemnité conventionnelle s’appliquerait si elle lui était plus favorable.
Mission
3. En vous appuyant sur les documents 1 et 2, déterminez le texte applicable à Louis Mathe-
lot pour calculer le montant de l’indemnité de rupture qui lui est due.
Même si l’entreprise est fortement soumise à la concurrence sur son secteur d’activité,
Louis Mathelot n’est pas convaincu de la réalité des difficultés économiques et finan-
cières qu’elle semble traverser. Il entend contester la réalité du motif du licenciement.
Mission
4. En cas de litige opposant Louis Mathelot à son employeur sur la cause de son licencie-
ment, identifiez la juridiction compétente.
Le dirigeant de la SAS, qui a notifié à Louis Mathelot son licenciement, pense qu’il a peu
de chances d’obtenir gain de cause en justice. Il convoque Louis Mathelot à un entretien
afin de le dissuader de poursuivre son action contentieuse, moyennant le versement
d’une somme forfaitaire à titre d’indemnité de rupture.
Mission
5. Définissez la nature juridique de l’accord conclu et contrôlez-en la validité.
42
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il
compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit,
sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute
dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux
et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article R. 1234-2
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
43
CHAPITRE
3 La formation
et l’exécution
du contrat de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le recrutement • 2. La formation du contrat de travail • 3. Les formalités
liées à l’embauche • 4. L’exécution du contrat de travail • 5. Les clauses particulières
du contrat de travail
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Clause de dédit-formation • Clause d’exclusivité • Clause de mobilité • Clause
de non-concurrence • Clause d’objectifs • Déclaration préalable à l’embauche
• Déclaration sociale nominative • Liberté d’embauche • Promesse d’embauche
• Pourparlers • Registre unique du personnel • Visite de prévention et d’information
Chapitre 3 La formation et l’exécution du contrat de travail
1 Le recrutement
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Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
L’offre d’emploi :
–– se conforme à des règles générales de rédaction (ex. : caractéristiques du poste et du
candidat recherché) ;
–– est rédigée en français ;
–– ne comporte aucune mention interdite (ex. : mentions discriminatoires, mentions
pouvant induire en erreur).
Le candidat répond de bonne foi aux questions qui lui sont posées. La loyauté ne s’étend
pas aux questions interdites (ex. : appartenance politique, syndicale ou religieuse).
CAS 3
A L’avant-contrat de travail
1. Les pourparlers
Définition
Les pourparlers désignent une phase préliminaire de discussion et d’échange durant
laquelle l’employeur et le candidat se rapprochent afin d’envisager de conclure un
contrat de travail.
La partie qui détient une information déterminante pour l’autre partie doit l’en informer.
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Chapitre 3 La formation et l’exécution du contrat de travail
Les parties sont également soumises à une obligation de confidentialité quant aux infor-
mations qu’elles seraient amenées à divulguer pendant cette phase de négociation.
Exemple
◗◗ Le recrutement d’un salarié destiné à manœuvrer une machine utilisant un procédé en
voie d’être breveté implique une discrétion absolue sur l’innovation à l’œuvre. ◗
2. Conditions de forme
Aux termes de la loi, le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il
convient aux parties contractantes d’adopter. Le contrat de travail à durée indétermi-
née ( chapitre 4) peut être conclu par écrit. Toutefois, une directive européenne de
1991 oblige l’employeur à remettre à son salarié, dans les deux mois suivant le début du
travail, un document écrit comprenant diverses mentions.
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 6
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Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
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Chapitre 3 La formation et l’exécution du contrat de travail
La période d’essai ne se présume pas. C’est à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve CHIFFRE-CLÉ
de son existence, laquelle résulte de la loi, du contrat ou de la convention collective.
Le processus
Code du travail, art. L. 1221-23 d’embauche dure
■■La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expres- en moyenne
sément stipulées dans la lettre d’engagement du contrat de travail. 26 jours (Glassdoor
Economic Research,
2. La durée de la période d’essai 2019).
Principe. Les parties fixent la durée de la période d’essai mais leur liberté est encadrée
par la loi. Celle-ci fixe des durées maximales (tab. 3.2).
Caractère impératif. Ces durées ont un caractère impératif. Des durées plus courtes
peuvent s’appliquer si elles ont été négociées par les parties ou prévues par voie
conventionnelle ( chapitre 13). Des durées plus longues peuvent s’appliquer en vertu
de conventions collectives de branche conclues avant le 26 juin 2008.
Renouvellement. Le renouvellement de la période d’essai est possible si les conditions sui-
vantes sont réunies :
–– la possibilité de renouvellement est prévue par voie conventionnelle ;
–– le renouvellement est expressément prévu par le contrat de travail ;
–– un seul renouvellement est possible ;
–– le salarié a donné son accord.
3. Le régime juridique de la période d’essai
La période d’essai se décompte de manière calendaire. Elle débute à la date où le sala-
rié est engagé et rémunéré. Certains événements en permettent une prolongation
(ex. : prise des congés annuels, maladie, accident du travail). La période d’essai est un
moment de liberté : sauf abus de droit, elle se termine quand les parties le décident
(clause contractuelle). Toutefois, un délai de prévenance doit être respecté.
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Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Exemple
◗◗ Période d’essai
Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de
x mois. Cette période correspond à un temps de travail effectif, elle sera suspendue en cas
d’absence de M./Mme Y. pour quelque motif que ce soit. Durant cette période, chaque
partie pourra mettre fin à la relation à tout moment, sans indemnité de rupture mais en
respectant un délai de prévenance de :
–– x jours si la rupture intervient à l’initiative de l’employeur ;
–– y jours si la rupture intervient du fait du salarié. ◗
B La clause de non-concurrence
NOTRE CONSEIL Définition
Pour rédiger ou La clause de non-concurrence interdit au salarié, après toute rupture de son contrat
valider une clause de travail, d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non, susceptible de
contractuelle, concurrencer celle de son employeur.
assurez-vous que
toutes les conditions
Objectifs. Insérée dans un contrat de travail, la clause de non-concurrence répond à
définies par le
Code du travail ou deux objectifs :
la jurisprudence –– dissuader le salarié de quitter l’entreprise ;
sont remplies point –– empêcher le salarié, si la rupture est consommée, de mettre au service d’un concurrent
par point. Vous l’expérience et les connaissances acquises tout au long de l’exécution du contrat.
devez absolument
Conditions de validité. Elles ont été définies par la jurisprudence. La clause de non-
mémoriser cette
check-list.
concurrence :
–– protège les intérêts légitimes de l’entreprise ;
–– ne porte pas atteinte à la liberté du travail ;
–– est limitée dans le temps et l’espace ;
–– comporte une contrepartie financière versée au salarié.
Exemple
◗◗ Clause de non-concurrence
Compte tenu des fonctions de M./Mme X. [ou des spécificités des procédures mises en œuvre
dans l’entreprise ou du marché concurrentiel de l’entreprise], à l’issue de son contrat de travail
et pour quelque motif que ce soit, M./Mme X. s’interdit de s’engager au service d’une entre-
prise concurrente et, en particulier, d’une entreprise dont l’activité se rapporte, sous une forme
quelconque, à l’activité de la société Z. Elle a une durée de [indiquer la durée en mois].
De plus, M./Mme X. s’interdit de créer, directement ou par personne interposée, une
entreprise susceptible de concurrencer la société Z. Cette interdiction couvre les départe-
ments [indiquer ici de façon exhaustive la liste des départements concernés].
Pendant la période de non-concurrence, M./Mme X. percevra une indemnité mensuelle égale à
[décrire avec précision la façon de déterminer le montant de cette indemnité]. La société Y. se
réserve le droit de libérer M./Mme X. de cette clause et s’engage à le/la prévenir dans les
huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. ◗
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Chapitre 3 La formation et l’exécution du contrat de travail
C La clause de dédit-formation
Définition
La clause de dédit-formation impose au salarié, en contrepartie d’une formation
financée par son employeur, de rester à son service pendant un certain temps.
À défaut, le salarié doit lui rembourser une partie du coût de la formation par le verse-
ment d’une indemnité forfaitaire de dédit.
Les conditions de validité ont été formulées par la jurisprudence. La clause :
–– constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une forma-
tion entraînant des frais réels supérieurs à ceux de la loi ou de la convention collective ;
–– met à la charge du salarié un montant proportionné aux frais de formation engagés
par l’employeur ;
–– n’empêche pas le salarié de démissionner ;
–– ne présente pas de durée excessive ;
–– fait l’objet d’un contrat écrit particulier conclu avant le début de la formation.
Exemple
◗◗Clause de dédit-formation
Nous vous confirmons que vous suivrez un stage de formation destiné à vous permettre de
mieux vous organiser. Cette formation se déroulera à Paris, du 3 au 8 septembre. Elle sera
dispensée par CFE Formation. Pendant cette formation, votre salaire sera intégralement
maintenu. Vos frais de déplacement seront intégralement pris en charge par notre société.
Le coût du stage s’élève à 3 250 €. Ce stage n’entre pas dans le PDC de l’entreprise et les
frais correspondant excèdent les obligations légales (ou conventionnelles) de l’entreprise.
En contrepartie, vous vous engagez à rester à la disposition de notre société pendant une
durée minimale de 12 mois à compter du 8 septembre. Avant cette date et, en cas de Le plan
départ à votre initiative ou en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, vous vous de développement des
engagez à rembourser à la société tout ou partie de la somme de 3 250 € (trois mille deux- compétences (PDC) est
traité dans le chapitre 8.
cent-cinquante euros) correspondant au montant des frais excédant nos obligations en
matière de formation. La somme à rembourser sera proportionnelle au nombre de mois
restant à courir jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-dessus, chacun des mois représentant
8,3 % du coût du stage. Ce remboursement sera exigible à la date de la rupture du contrat
de travail. ◗
La clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre que lorsque la rupture est impu-
table au salarié. En revanche, la contrepartie de la formation financée ne peut pas être
versée quand la rupture est imputable à l’employeur (ex. : licenciement pour faute grave).
D La clause de mobilité
Définition
La clause de mobilité permet à un employeur d’imposer au salarié un changement de
lieu de travail dans un espace géographique préalablement défini. Elle ne confère en
aucun cas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
51
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Les conditions de validité de la clause de mobilité ont été formulées par la jurispru-
dence. La clause :
–– trouve sa source dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui couvre
l’entreprise ;
–– comporte une zone géographique clairement définie ;
–– ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale,
ni attenter aux droits que le salarié tient de la loi ou à ses libertés fondamentales
(ex. : liberté de choix du domicile).
La clause de mobilité :
–– est appliquée strictement ; l’employeur n’en profite pas pour modifier un autre élé-
ment du contrat de travail ;
–– est mise en œuvre dans l’intérêt légitime de l’entreprise ;
–– respecte un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié de s’organiser.
Exemples
◗◗ Clause de mobilité
M./Mme X. exercera ses fonctions à Laon. Toutefois, la société Y. se réserve la possibilité
de muter M./Mme X. dans tout autre établissement présent et à venir à l’intérieur de la
zone géographique comprenant les départements de l’Oise et de la Somme. Cette mutation
s’explique par les besoins de la société Y. et tient compte des fonctions de M./Mme X.
M./Mme X. disposera d’un délai de huit semaines pour rejoindre sa nouvelle affectation.
Le refus de M./Mme X. de rejoindre son nouveau poste s’analyserait en une inexécution
fautive de ses obligations contractuelles. Il pourrait justifier un licenciement pour cause
réelle et sérieuse. ◗
E La clause d’objectifs
Définition
La clause d’objectifs, encore dénommée de résultat, permet à l’employeur de déter-
miner les objectifs attendus de ces salariés. Les objectifs correspondent à des don-
nées chiffrées et doivent être obtenus sur une période de temps donnée.
Les conditions de validité de la clause d’objectifs ont été formulées par la jurisprudence.
La clause comprend des objectifs :
–– réalistes et réalisables même si ceux-ci ont été fixés unilatéralement par l’employeur.
Ils tiennent compte de la situation économique du secteur d’intervention du salarié ;
–– libellés en français, sauf s’ils figurent dans des documents reçus de l’étranger ou des-
tinés à des étrangers.
Exemple
◗◗ Clause d’objectifs
M./Mme X. est tenu de réaliser chaque année un chiffre d’affaires minimal de 200 000 €
HT. Ce chiffre sera révisé chaque année, d’un commun accord en fonction de l’évolution
des prix et des objectifs de la société. Il donnera lieu à un avenant au contrat de travail
(objectifs fixés contractuellement) OU (variante si les objectifs sont fixés unilatéralement).
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Chapitre 3 La formation et l’exécution du contrat de travail
Chaque année, la société fixera les objectifs en fonction du plan à moyen terme et des
perspectives d’évolution du marché. La réalisation des objectifs donnera lieu au verse-
ment d’une prime de 10 000 € calculée de la façon suivante : 80 % si le chiffre d’affaires
est atteint ; 90 %, s’il est dépassé de 10 % ; 100 %, s’il est dépassé de 20 % ou plus. La
prime sera versée chaque année, en juin. ◗
F La clause d’exclusivité
Définition
La clause d’exclusivité permet à l’employeur d’interdire, pendant l’exécution du
contrat de travail, l’exercice par son salarié de toute activité parallèle pour son
compte ou pour le compte d’un autre employeur.
CAS 3 • CAS 4
53
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Cabinet ACD ★★★
Vous assurez le service de la hotline sociale du Cabinet ACD.
Dans chacune des situations ci-après, émettez un avis concis (3 ou 4 lignes).
1. La SARL Pico est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la couverture et la réno-
vation des toitures. Elle envisage de recruter deux couvreurs. Elle a reçu la candi-
dature de Thomas Sallier, un ancien salarié qui vient de sortir de prison et qui avait
été licencié pour cause économique l’année précédente. Celui-ci prétend avoir une
priorité de réembauchage. De plus, M. Pico hésite à embaucher un ancien prisonnier.
2. Trafor est un cabinet médical situé dans un quartier sensible. Ces dernières années
le cabinet a été confronté à des actes de violence, venant de petits délinquants.
Le cabinet envisage de recruter une nouvelle secrétaire pouvant accueillir les clients.
54
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Chaque postulante doit faire face à diverses situations et effectuer divers exercices
notamment des sauts à l’élastique.
3. Franck Pocq dirige Alouette, une société spécialisée dans le mannequinat. Durant
l’entretien d’embauche d’Estelle Durand il lui demande si elle envisage d’avoir des
enfants. Estelle répond par la négative. Franck pense qu’Estelle ment.
Ornella Pinzutti a été recrutée le 15 février en CDI. L’annonce publiée dans la presse par
son employeur, les établissements Leduc, précisait « Recherche caissière en contrat à
durée indéterminée pour un magasin de tissus renommé ».
1. Déterminez si l’offre d’emploi publiée par les établissements Leduc est valide.
Le 30 avril, Ornella Pinzutti ne dispose toujours pas de son contrat de travail. Après
vérification auprès du service des ressources humaines, elle s’aperçoit qu’aucune décla-
ration n’a été effectuée auprès de l’Urssaf.
2. Déterminez si l’employeur a respecté les formalités nécessaires au moment de l’embauche
d’Ornella Pinzutti.
1. Qualifiez et examinez les clauses contractuelles suivantes. Détectez les erreurs ou les
omissions en justifiant systématiquement vos réponses.
Cass. soc., 7 mai 2015,
2. Proposez une rédaction des clauses conforme à la jurisprudence. n° 13-13467
55
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Chaque année, les Français boivent un peu moins de 21 millions d’hectolitres de bière,
soit 30 l/an et par personne. Certains brasseurs distribuent eux-mêmes leurs pro-
duits. D’autres ont recours à des spécialistes. Parmi ceux-ci, Labrune est le plus impor-
tant. Cette entreprise située à Arras (Nord) dispose de plusieurs marques propres,
56
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
mais elle est surtout connue pour avoir fait de la distribution son cheval de bataille.
Labrune vise essentiellement les cafetiers. L’entreprise réalise, en effet, 60 % de son
chiffre d’affaires en CHR (café, hôtels, restaurants) et 40 % en grande distribution. Ses
principaux concurrents font exactement l’inverse. L’une des grandes forces de Labrune
est d’être en prise directe avec les amateurs de « mousse ». Aussi, l’entreprise pos-
sède-t-elle son propre réseau de vente : 80 pubs, 50 cafés plus quelques bars à bière.
Depuis quelques mois, Labrune distribue en France des bières étrangères en provenance
notamment, du Chili et d’Argentine. À cette occasion, l’entreprise souhaite introduire une
clause de non-concurrence dans les contrats de ses délégués commerciaux. Un cabinet
Rendez-vous
parisien a été consulté et a remis un projet de clause (dossier documentaire). L’employeur
envisage d’introduire dans le contrat des délégués commerciaux une clause d’exclusivité. MÉTHODE 3
Missions
1. Expliquez le premier alinéa de la clause de non-concurrence.
2. Vérifiez la légalité de la clause proposée par le cabinet parisien.
3. Appréciez la validité des mentions de la clause relative à la période d’essai.
Finalement, Labrune décide d’introduire la clause de non-concurrence dans le contrat de
travail des commerciaux.
4. Rédigez un argumentaire ayant pour objectif d’expliquer au salarié l’intérêt, les condi-
tions et le régime juridique d’une telle clause.
5. Rédigez une clause d’exclusivité applicable aux commerciaux de Labrune. Identifiez les
questions que vous devrez vous poser au préalable.
6. Rédigez la clause d’exclusivité applicable à Suzon Bennia, directrice de l’unité de pro-
duction de Labrune.
57
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Relevez les définitions de l’offre de contracter et de la promesse unilatérale de contracter.
2. Situez la notion de pourparlers par rapport aux deux notions précédentes.
3. Comparez les notions d’offre de contracter et de promesse unilatérale de contracter.
4. Rappelez brièvement la situation.
5. Formulez le problème juridique posé par cette affaire.
6. Présentez la décision de la Cour de cassation.
pourvoi n° 16-20103
Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de
travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
Attendu que l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant
l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de
son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail,
qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ;
que la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à
défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de
travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur ;
Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat
par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter
pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date
d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le
consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps
laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail
promis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., joueur international de rugby, a reçu
courant mai 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une
offre de contrat de travail pour la saison 2012/2013, à laquelle était jointe une
convention prévoyant l’engagement pour la saison sportive 2012/2013, avec une
58
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
option pour la saison suivante, une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros,
la mise à disposition d’un véhicule et un début d’activité fixé au 1er juillet 2012 ;
que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l’agent du joueur, le club
indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier ; que le
12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain,
son agent adressait la promesse d’embauche signée ; que soutenant que la promesse
d’embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin
d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de rupture
abusive du contrat de travail l’arrêt retient qu’il résulte d’un courrier électronique
adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu’une promesse d’embauche a
été transmise à l’agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit
l’emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d’entrée en fonction, de sorte
que cet écrit constitue bien une promesse d’embauche valant contrat de travail,
que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d’embauche il en résultait
qu’un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club
de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la
signature du contrat par le joueur, que la promesse d’embauche engage l’employeur
même si le salarié n’a pas manifesté son accord ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le
droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels
étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2016, entre
les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
59
SYNTHÈSE
La formation et l’exécution du contrat de travail
Interdictions d’emploi
• Mineurs, sauf exceptions
• Étrangers, sauf exceptions
Obligations d’embauche
• Travailleurs handicapés
• En cas de non-respect de l’obligation annuelle, versement
par l’employeur d’une contribution à l’Agefiph
Priorités d’embauche
Salariés licenciés pour cause économique ( chapitre 11)
Conditions de forme
Offre • Principe : liberté
• En français Pourparlers • Exception : fournir, dans
Promesse Contrat
Offre
• Exempte Période de les 2 mois, un document
d’embauche de travail
de mentions négociation indiquant les principales
interdites caractéristiques
de l’emploi
• DPAE, VPI, informations
sur les conventions
collectives, mise à jour
du registre du personnel
60
Les clauses particulières
61
CHAPITRE
4 La diversité
des contrats de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le contrat à durée indéterminée et ses variantes • 2. Les contrats
précaires • 3. Les contrats alliant formation et emploi : contrat d’apprentissage et
contrat de professionnalisation • 4. Le contrat de travail à temps partiel
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
Il n’y a pas un mais des contrats de travail. Si le Code du travail considère le contrat à
durée déterminée (CDI) comme la norme, il ne correspond pas toujours aux besoins
réels de l’entreprise qui peut préférer recourir à des contrats limités dans le temps ou
dans la durée. La loi offre des alternatives au CDI avec les contrats atypiques que sont le
contrat de travail à durée déterminée (CDD), le contrat de travail temporaire (CTT) ou le
portage salarial. D’autres permettent d’allier formation et emploi, notamment le contrat
d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation.
MOTS-CLÉS
Alternance • CDD • CDI de chantier • Contrat d’apprentissage • Contrat de profession-
nalisation • CTT • Égalité de traitement • Portage salarial • Temps partiel
Chapitre 4 La diversité des contrats de travail
Personnels Les salariés engagés pour la réalisation du chantier ou de l’opération dont le réemploi
intéressés ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches confiées à l’exception des salariés
permanents de l’entreprise.
Période d’essai Possibilité de période d’essai de même durée que celle du CDI de droit commun.
63
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
64
Chapitre 4 La diversité des contrats de travail
2. La durée et le statut
Principe. Le CDD est conclu pour un terme précis (durée légale maximum de dix-
huit mois, voire vingt-quatre mois en présence de circonstances exceptionnelles, sauf
disposition collective ou conventionnelle contraire). Cependant, le CDD est conclu
pour un terme imprécis en cas de remplacement d’un salarié absent, de travail tem-
poraire par nature ou dans l’attente de l’arrivée d’un salarié en CDI. L’employeur doit
alors indiquer la durée minimale du CDD qui prend fin à la survenance de l’événement
(ex. : retour du salarié absent).
Renouvellement. Une convention ou un accord de branche étendu peut définir le
nombre maximum de renouvellements. À défaut, deux renouvellements sont possibles.
La succession de plusieurs CDD à un même poste de travail est interdite. À l’expiration
du CDD, l’employeur doit respecter un délai de carence (fig. 4.1), sous peine de requa-
lification en CDI, sauf refus du salarié en CDD de renouveler son contrat ou nouvelle
absence du salarié remplacé. Les CDD d’usage, travaux urgents de sécurité et contrats
saisonniers relèvent également de l’exception.
Moitié
de la durée totale
CDD < 14 jours du CDD
Tiers
de la durée totale
CDD ≥ 14 jours du CDD
Le salarié en CDD jouit des mêmes droits que le salarié en CDI en termes de rémunéra-
tion, de congés payés (CP), de formation professionnelle. Il est pris en compte dans le
calcul des effectifs au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours des
douze mois précédents, sauf s’il remplace un salarié absent ou dont le contrat de travail
est suspendu.
3. La fin du CDD : indemnités et sanctions éventuelles
En principe, le CDD court jusqu’au terme ou jusqu’à la fin de la durée minimale prévue
mais il peut être rompu avant, dans les cas suivants :
–– par accord des parties ;
–– en cas de faute grave de l’une ou l’autre partie ;
–– en cas de force majeure ;
–– en cas de rupture du contrat par le salarié qui justifie d’une embauche en CDI. Le sala-
rié doit alors respecter un délai de préavis d’un jour par semaine compte tenu de la
durée du CDD, dans la limite de deux semaines ;
–– en cas d’inaptitude du salarié en raison d’un accident du travail ou d’une maladie pro-
fessionnelle.
65
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Le salarié a droit, sauf exceptions, en plus de l’indemnité légale de congés payés ( cha-
pitre 11), à une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération brute totale
perçue, laquelle peut être réduite à 6 % en cas d’accord ou de convention de branche
prévoyant des contreparties relatives à la formation professionnelle.
En cas de non-respect des règles de recours et de mise en œuvre du CDD, l’entreprise
s’expose à la requalification du CDD en CDI, assortie du versement d’une indemnité
minimum d’un mois de salaire, et à une amende pouvant se monter à 3 750 €.
L’ETT envoie le salarié en mission auprès d’une entreprise utilisatrice, pour exécuter une
prestation de travail précise et temporaire. Deux contrats sont donc conclus (fig. 4.2).
Entreprise temporaire
de travail (ETT)
66
Chapitre 4 La diversité des contrats de travail
Fin, indemnités et sanctions éventuelles. Le CTT prend fin dans les mêmes conditions
que le CDD. Néanmoins, lorsque l’ETT rompt le CTT avant le terme prévu, elle doit pro-
poser au salarié un nouveau contrat dans les trois jours ouvrables. À défaut, l’ETT verse
à l’intérimaire les rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme initialement prévu
du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission. À l’issue de sa mission, l’intérimaire
reçoit, en l’absence de proposition de CDI, une indemnité de fin de mission égale à 10 %
de sa rémunération brute ainsi que l’indemnité légale de CP. En cas de non-respect des
règles, l’entreprise utilisatrice comme l’ETT encourent les mêmes sanctions civiles et
pénales que dans le cadre d’un CDD.
2. Le portage salarial
Définition
Le portage salarial est une opération contractuelle dans laquelle un salarié porté,
rattaché par un contrat de travail à une entreprise de portage, effectue une prestation
de services pour le compte d’une entreprise cliente qu’il a, au préalable, démarchée.
Entreprise de portage
salarial (EPS)
dont le portage constitue
l’activité exclusive
Contrat commercial
de portage (conclusion Contrat de travail
dans les 2 jours ouvrables (CDD ou CDI plafonné
de la prestation) à 3 ans)
Entreprise cliente
besoin d’expertise (tâches Salarié
ponctuelles ou occasionnelles (expertise, autonomie,
nécessitant une expertise Mission qualification)
ou des compétences en recherche de mission
non présentes en interne)
Le salarié porté travaillant depuis au moins un an dans l’entreprise est pris en compte
dans l’effectif dans les mêmes conditions qu’un salarié en CDD ou intérimaire. Il bénéficie
d’une rémunération minimale fixée par accord de branche étendu. À défaut, le montant
minimal mensuel est fixé à 77 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ( chapitre 19),
pour une activité équivalant à un temps plein. À cette rémunération s’ajoute une indem-
nité d’apport d’affaires dont le montant est défini par accord de branche étendu ou fixée
à 5 % de la rémunération. Faute de respect des règles de forme (délais, mentions obliga-
toires…), l’entreprise de portage salarial est passible d’une amende de 3 750 €.
APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4 • CAS 7 • SITUATION PRATIQUE 8 • COMMENTAIRE
DE DOCUMENT 9
67
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, le contrat d’apprentissage est écrit et établi en deux
exemplaires (l’un pour l’employeur, l’autre pour l’apprenti) ; il est transmis dans les 5 jours
ouvrables à l’opérateur de compétences − Opco ( chapitre 8), sous peine de nullité.
1. Le contenu du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage doit comporter des mentions obligatoires :
–– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
–– l’effectif de l’entreprise ;
–– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
–– les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
–– une attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les
conditions de compétence professionnelle ;
–– le salaire de l’apprenti, pour chacune des années du contrat ou de la période
d’apprentissage.
2. La durée du contrat d’apprentissage
La durée du contrat d’apprentissage varie de 6 mois à 3 ans. Cette durée dépend du cycle
de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat.
3. La rémunération de l’apprentissage
Principe. Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, l’apprenti
perçoit une rémunération fixée en pourcentage du Smic ou, à partir de 21 ans, en pour-
centage du salaire conventionnel.
Détermination du pourcentage et des majorations. Le pourcentage du Smic versé à
l’apprenti varie en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation
faisant l’objet du contrat. Ce pourcentage varie également dans des situations particu-
lières (ex. : nouveau contrat inférieur ou égal à un an pour préparer un diplôme de même
niveau que le précédent avec majoration de 15 points appliquée à la rémunération de
l’apprenti). Cependant, les majorations prévues ne peuvent conduire l’apprenti à perce-
voir un salaire supérieur à 100 % du Smic, sauf dispositions contractuelles ou conven-
tionnelles plus favorables.
4. Les obligations des parties et la rupture du contrat
Obligations mutuelles. En contrepartie du travail fourni par l’apprenti, l’employeur
s’engage, par l’intermédiaire d’un maître d’apprentissage, à assurer la formation
68
Chapitre 4 La diversité des contrats de travail
professionnelle de l’apprenti et à lui permettre de suivre, sur son temps de travail rému-
néré, les enseignements théoriques assurés dans les centres de formation des apprentis
(CFA) ou dans les sections d’apprentissage de divers instituts et écoles.
La rupture intervient à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties durant les 45 pre-
miers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, sans indemnité.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu d’un commun accord, impérativement par
un écrit, ou résilié par l’employeur en respectant la procédure de licenciement pour
motif personnel (pour faute grave, manquements répétés, inaptitude ou force majeure
chapitre 11). La rupture est notifiée à l’Opco. La rupture anticipée à l’initiative du sala-
rié qui a obtenu son diplôme nécessite le respect d’un préavis d’un mois. L’apprenti peut
rompre le contrat après saisine du médiateur de l’apprentissage. Le contrat est dénoncé
au plus tôt 7 jours après que l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti.
B Le contrat de professionnalisation
Définition
Le contrat de professionnalisation est un contrat écrit de formation en alternance,
relevant de la formation continue, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans et à des
publics spécifiques (bénéficiaires du RSA, titulaires de l’ASS ou de l’AAH ou d’un
contrat unique d’insertion – CUI) d’acquérir une qualification, favorisant ainsi leur
(ré)insertion professionnelle ou leur maintien dans l’emploi.
Le contrat, qu’il s’agisse d’un CDD (de 6 mois minimum, jusqu’à 36 mois pour les publics
spécifiques) ou d’un CDI, est écrit ; il est déposé auprès de l’Opco dans les cinq jours
ouvrables suivant sa conclusion, sous peine de nullité.
1. Le contenu du contrat
Le contrat indique :
–– la nature du contrat (CDD ou CDI) ;
–– l’emploi occupé ;
–– le temps de travail ;
–– le salaire ;
–– les actions de professionnalisation concrètement envisagées ;
–– le tuteur chargé d’assurer la formation pratique du salarié.
2. La rémunération du contrat de professionnalisation
La rémunération est fixée en pourcentage du Smic, en fonction de l’âge et de la forma-
tion du salarié (tab. 4.3). CHIFFRES-CLÉS
Tableau 4.3. Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation Le Smic brut horaire
est fixé à 10,15 €,
Niveau de départ soit 1 539,42 €
Âge du salarié Autre niveau de départ
Bac Pro minimum mensuels sur
la base de la durée
Moins de 21 ans 65 % du Smic 55 % du Smic
hebdomadaire
De 21 à 25 ans 80 % du Smic 70 % du Smic légale de 35 heures
(www.service-
26 ans et plus Smic ou 85 % du minimum conventionnel public.fr, 2020).
69
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
70
Chapitre 4 La diversité des contrats de travail
71
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
72
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
73
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
4. Une fois la période d’essai du CDD expirée, il n’est possible de rompre le CDD que
dans les cas prévus par la loi.
5. Recourir au CTT revient plus cher que d’embaucher en CDD.
6. Les montants des indemnités de fin de mission et de contrat des CTT et CDD sont égaux.
7. Le portage salarial ne concerne que les activités nécessitant une expertise particu-
lière ou des tâches ponctuelles ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
Luc Fort est consultant en gestion des ressources humaines, à la tête du cabinet Ama-
deus Consulting. Il traite les dossiers et la paie d’entreprises qui lui confient leurs inté-
rêts. Il gère aussi toutes sortes de questions liées au recrutement, au suivi et à la rupture
74
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
des contrats de travail à travers un site de conseils qu’il a créé. Il vous demande, dans
le cadre d’une mission, de répondre aux questions récentes sur les « contrats courts ».
Dans chacune des situations ci-après, vérifiez la légalité du motif de recours au CDD ou au
CTT.
1. Marc Lantoine dirige un GAEC de production de cidre. Pour les récoltes de pommes
à venir, il voudrait recruter 10 salariés en CDD pour assurer la cueillette pendant les
deux prochains mois.
Marc Lantoine peut-il recourir au CDD. Si oui, pour quel motif ?
2. Samia Barral est à la tête d’une PME qui créée des logiciels sur mesure destinés aux
PME du bâtiment pour élaborer des plans et devis. Elle vient de recevoir une commande
importante pour équiper les services de l’entreprise Attal et former tout le personnel
durant deux semaines. Elle envisage de recruter Damien Lucas en CDD pour l’aider.
Samia Barral peut-elle recourir valablement au CDD ?
3. Frédéric Deck, réalisateur de cinéma, est à la recherche d’une dizaine de figurants
pour tourner le prochain clip vidéo d’une manifestation de professionnels de la mode
pendant les huit prochains jours. Il entend faire appel à une agence d’intérim spécialisée.
Le recours au CTT est-il possible ?
4. Frédéric Lagne, gérant de la société Sciages et Bois de Pays, doit remplacer Louis
Rédo, scieur confirmé qui vient d’avoir un accident du travail. Il entend recruter un sala-
rié temporaire qui remplacerait Martial Carrer, ouvrier polyvalent, Martial remplaçant
Louis Rédo le temps de son absence (trois mois).
Le montage envisagé est-il licite ?
5. Cyrielle Catez, styliste réputée, a recruté Véronique Bauvin pour une durée de 18 mois
pour remplacer Rebecca Loiseau, conceptrice, à New York pour lancer une filiale de
sa société. Le CDD de Véronique Bauvin arrive à expiration le 30 juin N. Or, Rebecca
informe Cyrielle Catez début juin N, qu’elle démissionne parce qu’elle souhaite rester
aux États-Unis. Cyrielle voudrait de nouveau conclure un CDD avec Véronique Bauvin.
Véronique Bauvin peut-elle conclure un nouveau CDD avec Rebecca Loiseau ?
Lise Martinez, restauratrice, est à la tête des Cerisiers de Lise à Céret (Pyrénées-Orientales).
L’arrivée des vacanciers dans la région est imminente. Or, Lise doit faire face à l’absence de
deux de ses cuisiniers expérimentés, victimes d’un accident du travail et hospitalisés pour un
mois minimum. Lise Martinez a pris contact avec une agence d’intérim spécialisée qui pour-
rait lui mettre à disposition du personnel rapidement. Elle hésite entre le recours à l’agence
d’intérim et le recrutement en CDD. Répondez point par point aux questions de Lise.
1. Précisez le motif du recours au CDD ou au CTT et la durée du CDD ou du CTT.
Lise Martinez envisage une période d’essai pour les salariés embauchés en CDD ou en CTT.
2. Indiquez à Lise la durée de cette période d’essai dans chacune des deux situations.
75
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Sophie Ludel a été engagée par la société de portage salarial ASC Concept en qualité de res-
ponsable d’animation commerciale, à compter du 1er juillet N en CDI. Elle promeut de nou-
veaux produits de grande consommation commercialisés par des clients qu’elle a démarchés.
Elle réalise des animations commerciales aussi bien le week-end que la semaine.
À ce CDI était annexée une « charte de collaboration » fixant les conditions d’emploi,
le montant et le mode de rémunération ainsi que les obligations professionnelles de
Sophie. Elle précise notamment que Sophie recherche elle-même ses missions, qu’elle
réalise 500 euros de marge par mois sans rester inactive plus de deux mois. Pour un
salaire net mensuel de 3 000 €, elle doit facturer 6 421 € de prestations clientèle.
Le 1er juillet N+1, Sophie est licenciée pour objectifs non atteints. La société ASC
Concept lui reproche de ne pas avoir travaillé pendant plusieurs périodes de quatre à
cinq semaines successives, faute de missions. Par ailleurs, ces derniers mois, Sohie n’a
pas dégagé la marge convenue. Sophie envisage de contester le motif de la rupture,
estimant que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
1. Vérifiez la licéité du recours au portage salarial par les hypermarchés locaux.
2. Relevez les principales caractéristiques du contrat liant ASC Concept et Sophie.
3. Identifiez les obligations découlant du contrat de portage salarial pour les parties.
4. Analysez la situation de Sophie Ludel : peut-elle obtenir gain de cause ?
L’association FormaSup propose ses services aux entreprises et aux demandeurs Rendez-vous
d’emploi à travers des formations validées par des diplômes reconnus (BAC, BTS…). Elle MÉTHODE 3
est soumise à la convention collective nationale étendue des organismes de formation
du 10 juin 1988 qui prévoit la possibilité d’employer du personnel à temps partiel ainsi
que les modalités de recours aux heures complémentaires.
Emma Play a été embauchée en qualité de formatrice à plusieurs reprises avec des contrats
à durée déterminée à temps partiel successifs. Elle dispose de compétences en informa-
tique et assure les enseignements théoriques. Parallèlement, elle poursuit son cursus en
doctorat à l’université. Elle a conclu avec l’association un CDD à temps partiel de 24 heures
pour la période du 1er septembre au 30 juin. Elle encadre la préparation des stagiaires au
BTS Métiers du numérique. Elle travaille le lundi, de 8 à 12 heures, et tous les après-midi de
la semaine, de 14 à 18 heures, horaires qui s’ajustent à son emploi du temps universitaire.
77
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En janvier, le directeur de l’association doit faire face à l’absence d’un autre formateur,
Antony Joval, qui vient d’être hospitalisé pour une grave maladie. Il a cherché à le rempla-
cer en vain. Il doit revoir la répartition des horaires de travail. Comme le contrat de travail
d’Emma le prévoit, le directeur entend, dans un premier temps, modifier ses horaires de
travail pour la faire venir en matinée plutôt que l’après-midi (elle travaillerait alors toute
la journée le lundi et le matin du mardi au vendredi). Il songe aussi à mettre à contribution
une partie du personnel en place pour les quatre mois à venir, dont Emma pour 8 heures
complémentaires. Fortement impliquée dans son projet de recherche, Emma Play n’était,
dans un premier temps, pas ravie de travailler davantage mais, après mûre réflexion, elle
entend profiter de cette opportunité pour consolider son expérience professionnelle.
Missions
1. En vous appuyant sur le document 1, vérifiez la légalité du recours au contrat de travail
à durée déterminée à temps partiel pour Emma Play.
2. Précisez si la durée du travail et la répartition de la durée du travail convenues avec le
dirigeant de FormaSup sont conformes au cadre légal.
3. Indiquez si le dirigeant de FormaSup peut modifier unilatéralement les horaires
d’Emma Play. Si oui, à quelles conditions ? Il souhaiterait également savoir si Emma Play
pourrait s’opposer à ces modifications. Qu’en pensez-vous ?
Le dirigeant de FormaSup voudrait imposer à Emma Play huit heures complémentaires,
lesquelles s’ajouteraient à son service.
Mission
4. Précisez si le dirigeant de Forma Sup est dans son bon droit.
Emma Play a accepté d’effectuer les huit heures complémentaires sur une période de
quatre mois. Elle souhaite que la durée du travail de son contrat soit réajustée.
Mission
5. En vous appuyant sur le document 2, vérifiez la recevabilité de la demande d’Emma
Play.
Contrat de travail
Document 1
78
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Motifs de recours au CDD – Le présent contrat à durée déterminée est conclu pour
pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas embaucher en
contrat à durée indéterminée. Cet emploi est temporaire.
Fonction – Emma Play est recrutée en qualité de formatrice aux métiers du numérique
sous l’autorité du responsable du centre de formation, Matthieu Letellier, à qui elle
rendra compte de son activité.
Durée de travail – La durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures réparties
comme suit : lundi de 8 heures à 12 heures et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
présence de 13 h 30 à 17 h 30. La modification de ces horaires pourra intervenir
à la demande de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Elle se fera par écrit et devra être liée à une contrainte organisationnelle précise.
Ces modifications horaires ne pourront en aucun cas être refusées sauf justifications
légalement admises.
Lieu de travail – Emma Play exerce ses fonctions dans les locaux de l’association
à Clamart.
Rémunération – La rémunération mensuelle brute est de mille cent euros.
Classification – Emma Play est recrutée en qualité de formatrice polyvalente coefficient
340 (Convention collective nationale étendue des organismes de formation du
10 juin 1988 (IDCC 1516 pour la classification des emplois).
Heures complémentaires – Emma Play pourra être amenée à effectuer des heures
complémentaires qui ne pourront excéder le tiers de la durée hebdomadaire prévue
au contrat.
79
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Retracez les faits et identifiez précisément le cas de recours au CDD faisant l’objet
du litige.
2. Rappelez le problème de droit soumis à la Cour de cassation.
3. Analysez la décision de la Cour de cassation et précisez-en la portée.
4. Expliquez les raisons pour lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges a
été cassé.
5. Citez les sources et expliquez les fondements juridiques sur lesquels s’appuie la Cour de
cassation pour justifier sa décision.
6. Rédigez une note expliquant les conditions de requalification du CDD en CDI
intervenues depuis cet arrêt.
•••
de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en
annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre
CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que
le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation
nationale telle que celle en cause au principal peut, en principe, constituer une raison
objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir
à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces
remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu
de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison
objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un
abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir
si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est
justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre
de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances
de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de
travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur » ;
Attendu que la Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette décision, que
dans une administration disposant d’un effectif important, il est inévitable que des
remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires en raison, notamment, de
l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité
ou de congés parentaux ou autres, que le remplacement temporaire de salariés dans
ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause
5, point 1, sous a), de l’accord-cadre CDD, justifiant tant le caractère déterminé de la
durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement
de ces contrats en fonction de la survenance des besoins, sous réserve du respect des
exigences fixées par l’accord-cadre CDD à cet égard (§ 31), […] ;
Attendu qu’il en résulte que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir
aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés
ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée
de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à
caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face
à un besoin structurel de main d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi
durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en
un contrat à durée indéterminée, l’arrêt, après avoir énoncé qu’en application des
dispositions de l’article L. 1243-3, alinéa 3, du Code du travail, la mise en œuvre de
contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents ne peut avoir
ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale
et permanente de l’entreprise, retient qu’une entreprise telle que l’association La Croisée
des ans qui dispose d’un nombre de salariés conséquent est nécessairement confrontée
à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement
permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles, que dès lors que
les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant trois
années constituent un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel
81
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
de l’association La Croisée des ans, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a
procédé à la requalification sollicitée même si ces contrats sont formellement réguliers
(cause de l’absence, nom et qualification professionnelle du salarié remplacé, durée) ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la
nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs
de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association,
la cour d’appel a violé les textes susvisés […]
[…]
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […] l’arrêt rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la cour
d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
82
SYNTHÈSE
La diversité des contrats de travail
83
Les contrats de mise à disposition : CTT et portage salarial
Contrat Contrat
d’apprentissage de professionnalisation
Toute entreprise privée Employeurs assujettis au
Entreprises visées ou publique financement de la formation
professionnelle
••16 à 30 ans ••16 à 25 ans
Salariés ••Par dérogation et dans ••Publics spécifiques :
concernés des cas précis, jusqu’à 35 ans bénéficiaires du RSA titulaires
de l’ASS, de l’AAH ou d’un CUI
Forme CDD ou CDI contrat écrit assorti de mentions obligatoires
Durée de la formation 6 mois minimum et jusqu’à
Durée du contrat
(6 mois à 3 ans) 36 mois (publics spécifiques)
% du Smic, en fonction de l’âge 55 % à 85 % du Smic, en
Rémunération de l’apprenti + éventuelles fonction de l’âge et du niveau
majorations de formation de départ
84
CHAPITRE
5 L’évolution
du contrat de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La suspension du contrat de travail • 2. La modification du contrat ou des
conditions de travail • 3. La modification de la situation juridique de l’employeur
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Accident du travail • Arrêt de travail • Changement des conditions de travail • Congé
de maternité • Maladie professionnelle • Maternité • Modification du contrat
de travail • Risque professionnel • Suspension du contrat de travail • Transfert
d’entreprise
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Cessation
Réintégration d’exécution
de l’emploi de sa prestation Absence
ou d’un emploi de rémunération
équivalent
à son retour
Obligations
Participation Salarié contractuelles :
à la vie collective confidentialité,
de l’entreprise loyauté, non-
concurrence,
86
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
Définitions
• Sont considérés comme des risques professionnels l’accident du travail et la mala-
die professionnelle, mais pas l’accident de trajet ( chapitre 10).
• L’accident d’un salarié qui se produit au temps et au lieu de travail est présumé être un
accident du travail, quelle qu’en soit la cause. S’il a une date certaine et qu’il a pro-
voqué des lésions, des douleurs ou des traumatismes, au moment où le salarié est au
travail, le salarié peut bénéficier de la protection en matière de risque professionnel.
• Une maladie contractée du fait du travail et inscrite dans les listes officielles de la
sécurité sociale est présumée maladie professionnelle. Elle peut aussi être recon-
nue professionnelle par expertise si elle est directement causée par le travail habi-
tuel de la victime, entraînant une incapacité permanente d’au moins 25 %.
87
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
88
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
Possibilité
•• Notification par l’employeur au salarié des motifs qui s’opposent
de licenciement
à son reclassement.
si reclassement
•• Mise en œuvre de la procédure de licenciement par l’employeur
impossible ou
avec versement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au
refus, justifié
double de l’indemnité légale due en cas de licenciement pour motif
par le salarié, de
personnel (et indemnité de préavis).
l’emploi proposé
Si aucun reclassement n’est intervenu dans le délai d’un mois et si l’employeur n’a
pas licencié le salarié, il doit reprendre le versement du salaire. À défaut de respect
de l’obligation de reclassement, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
89
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
–– organisée par l’employeur lorsque le salarié remplit les conditions pour recevoir l’in-
demnisation patronale complémentaire ;
–– en cas de refus ou d’absence du domicile, il perd le complément patronal pour la
période postérieure au contrôle, sauf motif légitime.
•• Respecter l’obligation de loyauté (ne pas travailler pour le compte d’un autre
employeur concurrent pendant l’arrêt de travail, ni avoir un comportement déloyal).
À défaut, il peut y avoir licenciement pour faute.
3. Les droits du salarié
Même en arrêt maladie, le salarié bénéficie de droits (tab. 5.3).
Tableau 5.3. Droits du salarié en arrêt maladie
•• L’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié puisqu’il n’y a
pas de prestation de travail.
•• Le salarié perçoit :
–– des indemnités journalières de la sécurité sociale à partir
du 4e jour de l’arrêt de travail s’il remplit les conditions
Rémunération
( chapitre 18),
–– une indemnisation complémentaire patronale au-delà
du 7e jour d’absence liée à la maladie. Le salarié doit avoir un an
d’ancienneté dans l’entreprise et justifier son absence dans
les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical.
À défaut de disposition conventionnelle plus favorable, la durée
de l’absence n’est pas prise en compte pour le calcul :
Ancienneté et CP
–– de l’ancienneté,
–– des congés payés (CP).
Période d’essai La période d’essai est prolongée de la durée de l’absence.
4. La reprise du travail
À l’issue de l’arrêt maladie, l’employeur doit réintégrer le salarié dans l’emploi qu’il
occupait avant son absence. Préalablement, une visite médicale de reprise ou de pré
reprise doit être organisée (tab. 5.4).
90
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
91
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
État pathologique +2 +4 +6
Le congé de maternité est un droit mais non une obligation. La salariée peut écourter
le congé. L’employeur ne peut toutefois pas la faire travailler pendant une période de
huit semaines entourant la date de l’accouchement dont les six semaines qui suivent
l’accouchement, même si la salariée le demande.
2. L’indemnisation du congé de maternité
La salariée perçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, égales au gain
journalier de base (GJB) dans la limite du plafond de la sécurité sociale, si elle remplit les
conditions d’affiliation et de cotisation. Ces indemnités sont accordées sans délai de carence.
3. Les effets du congé de maternité sur le contrat de travail
Pendant toute la durée du congé de maternité, le contrat de travail de la salariée est
suspendu. La durée du congé de maternité est considérée comme du temps de travail
effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
4. L’interdiction de licenciement
La salariée enceinte bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement (tab. 5.6).
Elle doit adresser à l’employeur un certificat médical attestant sa grossesse.
92
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
la salariée doit passer une visite médicale auprès du médecin du travail. Cette visite
intervient lors de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les 8 jours. La sala-
riée a également droit à un entretien professionnel avec son employeur pour déterminer
ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de qualification et d’emploi.
À l’issue du congé de maternité ou dans les 2 mois qui suivent la naissance de l’enfant,
la salariée peut choisir de démissionner sans préavis ni indemnité. Elle bénéficie alors
durant l’année qui suit la rupture de son contrat d’une priorité de réembauche pendant
un an dans les emplois relevant de sa qualification.
6. Le congé de paternité
Le père a droit à un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de nais-
sances multiples). Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu. Ce congé consti-
tue du temps effectif de travail pour le décompte de l’ancienneté et des droits à congés
payés. L’employeur doit être informé du congé au moins un mois à l’avance. À l’issue du
congé, le père réintègre son emploi précédent ou un emploi équivalent.
APPPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 7
93
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
95
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
aux obligations contractuelles). Le salarié s’expose au risque d’être licencié pour faute
si l’employeur a mis en œuvre le changement de bonne foi. Le refus d’un changement
des conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave. En cas de refus du
salarié, l’employeur doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ( chapitre 11).
CAS 4 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 7
A Le principe
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds de commerce, mise en société,
tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel
employeur et le personnel de l’entreprise. Le changement d’employeur intervient dans
les hypothèses évoquées dans le texte, sans l’accord du salarié mais avec maintien de
son contrat de travail et de ses droits. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d’informer
et de consulter le CSE ( chapitre 12) de l’opération projetée et des mesures envisagées
lorsque les modifications comportent des conséquences à l’égard des salariés.
96
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
Existence
Le contrat de travail ne doit pas avoir été rompu au jour
d’un contrat
de la modification de la situation juridique de l’employeur.
de travail en cours
97
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
D La possibilité de licencier
En cas de transfert d’entreprise, un licenciement peut être engagé dans des cas précis
(fig. 5.5).
98
Chapitre 5 L’évolution du contrat de travail
• Entreprise d’au moins 50 salariés, licenciant au moins 10 salariés sur une période
de 30 jours : obligation de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre
CAS 5
99
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude de la proposition et justifiez-les.
Vrai Faux
100
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
3 Cas AVIX ★★★
Installé depuis plus de vingt ans en plein cœur de Villeurbanne dans la région lyonnaise,
le cabinet d’avocats AVIX est spécialiste des relations individuelles de travail et des
contentieux nés à cette occasion. Il intervient en particulier pour conseiller les entre-
prises en cas de suspension du contrat de travail.
Analysez les situations présentées par les employeurs en qualifiant précisément les cas de
suspension évoqués et en répondant à leurs questions.
2. Tim Lewis, chef de rang au Grand Hôtel, a été mis à pied par son employeur pour
4 jours, parce qu’il a injurié, Jean Dardenne, son manager. Il est néanmoins venu tra-
vailler pendant la période de sa mise à pied.
Y a-t-il suspension du contrat de travail ? Tim Lewis doit-il être rémunéré pour le travail
effectué ?
3. Anna Cappe, informaticienne de la SARL CLIC+, a subi un accident. Elle a chuté dans
les escaliers de la tour dans laquelle elle réside et a été hospitalisée quelques jours.
Anna est maintenant rentrée chez elle. Elle est en arrêt de travail pour un mois. Le
dirigeant de la SA CLIC+ l’a sommée par lettre recommandée, de lui restituer l’ordi-
nateur portable et les logiciels qu’elle détient pour les confier au salarié en CDD qui
la remplace. Anna Cappe refuse.
Durant la période de l’arrêt de travail d’Anna, son employeur peut-il la licencier, en rai-
son de son refus de lui restituer le matériel de travail ?
4. Loïc Duthoit est chauffeur poids lourds pour la Compagnie des Transports. Il assure
les livraisons des plateformes logistiques locales de la grande distribution. Grand
fumeur, il a été souffrant à plusieurs reprises cette année. Il accumule plus d’une
dizaine d’arrêts de travail relativement longs motivés par des bronchites chroniques.
Son employeur est exaspéré par la situation. Il a perdu plusieurs marchés du fait des
absences répétées de Loïc. Il compte engager ces prochains jours Marc Renard en
101
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
CDI et licencier Loïc Duthoit en raison de ses absences prolongées et répétées. Loïc
Duthoit envisage de contester la rupture du contrat de travail.
Le dirigeant de la Compagnie des Transports doit-il redouter l’action de Loïc Duthoit ?
Pourquoi ?
5. Pierre Martin, développeur informatique de la SA Geisler, a été blessé lors d’un tournoi
de football organisé par le club local dont il est l’entraîneur. Il s’est foulé le poignet.
Il a adressé un certificat médical justifiant l’arrêt de travail pour deux semaines. Or,
quelques jours après, il participe à la brocante, qui vise à financer le club. Le dirigeant
de la SA Geisler estime que Pierre ne respecte pas les obligations liées à la suspension
de son contrat de travail.
Le dirigeant a-t-il raison ?
6. Hugo Diaz est mécanicien dans la SARL Garage du Centre. Alors qu’il testait l’état
d’un véhicule qu’il venait de réparer pour une cliente, il a été victime, sur le trajet du
retour, d’un accident de la circulation. Un semi-remorque lui a refusé la priorité. Il
a été sérieusement blessé aux jambes. Après un arrêt de travail d’un mois qui vient
d’être renouvelé, il est licencié par son employeur. Il estime ce licenciement abusif et
envisage d’intenter une action en justice.
Hugo peut-il obtenir gain de cause ?
7. Lucas Bardé, couvreur-zingueur de la SARL Toulestoits, est en arrêt de maladie depuis
quinze jours pour une angine. Il a déjà été placé plusieurs fois en arrêt de travail cette
année. Son employeur est suspicieux et a mandaté un médecin pour contrôler la réa-
lité de la pathologie. Lors de la contre-visite, Lucas Bardé est furieux et met à la porte
le médecin. L’employeur réagit en lui envoyant un courrier par lequel il lui indique
qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient et qu’il encourt des sanctions.
Quelles sont les incidences du refus de Lucas Bardé pour l’entreprise ?
La SAS Cash & Carry, entreprise de la grande distribution d’envergure nationale est for-
tement concurrencée par le développement du commerce en ligne et des drive. Pour
rester compétitive, elle recentre ses activités sur les unités les plus rentables.
Déterminez, dans chacune des situations suivantes, s’il y a modification du contrat de travail
ou changement des conditions de travail pour les salariés concernés. Indiquez également les
conséquences pour l’employeur du refus éventuel par les salariés des changements envisagés.
1. Martine Delattre dirigeait le point de vente de Strasbourg. Elle était rémunérée avec
une partie de rémunération fixe (2 000 €) et l’autre partie variable en fonction du
CA réalisé (8 % des ventes du mois). Son contrat de travail comportait une clause de
mobilité et prévoyait une éventuelle affectation en région parisienne au sein des uni-
102
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2. Antoine Legrand a été engagé il y a une dizaine d’années en tant que vendeur au
rayon sanitaire dans l’unité d’Antony (Hauts-de-Seine). Il est promu vendeur qualifié
au rayon bois du même magasin. Les tâches proposées sont nettement moins inté-
ressantes pour lui. Il hésite à accepter la nouvelle affectation.
4. Xavier Charles était responsable grands comptes pour toute la région Nord-Paris,
lorsqu’il est entré, il y a 20 ans, au service de Cash & Carry. Il était basé à Nanterre
(Hauts-de-Seine) et était chargé des relations avec les centrales d’achat. Il dirigeait
une équipe d’une dizaine de personnes. La réorganisation des activités conduit à la
suppression de ces postes pour les remplacer par des délégués commerciaux ratta-
chés aux directions régionales. Dans ce cadre, Xavier Charles doit être muté à Lille à la
direction régionale dans six mois avec sensiblement les mêmes attributions. Il hésite
à partir à Lille.
5. Fabien Roussel est agent de sécurité. Il a été chargé de surveiller la nuit les bâti-
ments et entrepôts de l’hypermarché de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Il travaille par
roulement avec trois collègues. Appréciant cette modalité d’exécution du travail, il a
organisé sa vie personnelle en conséquence. Le DRH entend le passer à une rotation
de jour. Fabien Roussel envisage de refuser ce changement.
103
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
5 Cas QuiZSell ★★★
104
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Adeline Moiret est avec deux de ses collègues, Lise et Adriana, ingénieure Contrôle
technique des bâtiments au sein de la SA QualiCertif. Elle travaille dans la région
bordelaise. Elle réalise notamment les diagnostics nécessaires à la vente des immeubles
bâtis et le contrôle des constructions en cours des promoteurs locaux. Mère de deux
enfants, elle attend un bébé pour le mois prochain, plus précisément pour la fin du
mois de juillet.
Adeline a adressé à son employeur le certificat médical attestant de sa grossesse.
L’employeur est ravi : durant cet été, son activité stagne et le congé de maternité
d’Adeline Moiret constitue, pour lui, une opportunité. Il ne la remplacera pas durant
son absence, les activités programmées ces prochaines semaines pouvant être réa-
lisées par Lise et Adriana. Le dirigeant de la SA Qualicertif a même pensé, pendant
un temps, procéder au licenciement économique d’Adeline Moiret, tant l’activité
devenait incertaine et la situation financière de QualiCert était fragile. Adeline Moiret
est, en effet, la dernière arrivée dans l’équipe. Elle bénéficie d’une expérience dans le
métier moins solide que ses deux collègues. Mais Adeline Moiret vient de lui deman-
der, à son retour dans l’entreprise, de passer à un temps partiel hebdomadaire de
24 heures. Il entend étudier la proposition d’Adeline Moiret plutôt que de la licencier.
Il vous contacte à ce sujet.
Missions Rendez-vous
105
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Naissance unique
portant le nombre
d’enfants à :
• 1 ou 2 6 10 16
• 3 ou plus 8 18 26
Naissances
multiples :
• Jumeaux 12 22 34
• Triplés ou plus 24 22 46
Pathologie
de la mère +2 +4
Sollicité(e) par votre client, Berny Cross, qui entend licencier Alban Simone après que ce
dernier, victime d’un accident du travail il y a 6 mois, a été déclaré inapte au travail, vous
recherchez une décision récente susceptible d’éclairer votre client.
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 2 1. Rappelez la procédure applicable en cas de reconnaissance de l’inaptitude du salarié au
poste de travail lorsqu’il a été victime d’un accident du travail.
2. Retracez la procédure antérieure à cet arrêt.
3. Identifiez le problème de droit posé aux juges.
4. Expliquez la décision de la Cour de cassation.
5. Indiquez l’apport de cet arrêt en matière de licenciement pour inaptitude.
106
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 2016), que Annie X… a été engagée
le 13 novembre 2000 en qualité d’agent de maîtrise par la société Grimen, exerçant
sous l’enseigne Leclerc ; que la salariée ayant été victime d’un accident du travail
survenu le 4 août 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec
mention d’un danger immédiat à l’issue d’un unique examen du 10 mai 2011 ; que
licenciée, le 6 juin suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a
saisi la juridiction prud’homale ; que par un arrêt du 14 avril 2014, la juridiction
de sécurité sociale a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la faute
inexcusable de son employeur ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence,
alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures, Mme Y… se bornait à faire valoir que son accident
du travail et le licenciement pour inaptitude qui s’en était suivi résultaient du
manquement par son employeur à son obligation de sécurité en sorte qu’il devait
être condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux salaires
qu’elle aurait perçus jusqu’à sa mise à la retraite, sans jamais faire valoir que ce
manquement justifiait que son licenciement soit considéré comme dépourvu de
cause réelle et sérieuse ; qu’en affirmant, pour rejeter l’exception d’incompétence
de la juridiction prud’homale, que la salariée ne réclamait pas des dommages et
intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du
manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui a
dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l’action en
réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner
lieu à aucune autre action que celles prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5,
L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la
demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par
le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité
de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail
correspond à une demande de réparation d’un préjudice né d’un accident mentionné
par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que
sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’accident du travail dont a
été victime Mme Y… a été pris en charge comme tel par la CPAM de Corrèze par
courrier du 11 août 2010 ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts
consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu
manquement de l’employeur à l’origine de l’accident ayant entraîné l’inaptitude ne
pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant
la juridiction prud’homale ; qu’en retenant néanmoins qu’elle était compétente
pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse résultant de l’inaptitude causée par l’accident du travail
dont Mme Y… a été victime, la cour d’appel a violé l’article L. 451-1 du code de la
107
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
sécurité sociale et, par fausse application, l’article L. 1235-3 du code du travail et
l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du
travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de
sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le
bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une
indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement
pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un
manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Et attendu, qu’ayant constaté, sans méconnaître l’objet du litige, que la salariée
ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de
son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de
sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
au motif que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était
à l’origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d’appel en a exactement
déduit qu’elle était compétente pour statuer sur cette demande ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II n’est pas contesté que l’inaptitude de la salariée est la conséquence […] de l’accident
du travail dont elle a été victime […], tel que cela résulte d’ailleurs du rapport d’expertise
technique du Dr B… […] qui conclut que « la périarthrite de l’épaule gauche a un
lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident […]… ». L’employeur
conteste toutefois avoir commis quelconque faute qui serait à l’origine de cet accident
du travail. La salariée soutient […] avoir été contrainte d’effectuer des tâches ne
relevant pas de sa compétence, en l’espèce participer aux travaux d’aménagement
de l’agrandissement du magasin et utiliser une machine « auto laveuse » […]. Il
convient […] d’observer que, selon les affirmations de l’employeur, non démenties par
la salariée, elle assurait le jour de l’accident une permanence d’agent de maîtrise à la
caisse centrale du magasin et que c’est à l’occasion de cette permanence que l’accident
est intervenu. […]. S’agissant de l’usage de la machine « auto laveuse » par Mme Y…
[…] les pièces produites par les parties permettent d’établir :
– que Mme C…, caissière, est allée chercher en réserve la machine « auto laveuse »
sur ordre de l’agent de sécurité ;
– que Mme D… a expliqué à Mme Y… le fonctionnement de la machine. […] Il résulte
[…] que Mme Y… s’est manifestement trouvée contrainte d’effectuer une tâche ne
relevant pas des attributions […] Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation
de sécurité à l’égard de Mme Y… et est responsable de l’accident du travail qui en est
résulté et de l’inaptitude consécutive de la salariée » […]
108
SYNTHÈSE
L’évolution du contrat de travail
Refus : Accord :
Accord : Refus :
renonciation de poursuite
avenant possibilité
l’employeur ou du contrat
au contrat de licencier
licenciement aux nouvelles
de travail le salarié
du salarié conditions
109
Le transfert d’entreprise et le maintien des contrats de travail
Conditions
• Transfert d’une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre
et conservant son identité
• Contrat de travail en cours et non rompu au jour du transfert
110
CHAPITRE
6 Le temps de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La durée du travail • 2. Le repos • 3. Les congés payés
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Congés payés • Forfait • Heures d’équivalence • Heures supplémentaires • Jours fériés
• Rémunération forfaitaire • Repos dominical • Temps de travail effectif • Travail de nuit
• Travailleur de nuit
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
1 La durée du travail
Certaines situations peuvent, selon les circonstances, relever ou non du temps de travail
effectif (tab. 6.1).
112
Chapitre 6 Le temps de travail
1. Le cadre du décompte
Les heures supplémentaires sont évaluées dans le cadre d’une semaine civile dont le
début et la fin sont fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche.
À défaut, la semaine débute le lundi à minuit une et s’achève le dimanche à minuit.
2. Le paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une majoration salariale ou d’un repos
compensateur équivalent. La majoration est fixée par un accord d’entreprise, à défaut
de branche. Elle ne peut pas être inférieure à 10 %. En l’absence d’accord collectif, la loi
fixe la majoration à 25 % pour les huit premières heures et à 50 %, au-delà.
113
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
114
Chapitre 6 Le temps de travail
D Le travail de nuit
Définition
Le travail de nuit, défini par voie conventionnelle, est tout travail effectué au cours
d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre
minuit et 5 heures du matin, c ommençant au plus tôt à 21 heures et se terminant au
plus tard à 7 heures du matin. À défaut d’accord, est considéré comme du travail de
nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
1. La mise en place
CHIFFRES-CLÉS
Le travail de nuit doit être exceptionnel et motivé par la continuité de l’activité écono-
mique ou des services d’utilité sociale. Il doit tenir compte de la santé des salariés. Il 15,2 % des salariés
est mis en place par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche. À défaut d’accord, travaillent de nuit,
l’inspecteur du travail peut l’autoriser. soit environ 20 %
des hommes et
2. Le statut de travailleur de nuit 10 % des femmes
(INRS, 2017).
Définition
Est considérée comme travailleur de nuit toute personne dont le travail quotidien
inclut au moins trois heures de nuit, deux fois par semaine ou qui a accompli, au
cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit.
Ce nombre est fixé par voie conventionnelle. À défaut, il est d’au moins 270 heures
accomplies sur une période de douze mois consécutifs.
115
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
116
Chapitre 6 Le temps de travail
2 Le repos
A Le repos quotidien
1. Le principe
Tout salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécu-
tives.
2. Les dérogations
Le Code du travail autorise le non-respect de la règle en cas d’urgence. Un accord d’en-
treprise ou, à défaut, de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien,
dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractéri-
sées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
Exemples
◗◗ L’hôtellerie-restauration, les transports ou encore les services de soins font l’objet de déro-
gations. ◗
117
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
B Le repos hebdomadaire
1. Le principe
Un temps de repos de 24 heures doit être accordé tous les six jours, en principe le
CHIFFRES-CLÉS
dimanche (repos dominical). Il vient s’additionner aux 11 heures consécutives quoti-
En 2018, diennes pour former un repos de 35 heures par semaine.
en moyenne
sur l’année, 21 % 2. Les dérogations
des personnes Les dérogations sont limitativement énumérées par la loi (tab. 6.5).
en emploi ont
travaillé au moins Tableau 6.5. Dérogations au repos hebdomadaire
un dimanche
sur une période •• Établissements dont le fonctionnement est nécessaire
de quatre semaines Dérogations (ex. : hôtellerie-restauration) : repos hebdomadaire par roulements.
consécutives permanentes
•• Commerce de détail alimentaire : repos hebdomadaire possible
(Dares, 2019)
de plein droit le dimanche à partir de 13 heures et repos compensateur
d’une journée par roulements et quinzaines.
118
Chapitre 6 Le temps de travail
CAS 4 • CAS 7
119
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
période, le salarié doit bénéficier d’au moins douze jours ouvrables. La durée de congés
prise en une seule fois ne peut pas excéder vingt-quatre jours sauf dérogation.
Prise des congés. Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche fixe la
période de prise de congés, l’ordre des départs, les délais que doit respecter l’employeur
s’il souhaite modifier l’ordre et les dates de départ. À défaut de dispositions convention-
nelles, l’employeur les définit après avis éventuel du CSE.
Fractionnement des congés payés. Le salarié peut prendre ses congés payés en une
ou plusieurs fois. La 5e semaine ne peut pas être accolée aux quatre autres. Si le salarié
prend trois à cinq jours ouvrables en dehors de la période légale, il a droit à une journée
supplémentaire. Il a droit à deux jours supplémentaires s’il en prend au moins six.
Indemnité de congés payés. Les congés annuels ouvrent droit à une indemnité calculée
par comparaison entre deux modes de calcul, en retenant le montant le plus élevé :
•• 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de
référence. Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour
la déterminer.
•• Le maintien du salaire, c’est-à-dire la rémunération que le salarié aurait perçue s’il
avait travaillé.
Un usage ou le contrat de travail peut prévoir un mode de calcul plus favorable au salarié.
CAS 6
120
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Pégase ★★★
Thomas est salarié de la société Pégase, plateforme de livraisons à domicile qui applique
la durée légale de travail. La période des fêtes de fin d’année est très chargée. Tho-
mas a effectué les horaires hebdomadaires suivants au cours du mois de décembre :
semaine 49 : 49 heures ; semaine 50 : 42 heures ; semaine 51 : 38 heures ; semaine 52 :
43 heures.
1. Déterminez le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Thomas.
2. Indiquez la manière dont ces heures seront rémunérées.
3. Précisez si ces horaires sont légaux.
121
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
3 Cas Brezylas ★★★
Élias et Hugo travaillent tous deux dans la société de travaux publics Brezylas située à Lille,
ville dans laquelle ils résident. Élias est ingénieur. Il commence habituellement à 9 heures.
La société a actuellement un chantier important à Bruxelles. Les réunions de chantier com-
mencent à 10 heures. Pour y assister, Élias quitte son domicile à 7 heures. Hugo est chef de
chantier. Il se rend sur les divers chantiers en cours pour en suivre l’avancement et résoudre
des problèmes. Il lui arrive ainsi dans la journée d’effectuer plusieurs heures de route.
1. Rappelez les éléments qui définissent le temps de travail effectif.
2. Déterminez si les déplacements d’Élias à Bruxelles sont considérés comme du temps de
travail effectif.
3. Indiquez si les déplacements d’Hugo d’un chantier à l’autre sont considérés comme du
temps de travail effectif.
4 Cas Express ★★★
Le groupe Express est spécialisé dans le transport routier, le fret interurbain et le cour-
rier express professionnel. L’établissement d’Angers est dirigé par M. Vroom. Il emploie
27 personnes à des postes administratifs et de chauffeurs. La société relève de la
convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (voir
l’extrait ci-après). M. Gonzalez est chauffeur. Son salaire mensuel, pour un plein-temps,
est de 1 820 €. À l’occasion d’une opération pour une entreprise de vente à distance, il a
travaillé 48 heures pendant les quatre dernières semaines.
1. Calculez le salaire de M. Gonzalez.
2. Identifiez le droit dont M. Gonzalez bénéficie, sachant que les heures supplémentaires
ont été réalisées alors qu’il avait déjà atteint le contingent annuel.
Max, un collègue de M. Gonzalez, est passionné de hockey sur glace, sport qu’il pratique
intensément y compris en compétition. Le groupe Express a reçu une demande urgente
d’un grand compte. Le responsable de la production demande à Max d’effectuer des
heures supplémentaires et de travailler exceptionnellement 39 heures par semaine pen-
dant un mois. Celui-ci refuse.
3. Précisez si Max peut refuser d’effectuer les heures supplémentaires demandées par le
groupe Express.
122
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La société Good Gum appartient à un groupe américain. Elle fabrique, sur son site français
de Saint-Étienne, des pneus pour le secteur agricole. La direction est confrontée à des
123
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En décembre de l’année N, Jérôme Nathan, domicilié à Agen a été recruté pour un salaire
brut mensuel de 1 900 € par le cabinet d’architecte Legrand qui emploie 12 salariés. Le
cabinet applique le cadre légal des congés payés. Jérôme Nathan est chargé du suivi admi-
nistratif des dossiers. Il rédige notamment des devis adressés aux clients, émet les bulletins
de salaire des collaborateurs et assure les tâches relatives au recouvrement et au conten-
tieux. Il a été augmenté à hauteur de 2 100 € au 1er avril N+1. Depuis le premier janvier N+1,
Calcul de l’indemnité de
congés payés :
il perçoit une prime d’intéressement de 1 200 € versée par trimestre civil à terme échu.
1. Déterminez le nombre de jours de congés que Jérôme Nathan pourra prendre en août de
l’année N+1.
2. Calculez le montant de l’indemnité de congés payés de Jérôme Nathan, sachant que le
http://dunod. mois d’août N+1 compte 26 jours ouvrables.
link/49e18b4 3. Calculez le salaire de Jérôme Nathan pour le mois d’août N+1.
124
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
dimanche matin. L’épouse de M. Planchon travaille dans une boutique de prêt-à-porter. C’est
la période des soldes et le maire a fixé trois dates d’ouverture des magasins le dimanche.
1. Déterminez si M. Planchon peut ouvrir son magasin le dimanche. Analysez les consé-
quences d’une éventuelle ouverture dominicale sur le salaire et le repos des salariés.
2. Indiquez si Mme Planchon devra travailler le dimanche. Aura-t-elle droit à une majora-
tion de salaire ? Identifiez la forme que prendra son repos hebdomadaire.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le
dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient
d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par
quinzaine, d’une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au
seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
[400 m2] instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération
majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour
une durée équivalente.
Article L. 3134-2
L’emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est
interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.
Article L. 3134-5
Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 [du Code du travail] ne sont pas
applicables :
1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l’intérêt public, doivent être
réalisés immédiatement […].
Article L. 3132-26
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés,
pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil
municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile.
Article L. 3132-27
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi
qu’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté pris en application de l’article L. 3132-26 [du Code du travail] détermine
les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par
roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
125
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Mission
Déterminez si les temps d’habillage et de déshabillage peuvent être considérés comme du
temps de travail effectif.
Rendez-vous La société Lecompte sollicite l’aide de votre cabinet sur le dossier de Céline Lebarouf,
MÉTHODE 2 qui, estimant avoir effectué 15 heures supplémentaires le mois dernier pour répondre
à un appel d’offres, en exige le paiement par son employeur. Afin de répondre à votre
client, vous relevez la jurisprudence récente.
Missions
1. Identifiez les faits.
2. Formulez le problème juridique.
3. Présentez la position de la Cour de cassation et analysez-en la portée.
4. Expliquez à quelles conditions les heures supplémentaires peuvent être rémunérées.
126
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
pourvoi n° 17-16.959
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé le
6 octobre 2009 en qualité de technicien par la société AGP grande cuisine ; qu’après
transfert du contrat de travail à la société ADEIHR AGP, le salarié s’est engagé,
par avenant du 14 mai 2012, à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur
avant d’effectuer des heures supplémentaires ; qu’invoquant l’existence d’heures
supplémentaires non payées […] le salarié a pris acte de la rupture de son contrat
de travail aux torts de l’employeur puis a saisi la juridiction prud’homale ; […]
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes
à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité
pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que l’employeur n’est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires
accomplies avec son accord, au moins implicite, ou rendues nécessaires par les tâches
confiées au salarié ; qu’il s’ensuit que le salarié refusant de déférer à son obligation
contractuelle de solliciter préalablement à l’exécution d’heures supplémentaires
l’accord exprès de l’employeur à leur accomplissement n’a pas droit à leur paiement ;
qu’en faisant dès lors droit au paiement des heures supplémentaires réclamées par
M. Y... , quand elle constatait, d’une part, que « l’employeur avait exigé qu’il donne
son autorisation à l’accomplissement d’heures supplémentaires », d’autre part, que
M. B... reconnaissait que des heures supplémentaires qu’il avait accomplies avec
M. Y... l’avaient été « sans avoir jamais sollicité au préalable l’autorisation de les
effectuer » et, enfin, que « des heures supplémentaires ont été effectuées sans l’accord
de l’entreprise », ce dont il résultait que le salarié n’avait, au moins pour partie
des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, jamais sollicité l’accord
de l’employeur cependant qu’il en avait l’obligation contractuelle formelle, la cour
d’appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ;
2°/ que la société ADEIHR AGP soutenait qu’il était contractuellement fait interdiction
à M. Y... d’exécuter la moindre heure supplémentaire en l’absence d’une demande
expresse émanant de l’employeur, ce dernier se trouvant ensuite dans l’obligation
[…] de le mettre en demeure de cesser d’exécuter des heures supplémentaires
non-commandées, puis de le sanctionner par un avertissement au vu du caractère
persistant du comportement de l’intéressé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté
que l’employeur, qui exigeait son accord préalable et exprès à l’exécution de toute
heure supplémentaire, n’admettait pas les réclamations du salarié au titre des heures
supplémentaires par lui réalisées, ne les estimant pas justifiées ; qu’en s’abstenant de
rechercher si l’opposition ainsi manifestée par l’employeur à l’exécution des heures
supplémentaires, par voie de courrier, de mise en demeure et d’avertissement, ne
permettait pas d’exclure tout accord implicite à l’exécution des heures supplémentaires
réclamées, et ainsi tout droit à paiement de ces dernières, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du
travail ;
127
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
3°/ qu’en allouant à M. Y... un rappel d’heures supplémentaires, motif pris que,
« certes, des heures supplémentaires ont été effectuées sans l’accord de l’entreprise,
mais le salarié a exposé qu’il s’agissait de terminer en urgence les réparations au
sein d’une cuisine de restaurant, qui ne pouvaient attendre, en sorte qu’il préférait
achever ses réfections, le jour même, plutôt que de les reporter au lendemain, ce
qui aurait vivement déplu aux clients et qui l’aurait contraint à rester une journée
supplémentaire sur place », la cour d’appel, qui a uniquement relevé l’existence
d’une préférence du salarié à l’exécution immédiate de travaux destinée à lui éviter
de revenir sur le chantier le lendemain, sans donc caractériser, ce faisant, que les
heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la charge de travail qui lui
était confiée et la nature des tâches à effectuer, a – derechef – privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.3171-4 du Code du travail,
ensemble l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
4°/ qu’en affirmant, pour dire que « le gérant savait pertinemment que des heures
supplémentaires indispensables avaient été accomplies par M. Y... », que « la
continuation de son travail entraînait nécessairement au moins la même charge
de travail, d’autant plus qu’à compter du 1er février 2014, il a perçu une prime
de responsabilité pour le service après-vente et pour exercer des responsabilités
supplémentaires », la cour d’appel a statué par des motifs d’ordre général et abstrait,
violant l’article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires
accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la
réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Et attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de
preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, ayant constaté que la charge de
travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour
la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la
période postérieure, a fait ressortir, peu important l’absence d’autorisation préalable
de l’employeur et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait
été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches,
n’est pas fondé.
128
SYNTHÈSE
Le temps de travail
Durées
Heures
légales
supplémentaires
maximales
Au-delà de 35 heures
10 heures/jour
hebdomadaires
129
Les temps de repos
Congés payés
2,5 jours/mois de travail effectif, Repos quotidien
du 01/06/N au 31/05/N+1 • 11 heures consécutives
Indemnité compensatrice : • 20 min de pause
1/10 de la rémunération toutes les 6 heures
brute ou maintien du salaire
130
CHAPITRE
7 La rémunération
du salarié
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les différents éléments du salaire • 2. Les modalités de détermination
du salaire et de ses éléments • 3. Les mesures de protection du salaire • 4. Le bulletin
de salaire
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Avantages en nature • Gratifications • Primes • Pourboires • Prélèvement à la source
• Privilège général • Salaire de base • Salaire minimum conventionnel • Salaire brut •
Salaire net • Smic • Super-privilège
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
A Le salaire de base
Définition
Le salaire de base est la rémunération que l’employeur doit verser au salarié en
contrepartie du travail fourni, en fonction de l’emploi occupé et en application du
contrat de travail, dont il est un élément essentiel.
Le salaire de base est normalement constitué d’une somme d’argent (tab. 7.1). Toutefois,
son paiement en nature est possible en tout ou partie.
Les avantages en nature peuvent être prévus par un accord collectif, dans le contrat de
travail ou résulter d’un usage (ex. : logement, nourriture, vêtements, véhicule).
2. Les pourboires
Les pourboires existent dans les professions en contact direct avec la clientèle (ex. :
serveur, coiffeur).
Définition
Les pourboires sont toutes les sommes correspondant au service, remises volontai-
rement par les clients ou perçues par l’employeur sous la forme d’un pourcentage sur
la note des clients et qui sont intégralement reversées aux salariés.
Considérés comme un élément du salaire, les pourboires s’ajoutent au salaire fixe sauf
dans le cas où l’employeur a garanti un salaire minimum à ses salariés.
132
Chapitre 7 La rémunération du salarié
3. Les primes
Les primes ont des périodicités et des objectifs divers (ex. : ancienneté, assiduité,
vacances, objectifs, pénibilité). Elles sont obligatoires si elles résultent d’un accord col-
lectif de branche ou d’entreprise, d’un usage ou d’une décision de l’employeur.
4. Les gratifications
Définition
Les gratifications sont des libéralités qui interviennent à la discrétion de l’employeur.
Les gratifications sont facultatives et ne revêtent pas le caractère de salaire sauf si elles
résultent d’un usage ( chapitre 1), du contrat ou d’un accord collectif.
EXERCICE 2
Minima Égalité
Smic conventionnels de rémunération
133
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
1. Le Smic
CHIFFRES-CLÉS Définition
Le salaire minimum de croissance (Smic) est un salaire horaire minimum qui concerne
Le Smic horaire
est de 10,15 €. tous les salariés (sauf les apprentis et les salariés de moins de 18 ans qui subissent un
Environ 1 salarié abattement).
sur 10 est rémunéré
au Smic (ministère Le Smic garantit aux salariés leur pouvoir d’achat et une participation au développement
du Travail, Dares,
économique de la nation. Il est en conséquence régulièrement revalorisé (tab. 7.2).
2020).
Tableau 7.2. Principes de revalorisation du Smic
134
Chapitre 7 La rémunération du salarié
charge physique ou nerveuse. Les différences de rémunération doivent reposer sur des
éléments objectifs et contrôlables.
135
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Exemple
◗◗Pour une ancienneté du contrat de travail d’au moins deux ans avant la date du jugement
d’ouverture, le plafond garanti est de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la
cotisation à l’assurance chômage. ◗
≤ 3 870 1/20
136
Chapitre 7 La rémunération du salarié
4 Le bulletin de salaire
137
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Santé Brut X
Accident du travail et maladie
PMSS : plafond mensuel
professionnelle Brut X
de la sécurité sociale, Retraite (plafonnée et déplafon-
3 428 € pour 2020. née, complémentaire) PMSS + Brut X X
Famille (uniquement patronale) Brut X
Assurance chômage 4 PMSS X X
CSG déductible 98,25 %
CSG/CRDS non déductible du brut +
prévoyance
patronale
+ Remboursement du transport
– Éventuelles retenues
138
Chapitre 7 La rémunération du salarié
139
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
140
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Cherchez l’intrus
Sibylle vient de recevoir son premier bulletin de paie. Celui-ci comporte, entre autres,
son salaire net, la précision du remboursement à 50 % de sa carte Navigo, un lien vers le
site Service-public.fr, une mention précisant qu’elle doit archiver son bulletin de salaire
de manière illimitée et son affiliation à la CFDT.
1. Identifiez l’élément qui ne devrait pas figurer sur le bulletin de salaire de Sibylle.
2. Qualifiez cette mention et précisez les risques encourus par l’employeur.
141
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La société Duval & fils verse à certains salariés en application d’accords collectifs, une
prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport qui
ont un caractère forfaitaire et sont versés sans justificatif.
Les primes de panier ont pour but de compenser le surcoût du repas consécutif à un
travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques.
L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié
de son domicile à son lieu de travail.
1. Déterminez si ces versements s’analysent comme un remboursement de frais ou un
complément de salaire. Justifiez votre réponse.
2. Identifiez la section dans laquelle ces versements figurent sur le bulletin de salaire.
142
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Groupes Points
1A 6
1B 8
1C/2A 10
2B 14
Article 3. Primes
Prime d’ancienneté supplémentaire
En plus des primes d’ancienneté conventionnelles, les primes d’ancienneté
supplémentaires pour les catégories ouvrier, employé et agent de maîtrise seront
distribuées :
• Ancienneté entre 2 et 3 ans : la convention collective prévoyant une prime d’an-
cienneté à compter de la 3e année, il est prévu de verser chaque mois une prime
d’ancienneté d’un montant brut de 20 € à tous les salariés de la société dont
l’ancienneté est comprise entre 2 et 3 ans.
• Ancienneté de plus de 20 ans : il est prévu une prime annuelle d’ancienneté supplé-
mentaire sur le mois de juillet pour les salariés, selon les conditions suivantes :
–– nombre de jours d’arrêt-maladie inférieur à 8 jours calendaires entre le 1er juillet
N–1 et le 30 juin N ;
–– ancienneté retenue au 30 juin N.
Barème d’ancienneté :
• 20 et < 30 ans : 60 € • 35 et < 40 ans : 180 €
• 30 et < 35 ans : 120 € • 40 ans et + : 240 €
143
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous La société de production de matériel de nettoyage industriel C’est Tout Clean dis-
MÉTHODE 2 pose de plusieurs usines dans l’agglomération lyonnaise (Bron, Saint-Priest et Vénis-
sieux). Le dernier site vient d’ouvrir et, afin de séduire de jeunes travailleurs, C’est Tout
Clean entend proposer un salaire plus attractif aux ouvriers de Vénissieux. La société
souhaiterait s’assurer, auprès de votre cabinet, de la légalité de l’offre.
Missions
1. Identifiez les faits.
2. Formulez le problème de droit.
3. Présentez la position de la Cour de cassation.
4. Rédigez une note succincte précisant le problème de droit étudié dans cette décision.
pourvoi n° 15-11386
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que la société Renault
applique dans ses établissements situés en Île-de-France des barèmes de rémunération
supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai ; que
dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud
Renault a saisi un tribunal de grande instance [devenu tribunal judiciaire] ;
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors,
selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés
d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou
d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit
contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en l’absence d’élément
objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur
propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements
d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la
différence de niveaux de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont
situés ces établissements ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’existence de barèmes
de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société
Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d’appel a retenu que la différence de
coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines
144
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
franciliennes était parfaitement établie ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la
cour d’appel a violé le principe « À travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne
peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant
un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont
le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu’ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par
l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre
les salariés d’un établissement situé en Île-de-France et ceux d’un établissement de
Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de
traitement reposait sur une justification objective pertinente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
145
SYNTHÈSE
La rémunération du salarié
Éléments du salaire
Salaire Avantages
Pourboires Primes Gratification
de base en nature
La protection du salaire
Saisie ordonnée
Privilège général : Super-privilège :
par le tribunal Prélèvement
pour les 6 derniers pour les 60 derniers
judiciaire : à la source
mois dus jours dus
fraction saisissable
calculée par tranche
146
Le bulletin de salaire
Salaire net =
Des mentions Remise Conservation :
Salaire brut –
obligatoires et au format papier 5 ans au sens
Cotisations et
interdites ou électronique du Code du travail
contributions
Force probante
147
CHAPITRE
8 La formation du salarié
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le cadre général et les acteurs de la formation • 2. Les obligations
de l’employeur • 3. Le plan de développement des compétences • 4. Le compte
personnel de formation • 5. Le congé de transition professionnelle • 6. La validation
des acquis de l’expérience
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Compte personnel de formation • Congé de transition professionnelle • Formation
• Plan de développement des compétences • Politique de formation • VAE
Chapitre 8 La formation du salarié
La formation vise à faciliter l’accès à l’emploi et l’adaptation aux métiers. Elle permet de
réduire les risques de disqualification professionnelle et favorise la mobilité professionnelle.
La formation professionnelle recouvre également les bilans de compétence, les actions
permettant la validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’apprentissage.
Urssaf
Péréquation TPE-PME
France
Opco
Compétences
CHIFFRES-CLÉS
1. France Compétences
Statut. France Compétences est une institution nationale publique chargée de la régu-
lation et du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Elle est
149
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière et placée sous la tutelle
du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est composée de cinq collèges :
l’État, les organisations syndicales de salariés, les organisations patronales, les régions
et des personnalités qualifiées.
Missions. France Compétences est chargée de quatre missions principales (tab. 8.1).
150
Chapitre 8 La formation du salarié
Contribution CPF-CDD Financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat
à durée déterminée : 1 % de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
151
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
•• Entreprise d’au moins 250 salariés dont le quota d’apprentis est inférieur à 5 %
Contribution
de l’effectif.
supplémentaire
•• Les salariés embauchés en CDI après un contrat d’apprentissage ou de profession
à l’apprentissage
nalisation sont exclus du quota.
Certains employeurs sont soumis à des contributions particulières (ex. : BTP, recours à
des intermittents du spectacle). La collecte de ces contributions est effectuée par les
Opco jusqu’en 2021 puis sera transférée aux Urssaf et à la MSA. Les fonds mutualisés au
titre de la formation et de l’alternance sera alors reversée à France Compétences.
B Les formations
1. L’obligation d’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi
L’employeur est tenu d’une obligation d’adaptation des salariés aux évolutions de leur
emploi qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation d’exécution du contrat de travail de
bonne foi. Le salarié n’est pas en droit de refuser cette formation. Le manquement à
cette obligation engage la responsabilité de l’employeur. L’employeur dispose d’une
large autonomie pour définir la politique de formation de l’entreprise en fonction de ses
projets de développement. Il peut établir un plan de formation définissant l’ensemble
des actions qu’il souhaite mener en application de son obligation d’assurer l’adaptation
des salariés à leur emploi.
2. Les entretiens professionnels
Un entretien professionnel a lieu tous les deux ans pour apprécier l’évolution des com-
pétences professionnelles des salariés et favoriser leur progression professionnelle. Tous
les six ans, l’entretien est l’occasion d’un bilan professionnel et de vérifier que le salarié a
suivi au moins une formation, a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
et a développé des éléments de certification ou de validation des acquis de l’expérience.
152
Chapitre 8 La formation du salarié
A Le contenu
Le plan de développement des compétences comprend deux catégories principales
d’actions de formation :
–– les actions de formation des salariés à leur poste de travail ou liées à l’évolution ou au
maintien de l’emploi dans l’entreprise. Elles ont un caractère obligatoire ;
–– les actions de développement des compétences des salariés.
Éventuellement, des actions destinées à certaines catégories de salariés ou portant sur
des thèmes particuliers (ex. : développement durable) peuvent s’y ajouter.
B L’élaboration
L’élaboration d’un plan de développement des compétences peut concerner toutes les
entreprises quelle que soit leur taille. Le plan est établi par l’employeur qui définit les for-
mations utiles pour l’entreprise, les salariés qui devront les suivre et les modalités de mise
en œuvre (ex. : en interne ou externe). Au préalable, l’employeur doit consulter le CSE.
153
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
À l’issue de la formation le salarié réintègre son poste de travail (ou un poste équivalent
à rémunération et qualification égales). L’employeur n’a aucune obligation de reconnaître
les compétences acquises au cours de la formation, sauf lorsqu’il s’y est engagé, ou si
le contrat de travail ou la convention collective applicable à l’entreprise prévoit cette
reconnaissance. Le salarié est libre de démissionner. Toutefois, il doit respecter la clause de
dédit-formation qui peut figurer dans son contrat de travail ( chapitre 3).
CAS 5
154
Chapitre 8 La formation du salarié
A L’alimentation du CPF
Le CPF est alimenté chaque année dans la limite d’un plafond. Depuis le 1er janvier 2019, le
compte est abondé en euros et non plus en heures de formation. Le plafond est le suivant :
•• Pour les salariés ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié
de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’année : 500 €/an plafonnés à
5 000 €.
•• Pour les autres salariés, à proportion de la durée du travail effectuée dans l’année.
Les heures acquises au titre du CPF ont été converties en euros au 1er janvier 2019, à
raison de 15 € par heure.
Des modalités d’alimentation plus favorables peuvent être prévues par accord collectif
et le CPF peut également recevoir des abondements d’origines diverses (ex : abonde-
ment en droits complémentaires pour faire face à un reste à charge trop important, via
le compte d’engagement citoyen).
Le CPF est financé par diverses contributions à la charge des employeurs, notamment
par une fraction de la contribution à la formation professionnelle.
C La mobilisation du CPF
Demande. Le recours au CPF relève de la seule initiative du salarié. La démarche distingue
les formations pendant le temps de travail et en dehors du temps de travail (tab. 8.5).
155
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Prise en charge. Les frais de la formation et les frais annexes (frais de transport, repas,
hébergement) peuvent être pris en charge par la CDC.
APPLICATION 2 • CAS 4 • CAS 6
156
Chapitre 8 La formation du salarié
Interruption de travail d’au moins 6 mois Demande adressée au moins 120 jours
avant le début de la formation
Interruption de travail < 6 mois ou temps Demande adressée au plus tard 60 jours
partiel de l’action de formation avant la formation
2. La réponse de l’employeur
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre par écrit. À défaut, l’autorisa-
tion de congé est réputée accordée (tab. 8.7).
157
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Salaire moyen de référence (SMR) : salaire moyen des 12 derniers mois précédant
la formation (quatre derniers mois, pour un CDD)
SMR ≤ 2 SMIC 100 % du SMR
•• Durée du congé < un an •• 90 % du SMR.
ou 1 200 heures de formation •• 90 % du SMR la première
pour une formation discontinue année ou les premières
SMR > 2 SMIC
ou à temps partiel. 1 200 heures, puis 60 %
•• Durée du congé > un an du SMR les années suivantes
ou 1 200 heures de formation. ou à partir de la 1 201e heure.
SITUATION PRATIQUE 7
Pour prétendre à la VAE, le demandeur doit briguer une certification inscrite au Réper-
toire national des certifications professionnelles (RNCP).
158
Chapitre 8 La formation du salarié
C La demande de VAE
Montage du dossier. Il est élaboré avec l’aide d’un centre de conseil sur la VAE. Le dos- CHIFFRES-CLÉS
sier est envoyé à l’autorité ou l’organisme responsable de la certification qui émet un
avis favorable sur le dossier de recevabilité du candidat au regard des conditions d’éligi- Il faut entre 6
bilité au RNCP définies par la loi, de la durée des activités exercées et en rapport direct et 12 mois pour
boucler une
avec le contenu de la certification. démarche de VAE.
Jury. Le demandeur bénéficie d’un accompagnement à la formalisation de son dossier 26 % des demandes
et à la préparation de l’entretien avec le jury. Ce dernier vérifie si l’expérience acquise émanent de
correspond aux connaissances, aptitudes et compétences exigées par le référentiel de la demandeurs
certification visée. L’autorité qui délivre la certification peut prévoir une mise en situa- d’emploi. 42 %
des dossiers
tion, réelle ou reconstituée.
débouchent sur
Congé. Le salarié qui fait valider sa demande de VAE pendant le temps de travail bénéfi- une validation
cie d’un droit à un congé de 24 heures ( chapitre 6). complète
(Studyrama, 2017).
159
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les acquis les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions suivantes et justifiez-les.
Vrai Faux
160
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
et constate qu’elle pourrait bénéficier d’une session de trois jours de formation au mar-
keting sensoriel.
Indiquez si le statut de chômeur permet à Naomi de bénéficier de la formation envisagée.
3 Cas Autobahn ★★★
Thibault travaille depuis quatre ans en qualité de préparateur des véhicules neufs et
d’occasion dans la société Autobahn, concessionnaire de plusieurs marques automo-
biles, dont un constructeur allemand. Ce dernier propose régulièrement des formations
sur les nouveaux véhicules. Thibault n’a assisté à aucune formation. Il a demandé un
entretien à son employeur lors duquel il a exprimé le souhait de suivre une formation sur
les moteurs électriques. Par ailleurs, son employeur lui a signifié que, comme il n’avait
formulé antérieurement aucune demande, Autobahn ne lui avait rien proposé.
1. Déterminez si la formation demandée par Thibault entre dans le champ obligatoire.
2. Analysez l’argument de l’employeur de Thibault.
4 Cas Alizée ★★★
161
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
3. Juliette dispose de 3 000 € sur son CPF. Déterminez si elle pourra utiliser cette somme
pour suivre la formation envisagée. Précisez la démarche à accomplir.
4. Identifiez les acteurs concernés par la démarche de formation.
5. Expliquez comment la formation de Juliette sera financée.
Objectifs de la formation
• Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques en droit du travail
• Acquérir les bons réflexes et identifier la solution la moins risquée pour l’entreprise
• Intégrer les dernières réformes dans sa pratique (notamment la loi « Travail »)
Public
Managers prochainement ou récemment nommés dans des fonctions de gestion
des ressources humaines (unité de production, centre de profit, services…), RRH,
professionnels de la fonction RH, juristes, avocats.
Prérequis
Connaissances en droit social ou niveau de la formation « Les bases du droit du
travail » (SA1130).
Formation éligible au CPF dans le cadre du bloc de compétences n° 2 du titre
« chargé(e) des ressources humaines » (2 990 €, déjeuner inclus, 2 × 3 jours).
www.flf.fr
162
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
163
164
•••
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Aymar est responsable export depuis plus de trois ans en CDI à temps complet dans la
société Texti Pro. Cette société conçoit une gamme complète de vêtements de travail, de
loisirs et de chasse avec une recherche perpétuelle de qualité, de confort et d’innovation.
Elle a mis en place, en 2016, un bureau permanent et exclusif en Asie, afin d’assurer un suivi
qualité et le sourcing de nouveaux partenaires. Aymar est amené à se déplacer souvent en
Chine et souhaiterait apprendre le mandarin et mieux appréhender la culture chinoise.
Il est prêt à effectuer une formation pendant et en dehors de son temps de travail.
1. Indiquez de quel budget de formation Aymar dispose au titre de son CPF.
2. Identifiez l’organisme qui pourrait prendre en charge la formation d’Aymar.
3. Précisez les formalités à effectuer par Aymar.
4. Déterminez si Aymar sera rémunéré pendant la durée de sa formation.
Léa est comptable dans la société Charles Henry, une PME, producteur, viticulteur et négo-
ciant en champagne. Elle a été recrutée en CDI il y a 18 mois. Auparavant elle a enchaîné
deux CDD dans deux entreprises, d’une durée respective de 2 et 4 mois. Son salaire men-
suel actuel brut est de 1 780 €. Titulaire d’un BTS comptabilité, elle souhaiterait préparer
un diplôme de niveau licence inscrit au RNCP et délivré par un organisme de formation.
Missions
1. Indiquez si Léa valide les conditions pour demander un congé de transition professionnelle.
2. Calculez le montant de la rémunération de Léa pendant son congé.
Léa a formulé sa demande à son employeur qui a refusé son congé dans l’immédiat au motif
qu’elle est la seule comptable dans l’entreprise. Il lui a proposé de reporter son départ dans
12 mois. Léa est très déçue, son dossier avait été retenu pour préparer le diplôme.
Mission
3. Analysez la décision de l’employeur de Léa.
165
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous La société de publication assistée par ordinateur (PAO) Les Rois du design envisage de
MÉTHODE 2 licencier trois graphistes qui ne parviennent pas à s’adapter aux nouveaux outils numé-
riques mis en place par le studio. Ces salariés n’ayant pu bénéficier de formations depuis
5 ans, Luc Gavaud, DG, sollicite votre cabinet pour s’assurer qu’il est dans son bon droit.
Missions
1. Formulez le problème juridique.
2. Présentez la position de la Cour de cassation.
3. À partir du document et de vos connaissances, précisez le périmètre des obligations de
formation de l’employeur.
pourvoi n° 06-40950
Attendu que Mmes X… et Y…, salariées du syndicat l’Union des opticiens, ont été
licenciées pour motif économique par lettre du 10 décembre 2001 ;
[…] Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné l’Union des opticiens à verser
des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation à Mmes X… et Y…,
alors, selon le moyen, que la formation professionnelle est, selon l’article L. 900-2 du
code du travail, une « obligation nationale » et selon l’article 9 b de la convention
collective nationale de l’optique-lunetterie de détail une « obligation pour la profession »
qui ne pèse donc pas directement sur l’employeur ; qu’en condamnant en l’espèce
l’employeur à payer des dommages-intérêts à raison du manquement à une obligation
de formation, sans dire en quoi il aurait omis de respecter un quelconque devoir
de formation qui lui aurait précisément incombé – autre que l’obligation d’assurer
l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi déjà sanctionné par le biais des
dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse –, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que les salariées, présentes dans l’entreprise
depuis respectivement 24 et 12 ans, n’avaient bénéficié que d’un stage de formation
continue de trois jours en 1999 ; qu’elle a pu en déduire qu’au regard de l’obligation
pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller
au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un
manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un
préjudice distinct de celui résultant de sa rupture ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
166
SYNTHÈSE
La formation du salarié
Obligations Information
d’adaptation Entretiens du comité social
Financement
aux évolutions professionnels et économique
de l’emploi (CSE)
• Actions
de formation
aux postes de travail
• Actions
de développement
des compétences
Plan de développement
des compétences
Accès à tous Élaboration
les salariés pendant du PDC
ou en dehors en lien
du temps avec le CSE
de travail
167
Les caractéristiques du compte personnel de formation (CPF)
Personnel Universel
Rechargeable Transférable
• Abondement • Rattachement
pendant toute à la personne et non
la vie active à l’emploi occupé
168
CHAPITRE
9 Les pouvoirs
de l’employeur et
les libertés des salariés
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les fondements du pouvoir de l’employeur • 2. Le pouvoir réglementaire
• 3. Le pouvoir disciplinaire • 4. Le pouvoir de direction et les libertés du salarié
• 5. Le pouvoir de direction et la non-discrimination
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L ’employeur dispose d’un certain nombre de prérogatives qui se traduisent par des
ordres, des directives, des sanctions. Traditionnellement, on distingue le pouvoir de
direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire.
MOTS-CLÉS
Discrimination • Fait assimilé au harcèlement sexuel • Fait de harcèlement • Faute
• Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Liberté d’expression • Liberté religieuse
• Mesure discriminatoire • Pouvoir réglementaire • Règlement intérieur • Sanction
• Vie privée
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
A L’approche patrimoniale
Dans la recherche des fondements du pouvoir de l’employeur, on songe d’abord à l’ana-
lyse patrimoniale qui rattache le pouvoir patronal à la logique de la propriété des biens
de production (Code civil, art. 544).
B La thèse contractuelle
Le pouvoir patronal prend sa source dans le rapport d’emploi créé par le contrat de
travail, dont le critère principal repose sur la notion de subordination juridique. Cette
approche purement individualiste ne tient pas compte de la dimension collective des
relations de travail.
C L’approche institutionnelle
L’entreprise est une institution à la tête de laquelle le chef d’entreprise ne détient le
Une institution est une pouvoir qu’en raison de la fonction qu’il occupe. Le pouvoir serait propre à la qualité
structure sociale dotée
d’une certaine stabilité
d’employeur chargé de la « gouvernance » d’un ensemble social, d’une communauté.
dans le temps. Cette lecture justifie le pouvoir de l’employeur par la nécessité d’assurer le bien com-
mun du groupement.
2 Le pouvoir réglementaire
Définition
Le pouvoir réglementaire consiste à donner des ordres dotés d’une certaine généra-
lité et d’une vocation à régir durablement les rapports de travail.
A Le règlement intérieur
Définition
Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur dans lequel il définit les
règles relatives à l’hygiène, la sécurité et la discipline. Il s’applique à tous les salariés.
170
Chapitre 9 Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
3. Les formalités
Des mesures de publicité sont obligatoires :
•• Le règlement intérieur n’a plus à être affiché au sein de l’entreprise mais doit être
porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de tra-
vail ou aux locaux où se fait l’embauche.
•• Le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes. Cette formalité le rend opposable aux
salariés.
L’employeur est tenu de transmettre à l’inspecteur du travail deux exemplaires du règle-
ment intérieur et l’avis du CSE ( chapitre 12).
4. L’entrée en vigueur
Le règlement intérieur doit préciser sa date d’entrée en vigueur, au moins un mois après
l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du conseil de prud’hommes et de
publicité dans l’entreprise.
171
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
5. Le contrôle
Le règlement intérieur fait l’objet d’un double contrôle :
•• Contrôle administratif. L’inspecteur du travail peut à tout moment ordonner la sup-
pression, l’ajout ou la modification d’une disposition, mais il ne peut pas se substituer
au chef d’entreprise dans la rédaction du règlement intérieur. Sa décision peut faire
l’objet d’un recours gracieux devant l’inspecteur du travail, d’un recours hiérarchique
devant la Direccte ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le
délai de ces recours est deux mois à compter de la notification de la décision de l’ins-
pecteur du travail.
•• Contrôle judiciaire. Deux juridictions sont susceptibles d’examiner le règlement inté-
rieur. Le conseil de prud’hommes peut écarter l’application d’une disposition qu’il juge
illicite dans le cadre d’un conflit individuel, sans pour autant annuler cette disposition.
En revanche, le tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la validité d’une dis-
position et l’annuler s’il la juge illicite.
172
Chapitre 9 Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
3 Le pouvoir disciplinaire
A La faute et la sanction
1. La faute
Définition
La faute consiste en tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur.
La faute est un acte positif (ex : détérioration d’un matériel), une omission (ex : refus de
porter une tenue de protection) ou tout comportement répréhensible par l’employeur.
La faute est une violation délibérée d’une obligation professionnelle, qui se rattache
donc à l’exécution de la prestation de travail (tab. 9.2).
Définition Exemples
Faute sérieuse
dans l’entreprise
Violence sur les biens ou les personnes,
•• Nécessité d’une intention de nuire
entrave à la liberté du travail
à l’employeur et engagement
de la responsabilité du salarié
2. La sanction
Définition
Constitue une sanction toute mesure autre que des observations verbales prises par
l’employeur de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans
l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
173
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Sanction
« Non bis in idem » • Proportionnelle à la faute
signifie « pas deux fois Faute • Respectant le règlement
pour la même [chose] ».
(comportement fautif) intérieur
Ce principe s’applique
à tous les niveaux du • Non discriminatoire
système juridique et non pécuniaire
français. De nombreuses
sources consacrent ce Figure 9.1. Conditions de la sanction d’une faute professionnelle
principe (ex. : article 4
de la Convention Conditions de validité. Les sanctions discriminatoires et pécuniaires sont interdites (fig. 9.1).
européenne de Individualisation des sanctions. L’employeur peut sanctionner différemment des per-
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés sonnes qui ont commis les mêmes fautes ou participer au même fait fautif. Ce pouvoir
fondamentales – CSDH, s’exerce dans l’intérêt de l’entreprise et sans discrimination (sanction fondée sur un
article 50 de la Charte autre élément que la faute).
des droits fondamentaux
de l’UE, article 54 de la Interdiction du cumul des sanctions. Un fait fautif ne peut pas être sanctionné deux
convention d’application fois en application du principe non bis in idem. L’employeur peut toutefois tenir compte
de l’accord de Schengen, des sanctions prononcées antérieurement au fait fautif (délai de trois ans) à partir de
article 368 du CPP). l’engagement des poursuites.
Convocation à un entretien • Par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge
préalable • Mentions obligatoires : date, lieu, heure, objet, possibilité de se faire
(sauf en cas d’avertissement) assister par une personne de l’entreprise
La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès le début de la procédure si la pré-
sence du salarié dans l’entreprise n’est plus souhaitable.
3. La prescription des faits fautifs Les conventions et
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement d’une procédure au-delà de accords collectifs, le
règlement intérieur
deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature
instituent des garanties
et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. procédurales qui
viennent s’ajouter au
dispositif légal.
C Le contrôle judiciaire
L’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne fait pas l’objet d’un contrôle a priori.
Le salarié sanctionné peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de
la sanction et/ou des dommages-intérêts dans un délai de deux ans (délai de prescrip-
tion de saisine du conseil de prud’hommes chapitre 2).
CHIFFRES-CLÉS
1. Le contrôle du juge prud’homal
Le nombre
Le contrôle prud’homal porte sur la régularité de la procédure. Le juge examine également d’affaires nouvelles
la véracité des faits reprochés, s’ils justifient le prononcé d’une sanction et la proportion portées devant
nalité de la sanction à la faute. La sanction peut être annulée mais non modifiée. Des les 210 conseils
dommages-intérêts peuvent être alloués. Le pouvoir d’appréciation du juge est très large. de prud’hommes a
Il n’est pas lié par les dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat diminué de 6 % en
de travail. Le doute profite au salarié. 2018, pour atteindre
119 669 dossiers,
2. La preuve des faits confirmant le recul
de l’activité
Il appartient aux parties de fournir au juge les éléments qui lui permettront de forger sa
(ministère
conviction. Le juge peut ordonner des mesures d’instruction. de la Justice, 2019).
CAS 3
A Les principes
L’employeur ne peut apporter aux droits fondamentaux des personnes et aux libertés
individuelles et collectives que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnées au but recherché.
La notion de droit fondamental est une donnée de la relation de travail au plan inter-
national, européen et national ( chapitre 1). La dignité est à la source des droits et
libertés des personnes ; elle a valeur constitutionnelle, fait partie du droit européen et
est protégée par le Code civil.
Les libertés et droits fondamentaux protégés dans la relation de travail concernent prin-
cipalement la protection des droits de la personne et de la vie privée du salarié, la liberté
religieuse et la liberté d’expression, ainsi que la protection contre le harcèlement.
175
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
176
Chapitre 9 Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
A Le principe de non-discrimination
L’employeur qui prendrait en compte d’autres éléments que ceux strictement liés au
travail dans ses décisions individuelles s’exposerait à des sanctions ( chapitre 1). Les
différences de traitement des personnes sont admises lorsqu’elles répondent à une exi-
gence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légi-
time et l’exigence proportionnée.
1. Les critères de discrimination
La loi protège les caractéristiques majeures de la personne humaine et ses droits fonda-
mentaux avant et pendant l’exécution du contrat de travail ( chapitre 3). L’énuméra-
tion des critères de discrimination est limitative (Code du travail, art. L. 1132-1).
177
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Exemples
◗◗ L’origine, le sexe, l’orientation sexuelle et le handicap sont autant de critères d’embauche
ou de gestion de carrière interdits. ◗
Les candidats à un emploi ou à un stage, les salariés, les personnes en formation ou en
stage sont toutes protégées de la même façon.
2. Les mesures discriminatoires
Définition
Une mesure est discriminatoire lorsqu’elle porte notamment sur la rémunération,
l’intéressement, la distribution d’actions, la formation, l’affectation, la qualification,
la classification, la promotion, la mutation, le renouvellement d’un contrat.
Définition Exemples
Situation dans laquelle une personne est traitée de Attribuer une prime de fin d’année
manière moins favorable qu’une autre ne l’est alors sans que celle-ci repose sur des critères
Discrimination
qu’elles sont dans une situation comparable sur le objectifs.
directe
fondement ou au motif d’un des critères interdits.
Ce traitement est nettement visible.
Disposition neutre en apparence, mais qui Un employeur octroie une prime de
est susceptible d’entraîner un désavantage présentéisme aux salariés présents
particulier pour des personnes par rapport dans l’entreprise x jours dans l’année.
Discrimination
à d’autres personnes et qui conduit à traiter Cette prime ne s’appliquera pas à des
indirecte
défavorablement une personne ou un groupe de membres du CSE qui n’auront pas le
personnes en se rattachant à un critère légal de nombre de jours requis compte tenu du
discrimination. mandat qu’ils exercent.
3. Les recours
Actions civile et pénale. Deux types de recours cumulatifs sont ouverts, contre son
employeur, à la personne victime de discrimination (fig. 9.3).
178
Chapitre 9 Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
Preuve. La personne qui s’estime discriminée présente des éléments de fait laissant sup-
poser l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la partie défen-
deresse de prouver par tout moyen que sa décision est justifiée par des éléments objec-
tifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les organisations syndicales repré-
sentatives peuvent exercer en justice toutes les actions liées à la discrimination, de
même que les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la
lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.
B Le harcèlement
Le législateur assimile les faits de harcèlement à une discrimination.
1. Le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral.
Définition
Les faits de harcèlement ont pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
(Code du travail, art. L. 1152-1).
Personnes concernées. Ces faits de harcèlement s’appliquent aux salariés et aux per-
sonnes en formation ou en stage, ainsi qu’aux candidats à un recrutement, à un stage ou
à une formation en entreprise.
Protection des victimes. Les personnes qui ont subi ou refusé de subir des faits de har-
cèlement sexuel, ou témoigné de faits de harcèlement sexuel, ne peuvent pas être
sanctionnées, licenciées ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
179
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
CAS 5 • CAS 6
180
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 De quoi parle-t-on ? ★★★
Qualifiez les actions énumérées ci-après.
1. Un article du règlement intérieur réserve aux hommes la faculté de demeurer dans
l’entreprise au-delà de l’âge de 50 ans.
2. Un employeur décide de faire bénéficier les salariés à temps complet d’une prime.
Or, 80 % des personnes à temps partiel dans l’entreprise sont des femmes.
181
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Donald Chiffre occupe des fonctions de directeur d’agence de la société d’expertise comp-
table Expert-Pro. Il a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux
intérêts de celui-ci en remettant en question le bien-fondé de sa politique tarifaire, pla-
çant ainsi sa société en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur
l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation.
1. Qualifiez le comportement de Donald Chiffre.
2. Dans l’hypothèse d’une sanction disciplinaire, déterminez la nature de cette sanction et
la procédure à suivre.
Brasserie fondée en 1926, Heinefort produit des bières dans le respect des traditions.
La société emploie 32 personnes. Ulrich Karl vient d’en prendre la direction. Il a constaté
quelques dysfonctionnements dans l’organisation du travail et rédigé le règlement inté-
rieur qu’il envisage d’afficher la semaine prochaine pour application immédiate.
1. Vérifiez si les nouveaux articles du règlement intérieur de la société Heinefort sont
valides. Justifiez votre réponse.
2. Sous réserve des modifications à apporter, déterminez si le règlement intérieur peut
s’appliquer dès la semaine prochaine.
182
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Article 24. Le contrat de travail est automatiquement rompu en cas d’absence
prolongée non justifiée supérieure à quatre semaines.
Article 28. Il est interdit d’emporter ou d’utiliser le matériel de l’entreprise pour son
propre compte.
Article 32. Pour des raisons de sécurité les salariés qui travaillent sur les postes de
l’atelier AB2 devront porter une charlotte et un tablier mis à leur disposition dans la
locale sécurité située au rez-de-chaussée du bâtiment A salle 008.
Article 36. L’entreprise se réserve le droit de procéder à des alcootests à tout moment
qu’elle jugera opportun pendant le temps de travail.
Céline est administratrice des ventes export dans la société PWX, un sous-traitant auto-
mobile de grands constructeurs. Le chiffre d’affaires export représente actuellement
10 % du chiffre d’affaires total de la société. Les collègues de Céline qui travaillent sur la
zone France ont perçu une prime exceptionnelle compte tenu des bons résultats obte-
nus sur le marché français au premier semestre 2016. Céline estime avoir aussi droit à
cette prime et faire l’objet d’une discrimination.
La société cherche à pourvoir un poste d’assistant du nouveau DAF, nommé par le
groupe, qui prend ses fonctions prochainement. L’annonce est reproduite (document 1).
1. Déterminez si Céline peut réclamer le paiement de la prime sur le fondement d’une dis-
position discriminatoire.
2. Contrôlez la licéité de l’annonce publiée par la société. Procédez aux éventuelles modi-
fications nécessaires.
Offre d’emploi
Document 1
183
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Frédéric Arsène est directeur d’exploitation dans la société Lecorbusier. Il a entrepris une
procédure contre son employeur devant le conseil de prud’hommes en paiement de ses
heures supplémentaires et pour discrimination au motif qu’une formation ne lui a pas
été accordée. La procédure est en cours depuis trois mois.
Frédéric Arsène vient de recevoir une convocation à un entretien en vue de son licencie-
ment. Il lui est reproché de ne pas avoir fait preuve de patience avec un client important.
Ces faits ont été qualifiés de faute lourde par l’employeur.
1. Que pensez-vous de la qualification de la faute de Frédéric par son employeur ?
2. Si Frédéric Arsène saisit la justice, quelles seraient les modalités d’examen de la situa-
tion par le juge ?
Julie est assistante de direction. Elle dispose d’un poste de travail informatique et d’un
téléphone portable professionnel. Au bureau, elle passe des temps de connexion pro-
longés et excessifs sur sa messagerie personnelle. Son supérieur, M. Duval en a assez.
Il est curieux de savoir quel est l’objet de ces messages sur Internet et des SMS qu’elle
échange en permanence. Pendant la pause-déjeuner de Julie, il ouvre sa messagerie,
184
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
consulte ses messages et les SMS de son téléphone. Ce qu’il apprend lui apparait édi-
fiant sur la vie aventurière de Julie. À son retour, il la renvoie immédiatement lui indi-
quant qu’il va lancer une procédure de licenciement. Julie lui rétorque qu’il n’avait aucun
droit de consulter sa messagerie et son téléphone.
Que pensez-vous de la situation ?
La SARL Compagnie des poissons est implantée à Brest. Elle est spécialisée dans les
conserves de poisson et connaît depuis plusieurs années une croissance importante. Elle
commercialise ses produits sous marque propre et sous marque de distributeur. Elle
emploie 60 personnes au total, pêcheurs compris. Ce développement rapide l’oblige à
s’adapter sur de nombreux points, en particulier l’organisation du travail.
La société est confrontée à des enjeux en termes d’hygiène et de sécurité au sein de
Rendez-vous
ses ateliers. Elle veille à préserver la sécurité des aliments afin de réduire les risques en
matière de sécurité alimentaire. Le règlement intérieur rend obligatoire le port de vête- MÉTHODE 3
ments de protection. Malgré plusieurs avertissements, Marion Cardon refuse de porter
la charlotte et les chaussures antidérapantes qu’elle juge disgracieuses et contraires à
la liberté de se vêtir.
Mission
1. Déterminez si le refus de Marion Cardon est fautif.
Pour faire suite à différents événements, la direction décide d’insérer des mentions spé-
cifiques dans le règlement intérieur (document 1). Albert Jacquard, membre du CSE,
s’oppose à cette insertion arguant d’une atteinte aux libertés individuelles.
Mission
2. En vous appuyant sur les documents 2 et 3, rédigez la note qui sera communiquée lors
de la prochaine réunion du CSE.
185
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
186
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
187
SYNTHÈSE
Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés
Règlement intérieur
• Acte unilatéral de l’employeur
• Rédaction après avis du CSE
• Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés
• Respect des libertés individuelles et collectives
• Contrôles administratif et judiciaire
Le pouvoir disciplinaire
Faute :
Sanction
fait considéré
Convocation Entretien Notification proportionnée
comme fautif
à la faute
par l’employeur
Le pouvoir de direction
Pouvoir de direction et respect des libertés
188
CHAPITRE
10 Les pouvoirs de l’employeur
et la protection de la santé
des salariés
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés
au travail • 2. Les obligations et droits du salarié en matière de santé et de sécurité
au travail • 3. Les acteurs de la santé au travail
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
D ans quelle mesure l’employeur doit-il, dans l’exécution du travail des salariés, assurer
leur protection ? Quelle est l’étendue de sa responsabilité, en particulier lorsqu’il
y a survenance d’un risque (ex. : un accident du travail) ou altération de leur santé ?
Comment peut-il limiter ou même supprimer les risques professionnels ?
Le Code du travail répond à ces questions par une série de règles d’ordre public. En cas de
non-respect des règles, l’employeur peut être sanctionné pénalement et/ou civilement.
Des acteurs interviennent pour aider le chef d’entreprise en assurant une mission de sur-
veillance et d’assistance.
MOTS-CLÉS
Comité social et économique • Droit de retrait • Inspecteur du travail • Médecin
du travail • Obligation d’alerte • Obligation de sécurité • Risque professionnel
• Services de santé au travail
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
190
Chapitre 10 Les pouvoirs de l’employeur et la protection de la santé des salariés
Six de ces facteurs de risques (ex. : exposition à des températures extrêmes, travail de
nuit) (tab. 10.2) nécessitent une déclaration de l’employeur auprès de la Caisse nationale
d’assurance maladie (Cnam), lorsque le salarié y est exposé au-delà d’un certain seuil
déterminé par les textes réglementaires. La Cnam ouvre au salarié exposé un compte
professionnel de prévention (C2P) et l’alimente avec des points convertibles en temps
de formation, notamment pour accéder à un emploi moins pénible ou passer à temps
partiel sans perte de salaire en fin de carrière ( chapitre 8).
3. La méthode
Cadre. L’employeur doit suivre les principes généraux de prévention imposés par la loi :
–– éviter les risques et évaluer de manière continue ceux qui ne peuvent être évités, pour
les combattre à la source ;
–– adapter les postes de travail, remplacer les équipements dangereux ;
–– planifier la prévention des risques professionnels ;
–– prendre les mesures de protection adaptées (ex. : port d’un casque ou d’un masque de
protection) ;
–– transmettre les instructions nécessaires aux travailleurs.
Évaluation des risques professionnels. Concrètement, l’employeur doit élaborer un
document unique d’évaluation des risques (DUER) (fig. 10.1).
191
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Mesures à prendre. La loi impose à l’employeur de prendre des mesures générales pour
la sécurité des salariés. À partir du DUER, l’employeur doit mettre en œuvre :
–– des actions de prévention (ex. : prévention des incendies, des explosions, des risques
chimiques…) ;
–– des actions de formation et d’information des travailleurs (ex. : instructions, précau-
tions à prendre) ;
–– une organisation et des moyens adaptés (ex. : maintien des lieux de travail dans un
état de propreté constant, interdiction de fumer ou de vapoter).
192
Chapitre 10 Les pouvoirs de l’employeur et la protection de la santé des salariés
Atteinte à l’intégrité
Mise en danger d’autrui physique (coups et blessures Homicide involontaire
involontaires)
•• Fait d’exposer le salarié à un Fait de causer des blessures Fait de causer la mort
risque immédiat de mort ou au salarié par maladresse, d’un salarié par maladresse,
de blessures par violation imprudence ou négligence ou négligence ou manquement
Élément manifestement délibérée manquement à une obligation à une obligation de sécurité
matériel d’une obligation de sécurité de sécurité imposée par imposée par la loi.
ou de prudence. la loi (ex. : manquement à
•• Délit constitué même une obligation de formation
en l’absence de résultat. à la sécurité).
193
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Atteinte à l’intégrité
Mise en danger d’autrui physique (coups et blessures Homicide involontaire
involontaires)
Punition d’un Lorsqu’ils ont causé Délit puni par
emprisonnement d’un an une incapacité supérieure un emprisonnement
et de 15 000 € d’amende à trois mois, la peine de trois ans et de 45 000 €
encourue est de deux ans d’amende.
d’emprisonnement et
Peine
30 000 € d’amende et
encourue
lorsque l’incapacité est
inférieure à trois mois,
la peine est d’un an
d’emprisonnement
et 15 000 € d’amende.
En cas de violation manifeste d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, les peines
peuvent être aggravées. Les personnes morales encourent des amendes.
194
Chapitre 10 Les pouvoirs de l’employeur et la protection de la santé des salariés
une action en responsabilité civile contre l’employeur pour les risques non couverts par
la sécurité sociale. Ils peuvent également demander la réparation intégrale du préjudice.
2. La faute intentionnelle
En présence d’une faute intentionnelle de l’employeur qui s’est traduite par un acte ou
une omission commis avec une intention délibérée de causer un dommage corporel ou
psychologique, le salarié a droit à une réparation intégrale du préjudice subi, selon les
règles de la responsabilité civile de droit commun.
Exemple
◗◗Il est demandé à un salarié d’intervenir sur un transformateur électrique, sans formation
préalable et sans que le courant ait été, au préalable, coupé par l’employeur. ◗
195
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Réunions dédiées
• Annuelles. Au moins quatre réunions/an si au moins 50 salariés. À défaut, réunions mensuelles
• Extraordinaires. Après tout accident du travail ou événement grave portant atteinte à la sécurité publique
ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux membres du CSE représentants du personnel
Formation
• Droit à la formation
• Périmètre : santé, sécurité et conditions de travail
Recours à l’expertise
• À déclencher par les élus du CSE
• Possibilité de faire appel à un expert habilité en cas de risque grave ou lorsqu’un projet important modifie
les conditions de santé ou de sécurité
196
Chapitre 10 Les pouvoirs de l’employeur et la protection de la santé des salariés
C La médecine du travail
1. Le service de santé au travail
Principe. Les employeurs de droit privé doivent mettre en place une surveillance médi-
cale de tous les salariés, assurée par le service de santé au travail (SST), organisé sous
la forme :
–– soit d’un service d’entreprise autonome ;
–– soit d’un service interentreprises.
Seuil. Sous le seuil de 500 salariés, l’employeur doit adhérer à un service interentre-
prises. À partir de 500 salariés, il a le choix entre créer un SST autonome ou adhérer à
un SST interentreprises.
Missions. Le SST doit :
–– éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ;
–– conduire les actions de santé au travail ;
–– conseiller l’employeur, les travailleurs et les représentants du personnel, sur toutes les
mesures à prendre pour éviter et diminuer les risques professionnels ;
–– assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques
concernant leur santé et leur sécurité.
2. Le médecin du travail
Statut. Le médecin du travail est un salarié, soit de l’entreprise, soit d’un SST inter
entreprises. Il doit être titulaire du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail
ou d’un équivalent.
Rôle. Le médecin du travail exerce essentiellement un rôle préventif :
•• Il veille à la prévention des risques professionnels et de l’altération de la santé des
travailleurs.
197
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
•• Il décide du suivi individuel de l’état de santé des salariés. Dans les trois mois de
la prise effective des fonctions du salarié dans l’entreprise, il peut réaliser la visite
d’information et de prévention (cette visite peut aussi être effectuée par un médecin
collaborateur, un interne en médecine ou un infirmier). Il assure ensuite un renou-
vellement de la visite dans les cinq années qui suivent. Il réalise un suivi renforcé des
travailleurs affectés à des postes à risque. Il délivre les avis d’aptitude et d’inaptitude.
•• Il conseille l’employeur dans l’évaluation des risques professionnels.
D L’inspecteur du travail
1. Ses attributions
Il a une mission générale de contrôle de l’application de la législation du travail et en
particulier des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail.
2. Ses moyens d’action
Pour assurer sa mission, l’inspecteur du travail dispose de plusieurs possibilités :
•• Lorsqu’il constate une situation de travail dangereuse pour la santé des travailleurs,
il peut transmettre un rapport à la Direccte en vue du prononcé d’amendes adminis-
tratives. Celle-ci peut mettre l’employeur en demeure de prendre toutes les mesures
propres à faire cesser le risque.
•• En cas de danger grave et imminent pour l’intégrité physique des salariés, il peut
dresser directement un PV, ce dernier pouvant conduire le Parquet à engager des
poursuites pénales à l’encontre du chef d’entreprise.
•• En cas d’urgence, l’inspecteur du travail a la possibilité de saisir le juge, par une pro-
cédure accélérée au fond, qui peut immobiliser les machines, faire saisir le matériel
ou les produits utilisés. Le juge peut, dans certains cas, notamment sur un chantier du
bâtiment en cas de danger grave et imminent, ordonner l’arrêt temporaire des travaux
ou de l’activité (ex. : risque d’électrocution, de chute ou d’ensevelissement, utilisation
de matériels dangereux).
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 6
198
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Look’IN
La dirigeante de l’agence de stylisme Look’IN, basée à Montpellier et dont l’effectif est
de 300 salariés, s’interroge sur les changements survenus dans la foulée de la loi Travail.
Recensez les différents acteurs chargés de la protection de la santé des salariés et indiquez
précisément leur rôle.
199
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
200
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La SCP d’avocats Mariette et Jeanlain, dont le siège est à Dunkerque (Nord), est spécia-
lisée en droit social, en particulier sur les questions de sécurité et de santé au travail.
Plusieurs dossiers concernent actuellement l’obligation d’alerte et le droit de retrait de
salariés.
Dans les situations ci-après, vérifiez si les salariés ont respecté leur obligation d’alerte ou
s’ils ont valablement exercé leur droit de retrait. Justifiez vos réponses.
1. Rachel Coutaer et Simon Duval sont contrôleurs et chefs de bord au sein des
Tramways du Littoral qui sillonnent Dunkerque et toute sa périphérie. Hier soir, alors
que le tramway rentrait au dépôt, l’un de leurs collègues, Victor Allard a été sauvage-
ment agressé et roué de coups. Rachel et Simon, affectés au même trajet que Victor,
refusent de reprendre le travail le lendemain. L’employeur entend opérer une retenue
sur leur salaire pour les heures non travaillées.
L’employeur est-il dans son bon droit ?
2. Romain Huret est vigile dans une usine sidérurgique dépendant du groupe Alam Indus-
tries. Pour surveiller le site et éviter les intrusions, il utilise des drones, mis à disposition
par son employeur. Ils lui permettent de capter des images des ateliers et entrepôts sous
tous les angles. Dernièrement, plusieurs de ces équipements ont connu des avaries. Ils
sont devenus incontrôlables. Ils ont failli percuter plusieurs salariés en activité. Romain
Huret refuse de reprendre sa surveillance par drone tant que les réparations n’auront
pas été effectuées. Son responsable hiérarchique entend le sanctionner pour insubor-
dination.
Le refus de Romain Huret est-il légitime ?
3. Léa Declerck est agent hospitalier à la Clinique de la Côte à Dunkerque. L’établisse-
ment a mis en place un plan d’économies drastiques. Aussi le responsable du personnel,
Romain Letour, a revu à la baisse les budgets destinés aux équipements des agents. Il a
commandé, auprès d’un grossiste, des chaussures de travail low-cost. Plusieurs chutes
ont été recensées depuis. Léa Declerck est donc venue travailler avec d’anciennes chaus-
sures récupérées dans une réserve de la clinique. Romain Letour est furieux et la répri-
mande. Elle décide donc d’informer le directeur de la clinique d’un risque d’accident du
travail lié aux nouveaux équipements.
La démarche de Léa se justifie-t-elle légalement ?
201
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Dans les situations ci-après, identifiez les instances chargées de la protection de la santé
des salariés et leurs attributions. Justifiez vos réponses.
1. À la suite d’un arrêt de travail de plus d’un mois, l’employeur de Mélanie Leman l’a
conviée à se présenter à une visite médicale avant de reprendre son activité. Lors de
la visite, elle a expliqué qu’elle était actuellement en burn-out. Son état de santé est,
selon elle, la résultante de la charge de travail qui lui est imposée par l’employeur et des
pratiques de maltraitance morales au sein du service.
Indiquez qui pratique la visite médicale de reprise et les conséquences possibles pour
Mélanie Leman.
2. La SA Bâtir construit des ensembles immobiliers pour les promoteurs. Ses salariés
interviennent en hauteur à I’aide d’échafaudages de grande envergure. Un représentant
syndical de l’entreprise vient de dénoncer aux autorités compétentes plusieurs infrac-
tions aux règles de sécurité. La pose de l’édifice n’a pas été scellée de façon rigoureuse
au sol. Les salariés ne peuvent pas y travailler en toute sécurité. Ils risquent de faire des
chutes. Plusieurs intérimaires travaillent avec des harnais de sécurité défaillants.
Identifiez qui peut intervenir pour contraindre l’employeur à résoudre le problème et
comment.
3. Adrien Lenouvel, intérimaire, a été missionné dans l’entreprise industrielle Tehor pour
des travaux de soudure dangereux. Une surveillance médicale renforcée du salarié avait
été prévue. L’entreprise utilisatrice avait également prévu d’équiper les ouvriers exposés
de masques de protection renforcés mais le directeur de Tehor en est resté au stade
des intentions. Adrien commence à travailler sans masque. Lors de la visite médicale,
une contamination au chrome est diagnostiquée. Le chef de l’entreprise utilisatrice
s’empresse de munir l’intérimaire de masque. Après plusieurs semaines, le taux d’intoxi-
cation d’Adrien n’a pas baissé. Le salarié est déclaré inapte au poste de travail.
Identifiez les acteurs intervenus dans le suivi de la santé d’Adrien.
4. La SA ElectricAuto, équipementier automobile, connaît ces derniers mois un accrois-
sement de son activité. Son effectif de 340 salariés a été renforcé. Face à l’importance
de la demande, le dirigeant entend réorganiser le travail et constituer des équipes de
nuit. Une étude d’impact préalable a été réalisée pour estimer les effets sur la santé du
personnel. Le dirigeant compte présenter le projet de modification des conditions de
travail et de suivi en matière de santé et de sécurité aux représentants élus du personnel.
Identifiez les acteurs impliqués dans ce projet de réorganisation qui intéresse la santé et la
sécurité au travail et précisez-en les rôles respectifs.
202
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
203
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Déterminez si le licenciement de Denis Laville par Buro Dépôt pour non-respect des
obligations de sécurité est fondé
2. Indiquez si le refus de Damien Duteil et d’Abdel Suarez d’effectuer le travail demandé par
Denis Laville est fautif et si Denis Laville pouvait effectuer une retenue sur salaire à ce titre.
3. Identifiez les risques encourus par la SA Buro Dépôt à la suite de l’accident d’Ewan Longuet.
4. Analysez la situation du dirigeant de la SA Buro Dépôt : peut-il se dégager de sa respon-
sabilité pénale en invoquant la délégation de pouvoirs signée au profit de Denis Laville ?
Au regard de l’attendu de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2014, déterminez si
la SA Buro Dépôt pourrait faire l’objet de poursuites pénales.
5. Analysez les moyens d’action dont Magali Cleef, inspectrice du travail, disposait.
Missions
1. Formulez la question juridique posée aux juges dans l’arrêt de la Cour de cassation du
13 novembre 2019.
2. Rédigez une note, à l’attention du dirigeant de la SA Buro Dépôt, sur le chef d’inculpation
de mise en danger d’autrui. Vous expliquerez notamment la démarche retenue par les
juges pour caractériser ce délit et les conséquences encourues par le chef d’entreprise
en cas de qualification d’une telle infraction.
204
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
205
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
b) Omettant de mettre en place du matériel adéquat et efficace d’aspiration collective
de nature à éviter la propagation au sein des espaces de travail des substances
chimiques cancérigènes notamment ;
i. En n’équipant pas de protection collective les postes de la préparation des pâtes de
dispositif dans les ateliers MH et PME ;
ii. En mettant en place des installations collectives inefficaces conduisant à une
dispersion des substances chimiques nocives pour la santé dans l’environnement de
travail des salariés notamment aux ateliers PBE et DÉCOUPE ;
c) S’abstenant d’équiper l’ensemble des salariés affectés aux postes exposés aux
agents chimiques dangereux de masques à ventilation assistée correspondant aux
normes en vigueur ;
d) S’abstenant d’organiser des examens médicaux et des examens complémentaires
à tous les salariés exposés au cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité
sociale d’un cancer broncho-pulmonaire en janvier 2012 ;
e) S’abstenant d’équiper les salariés de vêtements de protection ou vêtement
appropriés dès leur prise de service ;
f) S’abstenant d’organiser la séparation physique des espaces au sein desquels les
agents chimiques cancérigènes sont utilisés des autres parties de l’usine ;
g) En ne remettant pas leurs attestations d’expositions à l’ensemble des salariés
transférés le 1er juin 2013 vers une autre société ;
Attendu que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel a déclaré
M. JH… et la société Saft coupables du délit de mise en danger de la vie d’autrui et
a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties
civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour dire le délit de mise en danger d’autrui non caractérisé, l’arrêt
énonce, après avoir analysé les motifs retenus par les premiers juges, qu’aucun grief
n’est établi au regard d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée
par la loi ou le règlement, ladite obligation devant s’entendre, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour que
soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et
pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse
de mise en danger ;
Que les juges ajoutent qu’à supposer que l’on admette que certaines règles de
prudence, notamment dans l’organisation du travail ou des locaux, qui n’auraient
pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6°
de l’article R. 4412-70 du Code du travail, le caractère manifestement délibéré de la
violation de ces normes ne peut être retenu, l’employeur ayant manifesté depuis des
années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent
notamment la mise en place des contrôles effectués par le bureau Veritas, la
formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des
salariés, l’abaissement des seuils d’aptitude pour les salariés exposés au cadmium
ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non
exposés ;
206
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Que la cour d’appel relève enfin que, s’il ressort du rapport NF…, sur lequel les parties
civiles assoient leurs demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs
égards afin de diminuer l’exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne
comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de
poussière dont il constate l’existence en différents ateliers du site de Nersac, en sorte
qu’il ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis
plusieurs années par le bureau Véritas, communiquées par la défense, qui révèlent
que les niveaux d’exposition des salariés au nickel et au cadmium sont inférieurs aux
valeurs limites d’exposition professionnelles promues par les pouvoirs publics ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher
celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi
ou le règlement régissant l’emploi d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement
perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet,
étaient susceptibles d’avoir été méconnues, puis, d’apprécier dans cette hypothèse, si
compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les plaignants avaient
été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de rechercher si le ou les
manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation manifestement
délibérée de l’obligation de sécurité, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée
du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; […]
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 6 mars
2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs
demandes, à l’exclusion des demandeurs dont les pourvois sont irrecevables, toutes
autres dispositions étant expressément maintenues ; […]
207
SYNTHÈSE
Les pouvoirs de l’employeur et la protection
de la santé des salariés
Concevoir et
Planifier adapter les postes
la prévention de travail aux besoins
des salariés
Remplacer
ce qui est dangereux Tenir compte
par ce qui l’est de l’évolution
moins ou pas de la technique
208
Les obligations et droits des salariés
Obligations Droits
Inspecteur
du travail
Médecine
du travail et Acteurs Comité social
service de santé de la santé et économique
au travail au travail (CSE)
(SST)
Commission
santé, sécurité
et conditions
de travail
(CSSCT)
209
CHAPITRE
11 La rupture du contrat
de travail
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le licenciement pour motif personnel • 2. Le licenciement pour motif
économique • 3. Les autres modes de rupture • 4. Les effets de la rupture du contrat
de travail
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L e contrat de travail à durée indéterminée (CDI) n’offre pas la stabilité attendue puisque
sa rupture nourrit abondamment le contentieux. Le contrat de travail peut être rompu
à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord. Le licenciement relève
de l’employeur. Quel qu’en soit le motif, il exige une cause réelle et sérieuse. Relèvent du
salarié la démission et la prise d’acte au périmètre restreint. D’autres modes de rupture
existent, comme la rupture conventionnelle (individuelle ou collective).
MOTS-CLÉS
Cause réelle et sérieuse • Cause sérieuse • Démission • Force majeure • Licenciement
collectif • Licenciement pour motif économique • Licenciement pour motif personnel
• Prise d’acte • PSE • Résiliation judiciaire • Retraite • Rupture conventionnelle
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
Cause réelle
211
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
212
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
3. La charge de la preuve
Principe. Aucune des parties ne supporte la charge de la preuve, les deux parties sont sur
un pied d’égalité : c’est la règle de « neutralisation de la charge de la preuve ». Le juge
apprécie la légitimité du licenciement à partir des éléments présentés par les deux parties.
Il peut décider de mesures d’instruction appropriée. Si le doute subsiste il profite au salarié.
Exception. La charge de la preuve appartient à l’employeur en cas de faute grave et
faute lourde. Cela s’explique par le fait qu’il ne verse pas d’indemnités de rupture.
4. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Principe. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné quels que soient
l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Sanctions. Le juge peut prononcer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec main-
tien des avantages acquis. Cette proposition peut être refusée par le salarié ou l’employeur.
À défaut de réintégration le salarié bénéficie d’une indemnisation qui se cumule avec les
indemnités de préavis et de licenciement. Un barème fixe un plancher et un plafond de
dédommagement en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
Exemple
◗ Dans le cas d’une entreprise de plus de 11 salariés et d’un salarié injustement licencié avec
cinq ans d’ancienneté :
Plancher : trois mois de salaire brut, plafond : six mois de salaire
Pour le barème complet : Code du travail, art. 1235‑3. ◗
C La procédure
Trois étapes. La décision de licenciement nécessite le respect d’étapes préalables, véri-
tables garanties de protection du salarié (fig. 11.2).
Convocation à un entretien préalable
• Lettre recommandée (LR) ou remise en main propre contre décharge
• Délai : dans les deux mois de la connaissance des faits si le licenciement est fondé sur une faute disciplinaire
• Mentions obligatoires : date, lieu, heure, objet, possibilité de se faire assister par une personne de l’entreprise
En l’absence de CSE, le salarié peut choisir une personne interne ou externe (liste préfectorale)
5 jours ouvrables
Entretien préalable
• Caractère contradictoire (objectif de conciliation) • Précision par l’employeur du motif de la décision
• Au lieu d’exécution du travail ou au siège social
de l’entreprise
213
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
214
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
•• Principes. D’une manière générale, dans le cadre du •• Principe. L’obligation de reclassement s’impose
contrat de travail, l’employeur est tenu d’assurer pour tout projet de licenciement économique quel
l’adaptation des salariés à l’évolution de leur que soit l’effectif de l’entreprise.
emploi. Tous les salariés sont concernés quel que •• Mise en œuvre. La tentative de reclassement doit
soit l’effectif de l’entreprise. Plus particulièrement, s’opérer pour des emplois disponibles situés sur
le licenciement pour motif économique ne peut le territoire national dans l’entreprise concernée
intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou certaines entreprises du groupe. L’emploi
et d’adaptation ont été réalisés. relève de la même catégorie que celui qui était
•• Étendue. Cette obligation présente plusieurs occupé ou d’un emploi équivalent assorti d’une
dimensions : rémunération équivalente, sauf accord exprès
–– adaptation des salariés à leur poste de travail ; du salarié. L’employeur adresse les offres de
–– maintien de leur capacité à occuper un emploi du reclassement à chaque salarié ou diffuse une liste
fait de l’évolution des emplois, des technologies, des postes disponibles par des moyens adaptés.
des organisations ; Les offres sont écrites et précises.
–– proposition de formation pour le développement
des compétences y compris numériques et la
lutte contre l’illettrisme.
215
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Document Le document ne peut que préciser les éléments énumérés dans la loi
unilatéral sans dérogation possible : reclassements interne et externe, créations
de l’employeur d’activités nouvelles, action de formation, de VAE ( chapitre 8)
de reconversion et de réduction du temps de travail.
216
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
Lettre • Réponse
de licenciement du salarié
Entretien • Congé
précisant la durée
préalable avec de reclassement
Information du congé
chaque salarié pendant la durée
du CSE (4 à 12 mois), du préavis
ou à l’issue
par l’employeur les actions • Versement du salaire
de la dernière
et les droits/ • Congé suspendu
réunion du CSE
obligations en cas de CDD
du salarié ou d’intérim
217
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
• Consultation
du CSE Convocation Information
Notification par
(s’il existe) de chaque salarié par écrit de la
écrit du
• Transmission à un entretien Direccte
licenciement
du PV à la préalable dans les 8 jours
Direccte
• Informations
• Consultation
communiquées Notification
du CSE
à la Direccte au du licenciement
• 2 réunions
lendemain de la par écrit 30 jours
séparées par un
première réunion après la notification
délai de 14 jours
• Vérification de la à la Direccte
maximum
procédure
218
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
Entreprises d’au moins 1 000 salariés. La fermeture d’un établissement avec pour
conséquence des licenciements économiques et un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE), oblige à rechercher un repreneur. Les projets sont étudiés en lien avec le CSE
( chapitre 12).
A La démission
Définition
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié en CDI manifeste de façon
claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.
La démission ne se présume pas. La qualification est appréciée par les juges au regard
des faits et des circonstances. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions (tab. 11.6).
219
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
2. La démission abusive
Le salarié qui démissionne dans l’intention de nuire ou faisant preuve de légèreté cou-
pable commet un abus de droit. Le salarié fautif devra réparer le préjudice qui en résulte.
Exemple
◗◗ Un mannequin qui attendrait la veille de la présentation d’une collection pour donner sa
démission ferait preuve de démission abusive. ◗
La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel a introduit, depuis le 1er janvier 2019, un droit aux indemnités de chômage
( chapitre 19) même en cas de démission « volontaire » du salarié, dans le but de
favoriser la mobilité professionnelle. Pour percevoir ces allocations, le salarié doit
avoir un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation
ou un projet de création ou de reprise d’entreprise. Ce projet doit être suffisamment
étayé et concret. Le salarié doit remplir des conditions d’activité antérieures définies
par décret en Conseil d’État.
Le salarié, préalablement à sa démission, doit solliciter un conseil en évolution profes-
sionnelle auprès d’une institution ou d’un organisme agréé à l’exception de Pôle emploi
(ex. : Opco, missions locales).
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat et considère qu’il est rompu du
fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement avec cause réelle et
sérieuse. À défaut, il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Les conditions de mise en œuvre
La prise d’acte est une création jurisprudentielle. Elle est retenue par les juges à plu-
sieurs conditions (tab. 11.7).
220
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
221
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Effets. La rupture prend effet à la date prévue dans la convention de rupture. L ’indemnité
ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licencie-
ment. La rupture conventionnelle du contrat de travail ouvre droit à l’allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE) versée par Pôle emploi sous réserve, principalement, de justi-
fier d’une durée minimale d’affiliation ( chapitre 19).
La rupture conventionnelle collective peut aussi intervenir dans le cadre d’un PSE quand
des licenciements sont justifiés par des difficultés économiques. Elle respecte une pro-
cédure qui associe le CSE et la Direccte (tab. 11.8).
Tableau 11.8 Procédure de la rupture conventionnelle collective
Les conséquences sont les mêmes que celles de la rupture conventionnelle individuelle :
indemnités de rupture et ARE ( chapitre 19).
E La force majeure
Définition
La force majeure est la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la
conclusion du contrat et irrésistible au cours de l’exécution du contrat (ex. : phéno-
mène climatique d’envergure).
Si l’empêchement est temporaire, le contrat est suspendu. Dans le cas contraire, la force
majeure rompt le contrat de travail. Aucune indemnité n’est due, sauf l’indemnité de
congés payés. Toutefois, en cas de sinistre, l’employeur doit verser une indemnité com-
pensatrice (indemnité de préavis et de licenciement).
222
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
F La résiliation judiciaire
Définition
La résiliation judiciaire du contrat de travail est une décision du conseil de
prud’hommes prononcée à la demande du salarié qui estime que son employeur
manque à ses obligations.
La résiliation judiciaire sollicitée par l’employeur est irrecevable (la voie du licenciement
est exclusive).
L’action en résolution judiciaire implique la poursuite des relations contractuelles, dans
l’attente de la décision judiciaire (contrairement à la prise d’acte) :
•• En cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la rela-
tion de travail, le juge prononce la rupture du contrat de travail. Cette rupture produit
les effets d’un licenciement sans CRS.
•• En cas de manquements de l’employeur insuffisamment graves ou non prouvés.
Le contrat est maintenu, l’employeur ne pourra pas sanctionner le salarié sur le fon-
dement de l’action en justice.
G La retraite
1. Le départ à la retraite
Définition
Le départ à la retraite est une décision du salarié consistant à quitter volontairement
son emploi pour bénéficier du droit à une pension vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge
légal. Ce départ doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
Le salarié bénéficie d’une indemnité légale de départ à la retraite (tab. 11.9), sauf dispo-
sition conventionnelle plus favorable. Il doit respecter un préavis équivalent au préavis
légal prévu pour le licenciement.
2. La mise à la retraite
Définition
La mise à la retraite consiste en la rupture automatique par l’employeur du contrat
de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 70 ans.
223
Partie 2 Aspects individuels du droit du travail
Pour les salariés qui ont atteint l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein
( chapitre 18), l’employeur peut seulement proposer le départ à la retraite en respec-
tant une procédure particulière.
Procédure. L’employeur interroge par écrit le salarié, ayant atteint l’âge d’attribution
d’une retraite à taux plein et âgé de moins de 70 ans, trois mois avant son anniversaire,
sur son intention de quitter volontairement l’entreprise. Si le salarié donne son accord, il
peut être mis à la retraite. S’il refuse, l’employeur ne peut pas mettre le salarié en retraite
dans l’année qui suit cet anniversaire. L’employeur peut réitérer sa demande jusqu’aux
69 ans inclus. Il n’y a pas d’entretien préalable, sauf disposition conventionnelle.
Conséquences. L’employeur est tenu de respecter un préavis, égal à celui du licenciement.
Le salarié perçoit une indemnité de rupture égale à l’indemnité de licenciement. Les dispo-
sitions conventionnelles peuvent être plus favorables. Lorsque les conditions de mise à la
retraite ne sont pas remplies, la rupture s’analyse comme un licenciement abusif.
2. L’effet
Le point de départ est la date de notification de la rupture. Le préavis peut être travaillé
mais le salarié peut en être dispensé :
•• Exécution du préavis. Le contrat de travail continue à s’exécuter normalement.
L’usage et les accords collectifs donnent au salarié le droit de prendre du temps pen-
dant les heures de travail pour rechercher un emploi.
•• Dispense de préavis. L’employeur peut libérer le salarié de l’obligation d’exécuter son
préavis. Cette décision ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages
habituels. Le salarié peut demander une dispense de préavis. Si l’employeur l’accepte,
le contrat est rompu sans indemnité compensatrice.
224
Chapitre 11 La rupture du contrat de travail
Base de calcul Moyenne des douze derniers mois ou 1/3 des trois derniers
mois : formule la plus avantageuse
L’indemnité de congés payés est versée dans tous les cas de rupture ; des documents
sont remis au salarié (tab. 11.12).
C La transaction
La transaction a pour effet de clore les litiges relatifs à la rupture. Les parties consentent
des concessions réciproques et éteignent toutes contestations à venir. Elle valide les
conditions générales des contrats et doit être conclue postérieurement à la rupture.
CAS 3 • CAS 8
225
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
226
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Stéphanie Pope est responsable qualité chez Aroma. Elle est partie en congé du 1er au
24 août. De retour à son poste, elle échange avec ses collègues et leur raconte son
mois d’août. Elle a été contactée par la société Megarom, concurrent d’Aroma, pour
remplacer leur responsable qualité. Ce travail était particulièrement bien rémunéré et
elle l’a accepté. Cette information a circulé et la direction d’Aroma a décidé de licencier
Stéphanie.
1. Qualifiez le licenciement de Stéphanie.
2. Identifiez la règle de droit sur laquelle l’employeur s’est fondé.
3. Déterminez les conséquences de ce licenciement pour Madame Pope.
227
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par ordre d’importance
Document 1
228
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
229
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
– un dispositif de transition de fin de carrière (TFC). Il s’agit de proposer aux
personnes volontaires éligibles au dispositif, et qui souhaiteront cesser leur activité
professionnelle, de bénéficier d’un revenu de remplacement exclusivement financé
par l’entreprise.
Ces différentes mesures d’accompagnement, exclusives les unes des autres, seront
ouvertes à l’ensemble des salariés en CDI sous réserve qu’ils remplissent les conditions
requises figurant dans le présent accord.
Au terme de cette période exclusivement dédiée au volontariat, des propositions de
transfert seront adressées aux collaborateurs concernés.
Ce n’est qu’à l’issue de ces périodes, et s’il s’avère qu’une solution ne peut être
trouvée pour chaque salarié impacté par le présent accord, que seront déterminés
les collaborateurs qui pourraient être concernés par un reclassement.
La société mobilisera alors des ressources supplémentaires pour favoriser le
reclassement de ces collaborateurs à l’intérieur du Groupe. Mylanfi R&D mettra tout
en œuvre pour concrétiser le maximum de reclassements internes, sachant que ces
reclassements pourront nécessiter une mobilité géographique et/ou professionnelle
de la part des salariés concernés.
Dans la mesure du possible, il sera proposé au salarié concerné un reclassement en
priorité sur son site d’appartenance, à hauteur du nombre de postes de reclassement
disponibles.
Elle s’attachera ensuite à ce que toutes les personnes concernées par le présent accord,
qui ne pourront ou ne souhaiteront pas se reclasser au sein du Groupe, bénéficient
des moyens optimaux pour retrouver un emploi ou une solution de reclassement à
l’extérieur du Groupe.
Myllanfi R&D s’engage à considérer chaque situation individuelle et à traiter le cas
de chaque personne concernée, en tenant compte de sa situation professionnelle,
familiale (couple de salariés, famille monoparentale, garde alternée…) et personnelle
et des réserves et contraintes émises notamment en termes de mobilité géographique,
afin de trouver les solutions les mieux adaptées.
Mylanfi R&D attachera une attention toute particulière aux collaborateurs en
situation de handicap ou ayant à charge des personnes en situation de handicap ou
de dépendance.
Jérôme Duval, salarié de la société Grimauval, a donné sa démission par lettre simple à
son employeur (voir le document ci-après).
1. Vérifiez si les conditions de la démission sont réunies.
2. Qualifiez le mode de rupture de M. Duval.
3. Identifiez les conséquences de cette qualification.
230
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Villeneuve, le 17 septembre N
Objet : démission
Monsieur,
Je vous ai réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires
effectuées depuis six mois ainsi que la prime mensuelle sur résultats prévus dans
mon contrat de travail. Je vous ai remis tous les justificatifs. Vous me dites ne pas
être en mesure de me verser ces sommes dues et vous vous permettez de les contester.
Pour faire suite à nos derniers échanges, je vous informe de ma démission.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Jérôme Duval
La société Contipetit fabrique des boutons. Ses clients sont des entreprises de prêt-à-
porter. Elle vend également des boutons à l’unité sur son site Internet. Face à la chute
brutale de son chiffre d’affaires, Contipetit décide de se recentrer sur la création de bou-
tons personnalisés et licencie plusieurs salariés.
Philippe et Clothilde sont concernés. À la fin de son préavis, Philippe a tout juste vingt-
trois ans d’ancienneté comme agent de production. Ses trois derniers salaires bruts men-
suels s’élevaient à 1 780 €. Une prime trimestrielle de 150 € lui a été versée le mois dernier.
Clothilde, styliste, a sept ans et huit mois d’ancienneté. Son salaire brut mensuel s’élève
à 2 280 €. Elle ne perçoit pas de prime, celle-ci étant « lissée » dans son salaire global.
Calculez les indemnités de licenciement de Philippe et Clothilde.
Mme Laclos est employée par le cabinet d’expertise comptable X’PERT PRO. Elle a été
embauchée il y a un an au pôle social. Le 12 mars, elle reçoit une lettre de son employeur
dont des extraits sont reproduits dans le dossier documentaire. À la suite de ce courrier, Rendez-vous
Mme Laclos et son employeur ont conclu une convention de rupture conventionnelle. MÉTHODE 3
231
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
232
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La société de cars scolaires Alpes Transport, sise à Annecy (Haute-Savoie), sollicite votre
cabinet aux fins de licencier un chauffeur qui aurait enchaîné les nuits festives alors qu’il
travaillait les lendemains de fête. Afin de conseiller votre client, vous consultez un arrêt
de la Cour de cassation qui pourrait l’éclairer.
Missions
233
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu’en ne constatant pas
que la faute commise par le salarié à la supposer exister, et qui résultait d’un fait
très ancien et non réitéré justifiait la cessation immédiate du contrat de travail sans
préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1234‑1, L. 1234‑5 et L. 1234‑9 du Code
du travail ;
4°/ que ne constitue pas une faute grave une faute ancienne, non réitérée, et qui
n’a pas nui à la bonne exécution du travail ; qu’ayant constaté que les seuls faits
reprochés au salarié s’étaient déroulés au début de sa carrière et étaient restés sans
aucune conséquence effective sur la qualité de son travail, la cour d’appel, en
décidant que ces faits constituaient une faute grave, a violé les mêmes textes ;
5°/ que le trouble objectif dans l’entreprise provoqué par un comportement du
salarié étranger à l’exécution du contrat de travail ne constitue pas une faute
pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu’en retenant que le licenciement
pour faute grave de l’exposant était justifié par le trouble causé à la société par le
salarié résultant de la consommation de drogues dures lors d’escales, la cour d’appel
a violé les articles L. 1234‑1, L. 1234‑5 et L. 1234‑9 du Code du travail, et excédé ses
pouvoirs ;
Mais attendu qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un
licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une
obligation découlant de son contrat de travail ;
Et attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui
appartenait au « personnel critique pour la sécurité », avait consommé des drogues
dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence
de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté
les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque
aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave
justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
234
SYNTHÈSE
La rupture du contrat de travail
235
Les autres modes de rupture
Indemnités
Remise de Transaction Priorité de
Préavis de
documents éventuelle réembauche
licenciement
236
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
ASPECTS INDIVIDUELS DU DROIT DU TRAVAIL
Le groupe Express est spécialisé dans le secteur d’activité des transports routiers de fret
interurbains et de courriers express pour les entreprises. Les établissements Express
sont répartis dans toute la France. L’établissement de Marne-la-Vallée (Val-de-Marne)
emploie 27 personnes. Il est dirigé par Hervé Gonzalez.
Guillaume Chastel, responsable RH de la société Express, subit actuellement des condi-
tions de travail difficiles compte tenu du travail qui lui est demandé par Hervé Gonzalez
(embauche, organisation de formations, réflexion sur d’éventuels licenciements, etc.). Les
discussions orageuses avec Hervé Gonzalez sont fréquentes ; les horaires de travail, d’une
grande amplitude. Guillaume Chastel est en conflit avec certains salariés qui lui reprochent
de préconiser des solutions impossibles à tenir. Non seulement Hervé Gonzalez ne le sou-
tient pas, mais il lui demande également de chasser tous les coûts inutiles. Soumis à un stress
constant, Guillaume Chastel déprime. Il est en arrêt maladie depuis un mois. Hervé Gonzalez
envisage à présent de le licencier.
Au cours de la semaine 47, un salarié du groupe Express, Jérémy Hun, a travaillé exclu-
sivement pour une entreprise de vente à distance. Il a accompli, du lundi au samedi,
48 heures de travail effectif. Au début de cette période de travail, Jérémy Hun avait déjà
validé le contingent annuel d’heures supplémentaires octroyé à l’entreprise. Par ailleurs,
il totalisait 45 heures de travail hebdomadaire sur les onze semaines précédentes.
Missions Rendez-vous
1. En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document 1, indiquez si le licenciement MÉTHODE 2
de Guillaume Chastel est envisageable. Justifiez votre réponse.
2. Vérifiez que les durées de travail de Jérémy Hun sont conformes à la loi et à la convention
collective qui couvre l’entreprise (document 2).
3. En vous appuyant sur la loi et sur l’extrait de la convention collective, déterminez les
droits particuliers de Jérémy Hun au cours de la semaine 47.
DOSSIER DOCUMENTAIRE
237
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
aux mesures limitativement énumérées par la loi que celui-ci aurait dû prendre et
les éléments qui auraient dû l’alerter quant à l’existence de la situation dénoncée ;
Attendu cependant, que lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie
résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses
conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour
justifier un licenciement ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait par des motifs inopérants, sans rechercher
si, comme il était soutenu par la salariée, elle n’avait pas été exposée à un stress
permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail
conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de
son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée
et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel n’a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande
en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle
et sérieuse l’arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Grenoble ;
238
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
239
CHAPITRE
12 La représentation
collective
PROGRAMME
Compétences attendues Savoirs associés
• Caractériser les syndicats représentatifs • Les institutions représentatives
et les syndicats non représentatifs et au personnel : mise en place, missions
distinguer leurs prérogatives et moyens
• Repérer les situations où l’employeur • Le bilan social
est tenu de mettre en place une
institution représentative du personnel • Les syndicats : la liberté syndicale ;
le statut juridique des syndicats ;
• Identifier les principales institutions la représentation syndicale dans
représentatives du personnel et leurs l’entreprise ; les rôles de l’action syndicale
principales attributions
• La protection des institutions
• Identifier les salariés protégés et les représentatives du personnel
moyens de leur protection et des syndicats : les personnes
• Caractériser le délit d’entrave et ses protégées ; les moyens de protection ;
sanctions les délits d’entrave
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les syndicats • 2. Les instances représentatives élues du personnel •
3. La protection des instances représentatives du personnel (IRP) et des syndicats
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L ’expression et la défense des intérêts des salariés se sont d’abord manifestées dans
l’histoire des relations de travail par la construction d’une légalisation relative aux
syndicats de salariés. Aujourd’hui, ces syndicats disposent d’un statut qui permet à leurs
délégués d’assurer l’action syndicale au sein de l’entreprise ou d’y négocier des conven-
tions et accords collectifs. La représentation désignée est complétée par des institutions
représentatives élues qui visent à favoriser le dialogue social en portant à la connaissance
de l’employeur les réclamations des salariés ou en donnant leur avis sur les questions
stratégiques de la vie de l’entreprise. Ces salariés élus ou désignés disposent d’un statut
protecteur dans l’exercice de leur action.
MOTS-CLÉS
Bilan social • Comité social et économique • Délégué syndical • Délit d’entrave • Droit
d’alerte • Élection • Inspecteur du travail • Liberté syndicale • Protocole d’accord pré-
électoral • Représentant du personnel • Représentativité • Salarié protégé • Syndicat
Chapitre 12 La représentation collective
1 Les syndicats
A Le statut juridique des syndicats
Définition
Un syndicat est un groupement de personnes exerçant la même profession ou des
métiers similaires ou connexes. Il a exclusivement pour objet l’étude et la défense des
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses
adhérents, des membres d’une même profession ou de ses intérêts propres.
1. La liberté syndicale
La liberté syndicale est reconnue comme une liberté fondamentale par la Constitution
ainsi que par les conventions internationales. Elle peut revêtir plusieurs formes (tab. 12.1).
241
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
• Dans l’entreprise, au moins 10 % des voix (premier tour des dernières élections
Audience professionnelles)
électorale • Dans la branche, ou au niveau national interprofessionnel, au moins 8 % des voix.
242
Chapitre 12 La représentation collective
Dès lors qu’elle est reconnue, la représentativité syndicale est établie pendant toute la
durée du cycle électoral.
C L’action syndicale
1. La revendication
Qu’il soit reconnu représentatif ou non, le syndicat a vocation, par les revendications
qu’il peut émettre, à défendre les intérêts professionnels des salariés.
Exemple
◗◗Le syndicat participe à la négociation des conventions et accords collectifs, notamment
par sa participation à des mouvements de grève. ◗
243
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Local syndical
• Local syndical commun obligatoire dans les entreprises de moins de 200 salariés
• Local syndical individuel obligatoire dans les entreprises de plus de 1 000 salariés
Réunions
• Possibilité de réunion une fois par mois par section
• Dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors des locaux et du temps de travail
des participants
• Possibilité de convier des représentants syndicaux extérieurs ou autres,
sur accord de l’employeur
244
Chapitre 12 La représentation collective
Statut du RSS. Il dispose de la même protection que le délégué syndical. Son licen-
ciement nécessite l’autorisation de l’inspecteur du travail ( chapitre 11). Il dispose du
temps de délégation nécessaire à l’exercice de ses fonctions (4 heures minimum par
mois) considéré comme du temps de travail effectif.
Durée du mandat. Dépourvu de durée minimale ou maximale, il prend fin à l’issue
des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat n’est pas
reconnu représentatif. À l’inverse, l’organisation syndicale peut désigner un délégué
syndical pour représenter la section syndicale dans l’entreprise.
3. Le délégué syndical
Attributions. Le délégué syndical représente le syndicat dans l’entreprise. Il bénéficie
d’un monopole de négociation des accords et conventions collectives et ce, quelle qu’en
soit l’importance. Il participe aux négociations annuelles sur les salaires et la durée du
travail. Il a une mission générale de revendication et anime la section syndicale d’entre-
prise. Il négocie avec l’employeur le protocole d’accord préélectoral pour les élections
des membres du CSE.
Désignation. Tout syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une
entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux
pour le représenter. Cet effectif doit avoir été atteint pendant douze mois consécutifs.
Cependant, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un membre du CSE peut être
désigné comme délégué syndical.
Conditions. Pour être délégué syndical, le salarié doit avoir 18 ans révolus et au moins
un an d’ancienneté. Il ne doit pas être frappé d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne le délégué syndical parmi
les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur
245
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE. La
désignation est signifiée à l’employeur et à l’inspecteur du travail. Elle fait l’objet d’un affi-
chage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
Durée du mandat. Le mandat du délégué syndical prend fin au premier tour des élec-
tions renouvelant les représentants du personnel (CSE) ayant permis la reconnaissance
de la représentativité du syndicat. Lors du renouvellement des institutions, le syndicat
qui désire reconduire le délégué dans ses fonctions doit procéder à une nouvelle dési-
gnation de l’intéressé.
Moyens. Pour remplir sa mission, le délégué syndical dispose de moyens matériels et de
prérogatives (fig. 12.3).
Durée du mandat. Les membres du CSE sont élus pour quatre ans. Néanmoins, un
accord d’entreprise, de branche ou de groupe peut fixer une durée inférieure comprise
entre deux et quatre ans.
Élections du CSE. Le déclenchement du processus électoral incombe à l’employeur dès
que les seuils légaux sont atteints. À défaut, un salarié ou un syndicat peut demander à
engager le processus. Si l’employeur ne respecte pas ses obligations, il commet un délit
d’entrave. Les élections sont ensuite négociées avec les organisations syndicales dans
le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Définition
Le protocole d’accord préélectoral porte sur la répartition du personnel en collèges,
la répartition des sièges entre les différents collèges, les modalités d’organisation et
de déroulement des opérations électorales, la proportion d’hommes et de femmes
composant chaque collège.
247
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Constitution
Constitution
du corps Organisation
de collèges
électoral et des élections
locaux
des listes
248
Chapitre 12 La représentation collective
Missions Moyens
• Présentation à l’employeur • Réunions une fois par mois à la demande
des réclamations individuelles et collectives des élus, ou en cas d’urgence, ou en cas de
des salariés demande soit individuelle, soit par catégorie
• Saisine de l’inspecteur du travail professionnelle ou par ateliers ou services
en cas de plaintes et observations selon l’ordre du jour
des salariés relatives à l’application • Heures de délégation : au moins 10 par mois
des dispositions légales ou réglementaires • Local et panneaux d’affichage
• Exercice du droit d’alerte ( chapitre 8) • Liberté de déplacement, dans et en-dehors
• Contribution à la promotion de la santé, de l’entreprise, pour les contacts nécessaires
de la sécurité et des conditions de travail à la mission sans gêner le travail
(enquêtes, opérations de sensibilisation…).
• Rôle consultatif en cas cas d’inaptitude
d’un salarié (reclassement)
249
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Moyens matériels. Pour remplir leurs missions, les membres du CSE disposent de
moyens matériels (tab. 12.6).
Obligations. Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion concer-
nant toutes les informations confidentielles relatives à l’entreprise. Ils sont astreints au
secret professionnel concernant les protocoles de fabrication.
Moyens financiers. Pour que le CSE d’entreprise ou d’établissement puisse assurer ses
fonctions, l’employeur doit verser une subvention de fonctionnement. Le montant de la
subvention ne peut être inférieur à :
–– 0,20 % de la masse salariale brute, lorsque l’effectif de l’entreprise est compris entre
50 et 1 999 salariés ;
–– 0,22 %, pour les entreprises d’au moins 2 000 salariés.
Ce montant ne peut pas être diminué par voie d’accord collectif. Ce budget est versé
annuellement. Il est dédié au fonctionnement du CSE et à ses activités économiques
(ex. : pour les frais administratifs, le financement des stages de formation écono-
mique…). Il est possible pour le CSE de transférer le reliquat des subventions non utili-
sées au budget des activités sociales et culturelles.
Pour financer les activités sociales et culturelles, le CSE dispose d’un budget distinct.
Il reçoit une contribution annuelle versée par l’employeur dont le montant peut être fixé
250
Chapitre 12 La représentation collective
par accord d’entreprise, par usage ou par décision unilatérale de l’employeur. À défaut
d’accord, le montant annuel de la subvention annuelle ne peut pas être inférieur au total
le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours
des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CSE.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale ne peut pas non plus être inférieur au
même rapport existant pour l’année de référence retenue. Pour compléter ce budget, le
CSE peut recevoir des cotisations des salariés, des recettes de manifestations organisées,
des dons et legs, des subventions de collectivités publiques ou d’organisations syndicales…
Tenue d’une comptabilité. Le CSE est tenu de tenir une comptabilité et doit gérer de
manière distincte le budget de fonctionnement et celui des activités sociales et cultu-
relles. Il doit présenter un rapport d’information sur ses activités et sa gestion financière
porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
4. Les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés
Missions étendues. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE exerce l’ensemble
des attributions dévolues au CSE des entreprises de moins 50 salariés (ex. : réclamations
individuelles et collectives des salariés) auxquelles s’ajoutent :
–– la gestion des activités sociales et culturelles ;
–– l’information et la consultation dans le domaine économique et professionnel ;
–– des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Attributions générales. Le CSE a pour objet d’assurer une expression collective des
salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à
la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Attributions économiques et professionnelles. Les attributions économiques du CSE
sont nombreuses. La loi les regroupe autour de trois consultations annuelles obliga-
toires, d’ordre public. Le contenu, la périodicité et les modalités de consultation du CSE
peuvent être adaptés par accord d’entreprise (tab. 12.7).
Avant toute consultation du CSE, l’employeur met à sa disposition les informations, sur
la base de données économique et sociale (BDES). Le CSE émet un avis ; il est transmis
aux organes d’administration ou de surveillance. Les informations sont ensuite commu-
niquées à l’inspecteur du travail dans les 15 jours qui suivent la réunion du CSE.
Le CSE est également informé et consulté préalablement à toute opération d’une cer-
taine importance affectant la collectivité de travail.
251
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Exemple
◗◗ Le CSE doit être consulté en cas de recours à des traitements automatisés, mais aussi de
restructuration ou de licenciement économique collectif ( chapitre 11). ◗
Bilan social. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la consultation doit porter
aussi sur le bilan social (fig. 12.6), mis au préalable à la disposition du CSE sur la BDES de
l’entreprise. Dans ce bilan, l’employeur doit récapituler les principales données chiffrées
permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer
les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’an-
née écoulée et des deux années précédentes. Le CSE reçoit le bilan social quinze jours
avant la réunion au cours de laquelle il émet son avis. Cette réunion doit être organisée
par l’employeur au plus tard dans les quatre mois suivant la dernière année du projet.
Ce bilan est communiqué aux délégués syndicaux.
Contenu Diffusion
• Emploi et rémunérations • Mise à disposition de l’inspecteur
• Conditions de santé, de sécurité du travail, assorti de l'avis du CSE,
La non-présentation et autres conditions de travail dans les 15 jours à compter de la réunion
du bilan social dans • Formation, relations professionnelles • Communication du bilan social
les délais impartis est • Conditions de vie des salariés aux salariés qui en font la demande
constitutive d’un délit et de leur famille • Communication du bilan social
d’entrave passible aux actionnaires des sociétés par actions
de 7 500 € d’amende.
Droits d’alerte. Le CSE dispose d’un droit d’alerte qui peut être mis en œuvre dans les
situations suivantes :
–– en matière économique, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter
de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise,
–– en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou à
leurs libertés individuelles,
–– en cas de danger grave et imminent et en cas de risque grave pour la santé publique
ou l’environnement,
–– en matière sociale, lorsque le CSE a connaissance d’un accroissement important des
contrats précaires ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats.
Attributions sociales et culturelles du CSE. Le CSE assure ou contrôle la gestion de
toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au
bénéfice des salariés et de leurs familles (ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le
mode de financement). Il peut s’agir d’attributions tendant à l’amélioration du bien-être
des salariés (crèches, colonies de vacances, activités sportives et culturelles…). Pour
financer ces activités, l’employeur verse la contribution patronale aux activités sociales.
Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les missions du
CSE dans ces entreprises englobent celles dévolues au CSE des entreprises de moins de
50 salariés. S’y ajoutent :
–– l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
252
Chapitre 12 La représentation collective
253
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Convocation Autorisation
Entretien Consultation Notification
à un entretien de l’inspecteur
préalable du CSE du licenciement
préalable du travail
254
Chapitre 12 La représentation collective
2. Les recours
La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet, dans les deux mois de sa notifi-
cation, d’un recours :
–– hiérarchique auprès du ministre du travail qui dispose de quatre mois pour se prononcer ;
–– contentieux en annulation devant le tribunal administratif.
D Le délit d’entrave
Définition
Un délit d’entrave est caractérisé lorsque l’employeur empêche la désignation des
représentants du personnel ou nuit au fonctionnement des instances représentatives
du personnel.
255
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
256
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
257
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2 Croquitout ★★★
William, 17 ans, en apprentissage dans la société agroalimentaire Croquitout, souhaite-
rait devenir représentant de la section syndicale CFO.
Indiquez si William peut être représentant de section. Justifiez votre réponse.
1. Lors des dernières élections du CSE du Voyagiste Thomass (60 salariés), le syn-
dicat CFDT Voyages a recueilli 18 % des suffrages au premier tour. Créé il y a
quatre ans, il perçoit les cotisations d’une quinzaine de ses adhérents réguliers,
ce qui lui permet d’être relativement autonome. Il justifie l’origine de ses finance-
ments et présente ses comptes annuels. Il participe localement à de nombreuses
manifestations des salariés sur les thèmes professionnels les plus divers. Le diri-
geant vient d’être informé par LRAR de la désignation de Manon Louis, respon-
sable commerciale embauchée il y a 2 ans, comme déléguée syndicale CFDT
Voyages dans l’entreprise.
Déterminez si cette désignation est valable et précisez si Manon Louis pourrait être
habilitée à participer aux négociations en cours d’un accord d’entreprise relatif à la
durée du travail.
2. Une section syndicale FO Nettoyage et Propreté a été constituée au sein de la société
Aquaï (70 salariés), il y a près de trois ans. Elle compte une dizaine d’adhérents qui
versent leurs cotisations régulièrement. Elle est soucieuse du respect des valeurs
républicaines. Le syndicat FO vient de désigner Sylvain Maur, 20 ans, qui travaille
dans l’entreprise depuis près de deux ans comme représentant de la section syndi-
cale (RSS) de l’entreprise. Sa mission est de représenter FO Nettoyage qui couvre
l’activité de l’entreprise et de recueillir plus de 10 % des suffrages lors des élections
professionnelles à venir.
Précisez si le syndicat FO Nettoyage et Propreté est un syndicat représentatif.
Prononcez-vous sur la légitimité de la désignation par FO Nettoyage de Sylvain Maur
comme RSS.
258
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Dans chacune des situations suivantes, indiquez si les employeurs sont tenus de mettre en
place une représentation du personnel. Justifiez vos réponses.
1. Le cabinet d’expertise comptable EST COMPTABLES SA, situé à Strasbourg, comptait
jusqu’alors 30 salariés en CDI à temps plein. Ses dirigeants viennent de racheter, il y
a un an, le cabinet d’un confrère qui partait en retraite, situé à Molsheim, à une ving-
taine de kilomètres de Strasbourg. Ce cabinet occupait 25 salariés qui sont devenus,
à la suite de la cession, les employés d’EST COMPTABLES SA. L’entreprise disposait
déjà d’un délégué syndical.
259
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Un CSE doit-il être mis en place à la suite du rachat ? Comment expliquer la présence
d’un délégué syndical alors que le cabinet n’employait que 25 salariés avant le rachat ?
2. Client d’EST COMPTABLES SA, Frédéric Lombard dirige une boulangerie industrielle
Les Pains d’Or, créée il y a dix ans. Sa société regroupe aujourd’hui 65 salariés en CDI
à temps complet. Elle a connu ces dernières années, une croissance sans pareil. L’em-
ployeur a procédé sur deux ans à une dizaine de recrutements. Le délégué du personnel
élu il y a quatre ans sollicite maintenant le renouvellement de la délégation du person-
nel auprès de l’employeur. Frédéric Lombard doit-il mettre en place un CSE ? Combien
de membres doit-il comprendre ? Quelle serait la composition du CSE ?
3. Gilles Bois, menuisier, est également client d’EST COMPTABLES SA. Il est à la tête
de son entreprise qui occupe actuellement 12 salariés ; il est aidé dans ses tâches par
7 salariés expérimentés en CDI à temps plein, présents depuis cinq ans dans l’entre-
prise. Il a embauché en contrat d’apprentissage 3 menuisiers préparant le BAC profes-
sionnel, qui ont intégré l’équipe il y a presque 2 ans. Ses services commerciaux ont reçu
2 salariés en contrat de professionnalisation, préparant depuis près d’un an un DUT
Techniques de commercialisation.
Gilles Bois est-il tenu de mettre en place un CSE ?
Compétence attendue Identifier les salariés protégés et les moyens de leur pro-
tection
Au sein de la société ZEEN SAS à Rennes, l’ambiance de travail est un peu « électrique ».
Le dirigeant de l’entreprise, Romain Guénolé, a été contraint de procéder aux élections
du CSE à la demande de plusieurs salariés. Les effectifs sont passés d’une petite dizaine
à 60 salariés en un peu plus d’un an. Le développement de l’entreprise a conduit le
dirigeant à racheter une petite structure concurrente située en région parisienne. Les
élections du CSE ont eu lieu et les centrales syndicales représentatives ont désigné des
délégués syndicaux (CGT, CFDT, FO).
1. Magali Teneur est commerciale. Elle est aussi déléguée syndicale FO. Elle a critiqué
ouvertement Romain Guénolé pour sa manière de gérer l’organisation du travail ces
derniers mois. Dernièrement, elle a copieusement insulté, sous le coup de la colère,
sa supérieure hiérarchique. Romain Guénolé souhaite la licencier en raison de ses
écarts de conduite.
Déterminez si Romain Guénolé peut licencier Magali Teneur. Dans l’affirmative, préci-
sez sur quel fondement et comment il doit procéder.
2. Basile Nicel, comptable à Rennes, a été élu membre du CSE. Romain Guénolé envi-
sage de modifier ses horaires de travail pour mieux répondre aux besoins du service.
Indiquez si Basile peut procéder unilatéralement à un changement d’horaires de travail.
3. Audrey Almand, contrôleur qualité, a été recrutée pour dix-huit mois au sein de
l’entreprise. C’est elle qui a sollicité la première le dirigeant aux fins d’élire le CSE.
260
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Elle n’a pas été candidate. Ces derniers temps, elle a été à l’origine d’une bagarre
généralisée au sein de son service. Elle a commis des violences à l’égard de deux sala-
riés. Romain Guénolé entend rompre le CDD qui la liait à l’entreprise encore pour
quatre mois.
Précisez si Romain Guénolé doit respecter un formalisme particulier pour cette rupture.
4. Brice Martel, responsable du site Web, est l’un des candidats malheureux des élec-
tions du CSE. En dépit d’avertissements antérieurs, il a utilisé la connexion internet
de l’entreprise à des fins personnelles plus d’une cinquantaine d’heures ce mois-ci.
Romain Guénolé souhaite le licencier.
Identifiez la procédure à respecter.
5. Armelle Limel, nutritionniste au siège de la société à Rennes, est déléguée syndicale
CFDT. Elle a accepté dans le contrat de travail qu’elle a signé il y a un an, une clause
de mobilité. Romain Guénolé souhaite mettre en œuvre la clause de mobilité.
Vérifiez si Romain Guénolé peut affecter unilatéralement Armelle Limel à Paris.
Dans chacune des situations suivantes, indiquez s’il y a ou non délit d’entrave. Dans l’affir-
mative, précisez les sanctions encourues par les auteurs de l’infraction.
1. Le dirigeant de l’entreprise CiZaille, spécialisée dans l’outillage, a décidé de restruc-
turer les unités de production et de licencier 30 salariés dans le mois. L’entreprise
emploie plus de 100 salariés. Conscient des résistances des salariés, le chef d’entre-
prise vient seulement de lancer la procédure d’information et de consultation du CSE
alors que son projet de réorganisation est déjà bien engagé.
2. Étienne Freeze, coiffeur à la tête d’un salon d’une trentaine de salariés, vient de mettre
à pied Margaux Jasmin, membre du CSE de l’entreprise. L’employeur lui reproche
d’exercer depuis quelques mois, des pressions et du harcèlement moral à l’encontre
d’une autre salariée de l’entreprise, Léa Lure. Léa Lure a présenté de nombreux SMS
pour prouver les faits. En sa qualité de représentant du personnel, Margaux Jasmin
estime cette sanction injustifiée et la conteste.
3. Le dirigeant de la SA DesJeux n’a pas versé la subvention de fonctionnement du CSE
cette année. Il n’a pas pris, non plus, en charge les frais de déplacement pour se
rendre aux réunions légales. Il remet en cause le calcul des effectifs permettant la
mise en place du CSE, qui prend en compte les intérimaires présents dans l’entreprise
toute l’année pour surcroît temporaire d’activités. Les membres du CSE contestent
cette appréciation.
4. Marie Brillé, dirigeante de la SAS Brille et Cie, a présenté tardivement le bilan social
de l’entreprise au CSE, qui s’est révélé par ailleurs incomplet.
261
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La SAS Sud Promoteur (120 salariés) vient de racheter l’un de ses concurrents, la SA Habiter
en Ariège. Les deux sociétés réalisent des projets immobiliers qu’ils vendent par l’intermé-
diaire d’un réseau de commerciaux. Les contrats de travail des 58 salariés de la SA Habiter en
Ariège ont été repris par la SAS Sud Promoteur ainsi que les mandats des représentants du
personnel. La SA Habiter en Ariège était en effet, dotée d’un CSE. Deux délégués syndicaux
avaient été désignés par les syndicats représentatifs :
– pour la CFDT Construction, Amélie Storeen (35 ans), comptable depuis trois ans dans
l’entreprise ;
– pour Force Ouvrière (FO) Promotion immobilière, Loïc Legrand (29 ans), agent com-
mercial depuis dix-huit mois.
Soucieux du respect des valeurs républicaines, les délégués ont été très actifs dans leurs
revendications (participation à des manifestations en faveur du maintien du pouvoir d’achat
ou pour réclamer l’ouverture de négociations salariales…). Ces deux syndicats, créés il y a
plus de dix ans, avaient recueilli respectivement 15 % et 12 % des suffrages exprimés au
premier tour des élections professionnelles des représentants du personnel dans l’entre-
prise qui avaient eu lieu il y a trois ans. Ils ont régulièrement présenté leur comptabilité qui
atteste de leur autonomie financière par les cotisations de leurs adhérents. Au moment de
la cession, les délégués syndicaux de la SAS Sud Promoteur remettent en cause la repré-
sentativité des deux syndicats de la SA Habiter en Ariège.
Trois mois après, le dirigeant de la SAS Sud Promoteur envisage une réorganisation des acti-
vités et une centralisation des services à Toulouse. Un plan de restructuration et de licencie-
ments économiques collectifs est à l’étude pour les services commerciaux et administratifs
Rendez-vous
de la SAS. Loïc Legrand et Amélie Storeen seraient concernés par les suppressions d’emplois
MÉTHODE 3 programmées.
Missions
1. Rappelez les critères permettant d’attester de la représentativité des deux syndicats de
la SA Habiter en Ariège.
2. Expliquez si ces deux syndicats pouvaient légitimement désigner Amélie Storeen et Loïc
Legrand comme délégués syndicaux.
262
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
263
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La SARL d’Optique, qui emploie 60 salariés, est spécialisée dans la fabrication de maté-
riel d’optique de haute précision destiné à une clientèle professionnelle. Proche de la
frontière suisse, non loin d’Épinal, elle est gérée par Philippe Legris. La SARL dispose d’un
comité social et économique (CSE) depuis juin 2018. Ses membres ont été élus pour
3 ans. Par ailleurs, deux délégués syndicaux CFDT et CGT ont été désignés il y a près de
6 ans. Un représentant de la section syndicale SNA-OPTIC, désigné il y a près de 2 ans,
œuvre, à travers l’animation de la section syndicale, poursuivant l’objectif de rendre ce
syndicat représentatif lors des prochaines élections.
Le gérant de la SARL d’Optique entend engager des négociations pour préparer et orga-
niser les élections professionnelles durant les prochains mois.
Dans une note de synthèse présentée à Philippe Legris, gérant de la SARL d’Optique,
vous expliquerez l’intérêt de la décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2018
dans la préparation du protocole préélectoral et dans l’organisation des élections du
CSE à venir. À cette fin, vous constituez un dossier documentaire que vous analysez en
vous guidant des consignes ci-après.
Missions
1. Formulez le problème de droit posé à la Cour de cassation dans l’arrêt (document 1).
2. Analysez la décision de la Cour de cassation (document 2) et précisez-en la portée.
264
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
UNSA a saisi le tribunal d’instance d’une requête aux fins d’annulation de ces
élections ;
Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement énonce que, en
application des principes généraux de procédure, la partie requérante doit justifier
d’un intérêt à agir ; que l’article L. 2132‑3 du code du travail dispose que les
syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice ; que la régularité des élections
professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même
non représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité ;
que, lorsqu’il n’est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu’il a au
moins deux adhérents dans l’entreprise pour justifier de son intérêt à agir ; que, faute
d’établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d’un tel intérêt ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2017,
entre les parties, par le tribunal d’instance de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye.
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie
civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif
de la profession qu’ils représentent.
Article L. 2324-4
Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier
le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions
de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales
qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou
l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise
ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale
représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par
courrier.
Dans le cas d’un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant
l’expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu
dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard
quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
265
SYNTHÈSE
La représentation collective
Représentation
syndicale
266
Les institutions représentatives élues du personnel
267
CHAPITRE
13 La négociation
PROGRAMME
collective
Compétences attendues Savoirs associés
• Déterminer le champ d’application • Le droit commun de la négociation
de l’accord ou de la convention et des conventions collectives :
ordinaire, élargi ou étendu formation, révision, dénonciation,
• Articuler les normes conventionnelles modalités d’application, extension
et élargissement
entre elles et par rapport à la loi
• Identifier les personnes habilitées • Le droit particulier de la négociation
à négocier des accords d’entreprise et des conventions collectives : accords
en l’absence de délégué syndical nationaux interprofessionnels, accords
et conventions de branche, accords
• Vérifier les conditions de validité
d’entreprise
de l’accord ou de la convention
aux différents niveaux de négociation
• Analyser la légalité et les effets
d’une procédure de dénonciation
d’un accord collectif
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le droit commun de la négociation collective • 2. Le droit spécial de la
négociation collective
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Accord collectif • Accord de branche • Accord d’entreprise • Accord interprofessionnel
• Accord professionnel • ANI • Convention collective • Délégué syndical • Dénonciation
• Élargissement • Extension • Révision
Chapitre 13 La négociation collective
On parle de :
–– « convention collective », si l’on négocie l’ensemble des conditions de la relation de
travail ;
–– d’« accord collectif », si l’on négocie un ou plusieurs points (ex. : taux de rémunéra-
tion des heures supplémentaires, nouvelle grille de salaires) parmi cet ensemble.
1. L’organisation de la négociation
Des textes récents encouragent la mise en place de bonnes pratiques. Les partenaires
sociaux doivent définir un calendrier, une méthode, une prise en compte des thèmes
émanant des organisations de salariés. La loi a prévu que toute convention et tout
accord doivent comporter un préambule indiquant succinctement ses objectifs et son
contenu, les conditions de son renouvellement ou de sa révision ainsi que ses modalités
de dénonciation. Enfin, la convention et l’accord doivent être conclus pour une durée
déterminée ou indéterminée (à défaut, cette durée est de cinq ans).
Partenaires sociaux. La négociation se déroule entre partenaires sociaux :
–– du côté patronal, un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs qui n’a
Par exception, dans les
pas nécessairement la forme syndicale ;
entreprises, il est aussi
–– du côté salarial, seules sont habilitées à conclure des textes conventionnels les orga- possible de conclure
nisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ou de la convention. En un texte de nature
pratique, la négociation est menée par le délégué syndical. conventionnelle avec des
élus du CSE ou avec des
Adoption du texte. Pour être valide, l’accord : salariés mandatés.
–– doit avoir été signé par des organisations représentatives ayant recueilli plus de 50 %
des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;
–– si le seuil de 50 % n’a pas été dépassé, tandis que le seuil de 30 % a été atteint, les
signataires peuvent demander que le texte soit adopté par référendum. L’accord doit
alors être approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Cas particuliers. Divers cas particuliers se posent dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux (tab. 13.1).
269
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
270
Chapitre 13 La négociation collective
Exemple
◗◗ Pour pouvoir être étendue, une convention doit comporter des mentions obligatoires
comme l’exercice du droit syndical ou encore les modalités d’organisation et de fonction-
nement de la formation professionnelle. ◗
Conditions de forme. La convention collective ou l’accord collectif doit être conclu par
écrit et en français. Le texte fait l’objet de mesures de publicité et entre en vigueur, en
principe le jour suivant son dépôt :
•• Une fois signé, il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
par la partie la plus diligente (c’est-à-dire la plus rapide).
•• Cette partie dépose deux exemplaires du texte (une version papier signée des parties
et une version numérique) auprès des services centraux du ministère du Travail s’il
s’agit d’une convention collective de branche ou d’un accord professionnel ou d’un
accord interprofessionnel. Dans les autres cas, le texte est déposé à la Direccte locale.
•• L’accord est déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Tous
les accords collectifs et toutes les conventions collectives sont versés dans une base
de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
271
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Salariés concernés. Tous les salariés de l’entreprise sont concernés. L’appartenance aux
syndicats signataires ( chapitre 11) n’a aucune importance. La mention de la conven-
tion collective applicable au salarié figure sur son bulletin de paie. Elle vaut reconnais-
sance de l’applicabilité de la convention.
2. La mise en œuvre et les conflits de normes conventionnelles
Principe. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de
la négociation collective a instauré une nouvelle hiérarchie des normes conventionnelles.
Issu de l’ordonnance, le principe veut que l’accord d’entreprise prévale sur l’accord de
branche, à l’exception des domaines limitativement énumérés par la loi dans lesquels
l’accord de branche prime. En pratique, la loi distingue trois blocs de compétence.
Bloc 1 : domaines dans lesquels l’accord de branche prime. Une liste de treize thèmes
réserve à la branche la primauté sur tous les accords d’entreprise conclus antérieure-
ment ou postérieurement :
–– salaire minimum hiérarchique ;
–– classifications ;
–– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
–– garanties collectives de protection sociale complémentaire ( chapitre 19) ;
–– certaines mesures relatives à la durée du travail (ex. : régime d’équivalence, conditions
de renouvellement de la période d’essai) ;
–– certaines mesures relatives au CDD et au travail temporaire (ex. : durée totale du
contrat, nombre maximum de renouvellement) ;
–– recours au travail temporaire au titre des mesures pour l’emploi et la formation pro-
fessionnelle ;
–– mesures relatives au CDI de chantier (en particulier cas de recours, chapitre 4) ;
–– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– conditions et durées de renouvellement de la période d’essai ;
–– modalités de transfert conventionnel des contrats de travail ;
–– certaines mesures relatives au portage salarial (ex. : rémunération minimale du porté).
Un accord d’entreprise peut prévoir des dispositions dans au moins l’un de ces treize
thèmes. Il s’appliquera :
–– s’il assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche ;
272
Chapitre 13 La négociation collective
•• La supplétivité légale, règle à laquelle il est possible de déroger. La loi s’applique alors
uniquement par défaut, dans le silence de la convention collective.
273
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Exemple
◗◗ Le taux de rémunération des heures supplémentaires est de 25 %, pour les huit premières
heures et de 50 % pour les suivantes, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une
convention collective ou lorsque la convention collective est muette. ◗
274
Chapitre 13 La négociation collective
Effets. La décision du ministre se traduit par un arrêté d’extension qui reçoit une publi-
cité. L’arrêté ne modifie ni le champ professionnel (ex. : chimie) ni le champ géogra-
phique (ex. : Auvergne – Rhône-Alpes). En revanche, tous les employeurs exerçant une
activité entrant dans ce champ d’application professionnel et géographique doivent res-
pecter les dispositions contenues dans la convention étendue.
5. L’élargissement des conventions collectives
Fonction. Le ministre du Travail peut rendre applicable une convention déjà étendue
à un champ d’application professionnel et/ou géographique différent où est observée
une impossibilité persistante de conclure une convention. L’élargissement a une fonc-
tion comminatoire. La menace de se voir imposer une convention non négociée devrait
aboutir à plus de souplesse.
Conditions. Trois conditions sont nécessaires (fig. 13.2).
Impossibilité Domaines
persistante originel et élargi Convention
de conclure présentant préalablement
une convention des conditions étendue
collective analogues
275
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
–– dans les entreprises non dotées de délégués syndicaux, un représentant élu du per-
sonnel mandaté ou non peut engager la révision. En l’absence de représentant élu,
c’est un salarié mandaté qui engage la révision ;
•• des accords et conventions interprofessionnels et de branche. Jusqu’à la fin du
cas
cycle électoral de conclusion sont habilités à engager la procédure de révision une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires et une ou
plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes de
l’accord. À l’issue du cycle électoral, seule la condition de représentation est requise.
Conclusion de l’avenant de révision. La loi ne dit rien quant aux organisations pou-
vant conclure l’avenant de révision. Il faut en conclure que toute organisation syndicale
représentative ( chapitre 12) dans le champ d’application de la convention ou de l’ac-
cord peut valablement conclure l’avenant de révision sans avoir été pour autant partie à
la conclusion de l’accord initial.
Effets de l’avenant de révision. L’avenant se substitue de plein droit aux stipulations de
l’accord ou de la convention qu’il modifie.
Ce droit appartient à tous les signataires d’une convention conclue à durée indétermi-
née. Il s’accompagne d’un délai de préavis qui est de trois mois en l’absence de stipula-
tions conventionnelles.
Procédure. L’auteur de la dénonciation informe les autres signataires et dépose la
dénonciation au service dépositaire de la convention ou de l’accord collectif.
Conséquences. En admettant que la dénonciation provienne de la totalité des signa-
taires employeurs et/ou salariés, trois effets majeurs se dégagent (fig. 13.3).
Conclusion d’une nouvelle convention
Dénonciation Prolongation de 12 mois :
du texte conventionnel J + 3 mois délai dit « de survie »
J J + 15 mois
276
Chapitre 13 La négociation collective
277
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
278
Chapitre 13 La négociation collective
C L’accord d’entreprise
Rôle et place. En instaurant une obligation annuelle de négocier, la loi du 13 novembre
1982 a ouvert la voie au développement de la négociation d’entreprise. Depuis, la place
de l’entreprise dans la négociation sociale n’a fait que s’élargir jusqu’à atteindre le tout
premier plan.
Négociations obligatoires dans l’entreprise. La périodicité varie selon le type d’entre-
prise (tab. 13.2).
Ces dispositions d’ordre public peuvent faire l’objet d’aménagements par voie conven-
tionnelle.
Exemple
◗◗ Les thèmes des négociations et leur périodicité peuvent être fixés par un accord. ◗
279
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Le Sycomore ★★★
Le Sycomore est un restaurant normand. Il est ouvert depuis dix mois et la cheffe, Mela-
nia Ubaldo, envisage de conclure un accord collectif dont le but serait de faciliter l’amé-
nagement du temps de travail par des horaires glissants permettant de s’adapter aux
flux de clientèle. Actuellement, Le Sycomore emploie dix salariés dont trois apprentis.
1. Identifiez ce que Melania Ubaldo doit faire pour mettre en place l’accord d’entreprise.
2. Déterminez les précautions à prendre par Melania Ubaldo.
280
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
282
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rouvroi Automobiles est une SA qui commercialise des véhicules de plusieurs marques
et développe surtout une activité de réparation d’automobiles et de motocycles. Le
garage emploie 34 personnes, 6 jours par semaine. Il effectue tous types de travaux
et répare toutes les marques. Il assure aussi le contrôle technique des véhicules et
propose les réparations en conséquence. Le DG de Rouvroi envisage de négocier
un accord d’entreprise dont un extrait en cours de rédaction vous est fourni (docu-
ment 1). Il prétend s’être inspiré librement de la convention collective nationale de
la réparation automobile (document 2). Rouvroi ne comporte pas de CSE et aucun
salarié n’est syndiqué.
En vous appuyant sur les documents, répondez aux questions ci-après.
1. Déterminez les conditions d’application de la convention collective nationale de la
réparation automobile à la SA Rouvroi.
2. Identifiez avec qui la SA Rouvroi peut envisager de négocier un accord collectif.
3. Vérifiez la conformité de la proposition d’accord de Rouvroi à la convention collective
nationale de l’automobile.
4. Vérifiez la conformité de la proposition d’accord de Rouvroi à la loi.
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions
spéciales concernant certaines catégories de salariés. Le salarié qui, au cours de
la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps
équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif aura droit à un congé dont
la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail,
sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder deux jours
ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise,
personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison de un jour
ouvrable après 20 ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de deux
jours après 25 ans et de trois jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément
avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 30 jours ouvrables
le total exigible. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine
à l’exception des jours fériés. Sont considérés comme périodes de travail effectif pour
la détermination de la durée du congé tous les jours travaillés.
283
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
TITRE III. Congés payés
a) Calcul des droits
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions
spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif
aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables
par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse
excéder 30 jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise,
personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison de 1 jour
ouvrable après 20 ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de
2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément
avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 30 jours ouvrables
le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des
jours légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant et donnant des jours supplémentaires
pour usages locaux, accord particulier ou accord d’entreprise, sont intégrés dans le
nouveau droit des 2,5 jours et ne s’ajoutent pas à ces 2,5 jours. Mais toute entreprise
pourra décider, après mise en place du présent avenant, d’accorder des jours de
congés supplémentaires pour motif qu’elle jugera bon.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé : les journées de congés payés ; les périodes de repos de femmes
en couches ; les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur
permettre de suivre des stages d’éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la
formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ; les périodes limitées à une
durée interrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue
par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les périodes pendant
lesquelles un salarié ou un apprenti a été « maintenu » ou « rappelé » sous les
drapeaux à un titre quelconque ; les périodes de congé de formation des salariés en
activité et des jeunes travailleurs ; les jours fériés non travaillés ; les jours de congé
exceptionnel pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II
et IV de la présente convention.
284
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Syndicats Résultats électoraux (%) Syndicats Résultats électoraux (%) dans la branche. Ils ont
été recalculés sur la
CFDT 38 CFE-CGC 17 base des organisations
CGT 14 CFTC 9 ayant franchi le seuil
de 8 % pour être
CGT-FO 9 UNSA 13 représentatives.
285
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Leader français dans ce domaine d’activité, elle offre des solutions pour ses clients dans
trois métiers :
–– le portage de repas à domicile pour les collectivités et les particuliers ;
–– la restauration collective pour les entreprises et les administrations ;
–– les plats cuisinés surgelés pour les collectivités et la grande distribution.
Marina Didier travaille au service surgelé pour les collectivités. Son bulletin de paie fait
référence à la convention collective relative à l’exploitation en concession de cantines,
restaurants d’entreprises ou de cafétérias (par exemple pour des usines, des bureaux,
des hôpitaux ou des écoles), comprenant la fourniture des repas et, éventuellement,
leur préparation (Code NAF/APE/5628 B). Ce code n’est pas une erreur. Il provient du
fait que Mme Didier a travaillé pour une entreprise rachetée par Breizhappétit.
Missions
1. Rappelez les conditions d’application d’une convention collective.
Rendez-vous 2. Analysez le cas de Mme Didier.
MÉTHODE 3 L’an dernier, Breizhappétit a racheté une cafétéria dont elle a conservé le personnel,
notamment Honorine Hecker qui s’occupe du service en salle. Pour ne pas avoir à gérer
diverses conventions collectives, Breizhappétit a décidé de traiter tous les salariés de la
même façon. En conséquence, elle n’applique pas à Honorine la convention relative à la
restauration collective mais celle des cafétérias du 28 août 1998.
Mission
3. Déterminez si Mme Hecker peut réclamer l’application de la convention collective de la
restauration collective.
Breizhappétit a négocié, il y a 3 ans, un accord d’entreprise dit de progrès afin de faire
participer les salariés aux gains de productivité : une fraction de ceux-ci étant automati-
quement affectée à des augmentations de salaire. Le DG de l’entreprise regrette amère-
ment cette décision car il a d’importants investissements à réaliser, notamment dans
les cuisines centrales. Il a le sentiment de ne pas affecter les ressources de l’entreprise
aux postes prioritaires. Pour sortir de cette situation, il a l’intention de dénoncer l’accord
d’entreprise avec effet au 1er février prochain.
Missions
4. Identifiez les conditions de dénonciation d’un accord d’entreprise. Précisez si l’em-
ployeur doit justifier sa décision de dénonciation.
5. Présentez un échéancier des conséquences de la dénonciation de l’accord de progrès.
L’accord de progrès prévoyait une augmentation de salaire à effet du 1er mars de la
même année.
6. Déterminez le devenir de cette augmentation.
286
SYNTHÈSE
La négociation collective
Principe Exception
Accord signé par des organisations Si le seuil de 50 % n’a pas été dépassé
représentatives ayant recueilli tandis que le seuil de 30 % a été atteint,
plus de 50 % des suffrages les signataires peuvent demander
au premier tour des dernières élections un référendum à la majorité
des titulaires du CSE des suffrages exprimées
287
Les conditions de validité des autres accords
Accord national interprofessionnel
Convention de branche
(ANI)
••Accord signé par une ou plusieurs ••Signature par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés organisations syndicales représentatives
représentatives ayant recueilli ayant recueilli aux dernières
au moins 30 % des suffrages élections professionnelles au moins
exprimés en faveur d’organisations 30 % des suffrages exprimés en
reconnues représentatives au niveau faveur d’organisations reconnues
interprofessionnel. représentatives à ce niveau.
••Absence d’opposition d’une ou plusieurs ••Absence d’opposition d’une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la ayant recueilli la majorité des suffrages
majorité de ces suffrages. exprimés en faveur des organisations
••Accord conclu par une ou plusieurs représentatives à ces mêmes élections.
organisations syndicales d’employeurs.
Treize thèmes,
dont salaires minima, classification,
Verrouillage automatique mutualisation des fonds de la formation
de l’accord d’entreprise professionnelle continue, garantie
par la convention de branche de la protection sociale complémentaire…
Quatre thèmes,
dont primes pour les travaux dangereux
Verrouillage possible et insalubres, exposition aux facteurs
de l’accord d’entreprise de risques professionnels…
par la convention de branche
288
CHAPITRE
14 L’association des salariés
aux performances
de l’entreprise
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La participation aux résultats de l’entreprise • 2. L’intéressement
• 3. Les plans d’épargne d’entreprise
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a participation des salariés à la vie et à la gestion de l’entreprise peut prendre des formes
diverses et s’exprimer, indirectement, à travers les consultations des représentants du per-
sonnel. Elle peut également s’exercer directement par le droit d’expression des salariés. Cette
participation peut enfin être financière grâce aux dispositifs de rémunération collective.
L’association des salariés aux performances de l’entreprise se décline légalement sous
un régime obligatoire lorsque l’entreprise compte plus de 50 salariés. Elle se traduit par
une participation aux résultats de l’entreprise. L’employeur peut, de surcroît, choisir de
mettre en place de manière facultative un système d’intéressement : il fixe les sommes
qu’il souhaite redistribuer collectivement. Il peut enfin proposer aux salariés des
plans d’épargne collective d’entreprise pour recueillir les fonds investis. Ces différents
dispositifs sont assortis d’avantages fiscaux et sociaux.
MOTS-CLÉS
Intéressement • Participation aux résultats • Plans d’épargne d’entreprise • PEE
• PERE • Réserve spéciale de participation
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
290
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
Salariés concernés. Tous les salariés (CDI, CDD, travailleurs à temps partiel) liés par un
contrat de travail avec l’entreprise peuvent en bénéficier. Si une condition d’ancienneté mini-
male dans l’entreprise est prévue par l’accord de participation, elle ne peut excéder 3 mois.
2. Les modalités de mise en place de la participation
Principe. La mise en œuvre de la participation aux résultats peut résulter de la conclusion
d’un accord entre l’employeur et les salariés ou de l’adoption d’un accord de branche.
L’absence d’accord ne prive pas les salariés des entreprises dans lesquelles la participa-
tion aux résultats est obligatoire : un régime subsidiaire s’applique d’autorité.
Conclusion de l’accord de participation. Il est conclu au libre choix du chef d’entre-
prise :
–– soit dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise ou de branche ( chapitre 12) ;
–– soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales repré-
sentatives dans l’entreprise ;
–– soit au sein du CSE ( chapitre 12) ;
–– soit à la suite de la ratification par le personnel à la majorité des deux tiers d’un projet
de contrat proposé par l’employeur
Contenu de l’accord. L’accord doit être écrit et comporter certaines clauses obliga-
toires :
–– date de conclusion, de prise d’effet et durée (déterminée ou indéterminée, éventuel-
lement renouvelée par tacite reconduction) ;
–– formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) (elle doit être au moins
aussi avantageuse que la formule légale) ;
–– durée d’indisponibilité des droits des salariés ainsi que les modalités de versement
immédiat,
–– modalités de gestion des droits des salariés et d’affectation des sommes reçues
(à défaut de choix, la moitié des sommes perçues est affectée au Perco mis en place
dans l’entreprise) ;
–– modalités et plafonds de répartition de la réserve ;
–– conditions d’information des salariés sur l’existence, le contenu et l’application du
régime de participation.
L’accord peut contenir une durée d’ancienneté requise pour bénéficier de la participation
(trois mois maximum). Les clauses excluant les salariés du bénéfice de la participation
sont interdites.
Délai de mise en place. La conclusion de l’accord doit intervenir avant l’expiration d’un
délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits des
salariés.
Formalités. L’accord doit être déposé à la Direccte. Si aucun délai n’est fixé par les
textes, les exonérations fiscales et sociales éventuelles sont conditionnées à ce dépôt.
Absence de conclusion d’accord : régime subsidiaire. Lorsque l’entreprise assujettie à
la participation n’a pas mis en place d’accord de participation dans les délais alors qu’elle
dégage les bénéfices suffisants, le défaut d’accord de participation est constaté par l’ins-
pecteur du travail. Il entraîne l’application automatique du régime d’autorité moins avan-
tageux pour les salariés. Aucun aménagement n’est permis. Le montant de la réserve
spéciale de participation est calculé selon la formule légale. Tous les salariés bénéficient
291
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
1 S
RSP = (B – 5 % × C) ×
2 VA
B : bénéfice net imposable réalisé par l’entreprise
C : capitaux propres de l’entreprise
S : salaires bruts
VA : valeur ajoutée (déterminée en faisant le total des charges de personnel, des impôts et
taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, des charges financières, des dotations
de l’exercice aux amortissements et aux provisions et du résultat courant avant impôts).
Une attestation établie par le commissaire aux comptes ou par l’inspecteur des finances
publiques reprend le montant du bénéfice net et des capitaux propres permettant le
calcul de la RSP.
Formule dérogatoire. La mise en œuvre d’une formule dérogatoire satisfait deux cri-
tères (fig. 14.1) :
292
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
Il est nécessaire que la formule présente un caractère aléatoire. Des exemples sont four-
nis par la loi : la base de calcul retenue peut être ainsi le tiers du bénéfice net fiscal ou
prendre en compte l’évolution de la valeur des actions ou des parts sociales de l’entre-
prise au cours du dernier exercice clos.
2. La répartition de la réserve spéciale de participation (RSP)
Critères de répartition. L’accord de participation indique le mode de répartition retenu
(fig. 14.2).
293
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Option pour le versement immédiat des Blocage des sommes attribuées au titre
droits à participation de la participation
•• Le salarié émet une demande dans •• Lorsqu’elles ne font pas l’objet
un délai de 15 jours à compter de la date d’une demande de versement immédiat,
de notification des sommes. L’accord les sommes attribuées sont bloquées
de participation fixe la date à laquelle sur des comptes courants au nom
le bénéficiaire est présumé en avoir été des bénéficiaires pendant cinq ans
informé. au moins à compter de l’ouverture
•• L’employeur verse les sommes des droits (ou en l’absence d’accord
correspondantes avant le premier jour de participation pendant huit ans).
du sixième mois qui suit la clôture •• Le point de départ du délai est fixé
de l’exercice au titre duquel au premier jour du sixième mois suivant
la participation est attribuée. À défaut, l’exercice au titre duquel la participation
les droits sont majorés d’intérêts de retard. est due.
Déblocage anticipé
•• À la demande du salarié, la participation peut être débloquée de manière anticipée
dans des cas précis, notamment :
–– le mariage du salarié ou le Pacs ou la dissolution de ceux-ci ;
–– la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
–– la cessation du contrat de travail ;
–– la création d’une entreprise, l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence
principale.
•• Le salarié doit demander le déblocage dans les six mois qui suivent la survenance
de l’événement sauf en cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité
ou surendettement. Le versement peut alors être effectué en une seule fois et porter
sur tout ou partie des fonds.
•• Lorsqu’il y a jugement emportant cession totale de l’entreprise ou liquidation
judiciaire, les droits à participation non échus deviennent immédiatement exigibles.
294
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
2 L’intéressement
Définition
L’intéressement est un dispositif facultatif permettant d’associer les salariés aux
résultats ou aux performances de l’entreprise. Il constitue un mode de rémunération
collectif des salariés. Il doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule
de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
295
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
296
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
297
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
298
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
299
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Indisponibilité. Les sommes investies sur le PERE CO sont bloquées jusqu’à la date de
départ à la retraite du bénéficiaire, sauf cas de déblocage anticipé pour :
–– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire de Pacs ;
–– expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;
–– acquisition ou remise en état de la résidence principale après une catastrophe naturelle ;
–– surendettement, à la demande du président de la commission de surendettement ou
du juge ;
–– invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire pacsé.
Rente ou capital. Les sommes investies deviennent disponibles au départ à la retraite
du bénéficiaire. Le déblocage des fonds acquis peut intervenir soit uniquement sous
la forme d’une rente viagère à titre onéreux, soit par le versement d’un capital ou d’une
rente.
Régime fiscal et social. Le régime fiscal et social du PERE CO est identique à celui du
PEE. Les sommes versées au titre de l’abondement sur un PERE CO pour un salarié sont
exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des
plafonds. Elles sont soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social. Il en est de même
pour celles provenant de la participation ou de l’intéressement. Les revenus provenant
des sommes affectées ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
2. Le PERE OB
Mise en place. L’employeur peut s’appuyer sur une des modalités prévues pour instaurer
un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise. À ce titre, il lui est pos-
sible de :
–– conclure une convention ou un accord collectif de travail ;
–– soumettre un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise à la ratification à la
majorité des intéressés ;
–– procéder par décision unilatérale constatée dans un écrit qui est remis à chaque
intéressé.
Les salariés qui sont présents dans l’entreprise lors de la mise en place du PERE OB
peuvent choisir de ne pas participer aux versements obligatoires susceptibles d’alimen-
ter le plan. L’employeur doit informer et consulter le CSE avant de mettre en place le
PERE OB. Le PERE OB peut être créé en le transformant en PERE CO au sein d’un même
plan d’épargne retraite d’entreprise. Il est alors qualifié de « PERE CO regroupé ». L’em-
ployeur doit chercher à mettre en place le plan d’épargne de manière négociée. En cas
d’échec, il doit veiller à la mise en place unilatérale ou à la ratification à la majorité des
deux tiers du personnel.
Bénéficiaires. L’adhésion peut concerner soit l’ensemble des salariés de l’entreprise, soit
une catégorie objective de salariés définie sur des critères autorisés par le Code de la
sécurité sociale pour le régime de faveur, attachés aux contributions patronales finan-
çant des garanties de protection sociale complémentaire. Une condition d’ancienneté
d’au plus 12 mois dans l’entreprise peut être prévue.
Alimentation du PERE OB. Le PERE OB peut recevoir :
–– des versements volontaires ;
–– des versements obligatoires (mais lorsque le PERE OB est mis en place par décision
unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise peuvent décider
300
Chapitre 14 L’association des salariés aux performances de l’entreprise
301
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions et justifiez-les.
Vrai Faux
1. La participation aux résultats est une obligation. □ □
2. Le régime de la participation aux résultats peut être mis
□ □
en place par accord collectif d’entreprise.
3. Tous les salariés peuvent bénéficier de la participation sans
□ □
exception et sans condition d’ancienneté particulière.
4. Si elle a été bloquée au moins cinq ans, la participation est
□ □
exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
5. L’intéressement est un système d’épargne collective facultative. □ □
6. L’accord d’intéressement a une durée de trois ans. Il peut être
□ □
tacitement renouvelé.
7. L’intéressement bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur.
Les sommes bloquées sont exonérées de cotisations sociales □ □
et d’impôt sur le revenu.
8. L’intéressement doit présenter un caractère collectif, aléatoire
et être lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. □ □
À défaut, il ne bénéficie pas du régime fiscal et social de faveur.
9. Le PEE permet aux salariés de l’entreprise de se constituer
un portefeuille de valeurs mobilières en bénéficiant d’un régime □ □
social et fiscal favorable.
10. Les sommes investies dans un PERE CO ne deviennent
□ □
disponibles qu’au moment du départ à la retraite du salarié.
302
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
1. La Laiterie des Terroirs du Haut Pays compte 40 salariés depuis près de cinq ans. Elle
dégage des profits importants.
Le dirigeant est-il tenu d’intéresser les salariés par un mécanisme de participation aux
résultats ?
2. La compagnie d’assurances Izi est une entreprise prospère, qui dégage des bénéfices
conséquents. Son effectif dépasse 60 salariés depuis plus de cinq ans. Les agents
interviennent auprès de petites agences locales essentiellement en province. Les
salariés somment le dirigeant de la Compagne de mettre en place un système de
participation aux résultats. Il refuse de prendre leur considération leur demande,
estimant que l’effectif de chacune des agences ne dépasse jamais 10 salariés.
Le dirigeant d’Izi est-il dans son bon droit ?
3. La SAS Ethic-Ecom, fondée il y huit ans par Ugo Luzzir, occupe près de 55 salariés.
Ugo s’est donné pour ambition d’insérer sur le marché du travail, des salariés qui
connaissent des difficultés à retrouver l’emploi. Les capitaux propres de la SAS
s’élèvent à 500 000 euros. Après des débuts prometteurs, l’entreprise peine à déga-
ger des bénéfices. Les résultats courants stagnaient autour de 10 000 euros l’année
dernière. Ils ont encore diminué.
Ugo Luzzir est-il tenu de faire participer les salariés aux résultats de la SAS ?
5. Ulrich Moran dirige la société anonyme Les agents immobiliers réunis. La SA comptait à
ses débuts, il y a six ans, près de 55 agents. Un accord de participation aux résultats avait
été mis en place, permettant aux salariés d’être associés aux résultats de l’entreprise.
Mais cette dernière année, elle a subi une concurrence effrénée. Il a fallu licencier plus
de 10 agents au cours des derniers mois. L’effectif est maintenant inférieur à 50 salariés.
Ulrich Moran est-il toujours tenu de faire participer ses salariés aux résultats de
l’entreprise ?
303
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Employés depuis six ans dans la même entreprise, la SARL GrisHoux, Manon et Rémy
Dhor, tous deux informaticiens, ont affecté, au fil des années, leur épargne salariale sur
un plan d’épargne salariale géré par la SARL. Le gérant de la SARL a ouvert des négocia-
tions cette dernière année pour offrir la possibilité aux salariés de porter leur épargne
sur un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE CO). En qualité d’assistant comptable
du gérant de l’entreprise, vous êtes chargés de répondre à leurs questions relatives au
PEE et au PERE CO qui ont été mis en place dans l’entreprise dernièrement.
1. Expliquez comment un PEE et un PERE CO fonctionnent.
2. Indiquez combien de temps les sommes doivent rester bloquées sur chacun de ces plans
d’épargne pour que le régime soit avantageux pour les salariés attributaires.
304
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
3. Déterminez si Manon et Rémy peuvent effectuer des versements volontaires sur leur
PEE ou leur PERE CO s’ils souscrivent aux deux dispositifs.
4. Précisez comment les sommes peuvent être investies.
5. Identifiez le moment où Manon et Rémy pourront disposer librement des sommes liées
à leur épargne salariale dans chacun de ces deux mécanismes d’épargne. Indiquez s’il
existe des cas de déblocage anticipé.
6. Identifiez le régime social et fiscal de ces plans d’épargne.
La SAS Jedaï est spécialisée dans la conception de sites informatiques pour les entreprises.
Sa clientèle s’est diversifiée ces dernières années et elle cible les grands groupes de distri-
bution pour leur concevoir des visites virtuelles de leurs surfaces de vente. Cette activité
a fait décoller son chiffre d’affaires et ses effectifs. Elle compte maintenant depuis plus de
Rendez-vous
cinq ans, 60 salariés en CDI à temps complet, pour des activités qui nécessitent un certain
niveau d’expertise. Les équipes sont complétées le cas échéant, d’intérimaires pour des MÉTHODE 3
missions courtes. Les résultats de l’entreprise avoisinent les 2 millions d’euros par an. Le
dirigeant de la SAS, Marc Tweez, souhaite associer son personnel aux performances de
l’entreprise. Il veut stimuler les initiatives et fidéliser ses collaborateurs. Vous le conseillez
dans sa prise de décision en répondant précisément à ses questions.
Missions
1. Déterminez si Marc Tweez est tenu de mettre en place un système de participation aux
résultats ou un régime d’intéressement.
2. Indiquez si Marc Tweez doit conclure un accord de participation ou d’intéressement avec
les représentants des syndicats représentatifs de l’entreprise ou s’il peut utiliser d’autres
modalités de mise en place de ces systèmes.
Marc Tweez souhaite appliquer les formules légales existantes. Il entend faire bénéfi-
cier de la participation les salariés ayant au moins deux mois d’ancienneté dans l’entre-
prise. Il envisage également de prévoir des cas de déblocage anticipé pour les salariés
qui investissent dans l’acquisition ou dans la remise en état de leur résidence principale.
305
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Mission
3. Vérifiez si les conditions envisagées par Marc Tweez sont valides.
Marc Tweez aurait souhaité y associer un mécanisme d’intéressement pour une durée de
trois ans. Il voudrait que la répartition des sommes distribuées s’opère pour la moitié en
fonction du salaire, un quart en fonction du temps de présence dans l’entreprise et le dernier
quart en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec de nouveaux clients pour l’entreprise. Il
désire exclure les salariés intérimaires du mécanisme Est-ce réalisable ?
À l’appui de ces dispositifs, Marc Tweez a prévu d’affecter les sommes attribuées aux
salariés sur un plan d’épargne salariale (PEE) mis en place par la direction de l’entreprise.
Julie Lestrenne, développeur Web dans l’entreprise, a reçu une note d’information et
un questionnaire pour exprimer son choix concernant l’affectation des sommes qui lui
sont attribuées (800 euros) ainsi qu’un état récapitulatif de son épargne. Julie voudrait
bloquer la somme pour bénéficier d’un régime social et fiscal favorable.
Mission
4. En vous appuyant sur le document ci-après, conseillez Julie.
https://travail-emploi.gouv.fr/
306
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Votre client, la société Majorelle, éditeur de peintures haut de gamme pour hôtels, vous
sollicite sur son projet d’accord d’intéressement. ll s’agirait de conditionner le verse-
ment global de l’intéressement à un minimum de 90 % d’avis d’attribution favorables
dans le cadre des appels d’offres auxquels la société répond pendant l’année concernée. Rendez-vous
Missions MÉTHODE 2
1. Identifiez les objectifs visés par la mise en place de l’intéressement au Paris Football Club.
2. Rappelez les modalités de mise en place de l’intéressement dans l’entreprise.
3. Comparez le mécanisme de l’intéressement avec celui de la participation aux résultats.
4. Formulez le problème de droit posé à la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 janvier 2018.
5. Analysez la décision rendue par les juges et précisez-en portée.
307
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
maintien du club dans le championnat national, la cour d’appel a violé l’article 4
de l’accord d’intéressement de la société Paris Football Club du 15 décembre 2011,
tel que modifié par l’avenant du 21 décembre 2012 ; 2°/ que l’article 4 de l’accord
d’intéressement de la société Paris Football Club du 15 décembre 2011, tel que modifié
par l’avenant du 21 décembre 2012, dispose que « l’intéressement sera calculé si, à
l’issue de la saison sportive, le Paris FC se maintient dans le championnat national
au cours de la saison suivante » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé, par motif
adopté, qu’il résultait de cet article 4 que la prime d’intéressement était versée aux
joueurs pour les récompenser de leurs performances accomplies sur le terrain lors de
la saison précédente ; qu’en statuant ainsi, quand l’accord n’expose pas les raisons
du versement d’une prime d’intéressement aux joueurs, ni ne subordonne donc le
versement de la prime d’intéressement à des performances sportives du joueur, la cour
d’appel a encore violé l’article 4 de l’accord d’intéressement de la société Paris Football
Club du 15 décembre 2011, tel que modifié par l’avenant du 21 décembre 2012 […]
Mais attendu que selon l’article 4 de l’avenant du 21 décembre 2012 à l’accord
d’intéressement du Paris Football club du 15 décembre 2011, l’intéressement sera
calculé si, à l’issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le
championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du
joueur dépendant du nombre de points acquis par l’équipe première du Paris Football
Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l’identification du
joueur sur une feuille de match de championnat national FFF ; qu’il en résulte que
la prime d’intéressement n’est due que si au 30 juin de l’année en cours, terme de
la saison sportive, le club s’est maintenu en championnat national, peu important la
décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’au 30 juin 2013, le Paris Football Club
avait été relégué en championnat de France amateur, en a exactement déduit que
la prime d’intéressement n’était pas due, peu important que le club ait été réintégré
dans le championnat national par décision administrative du 15 juillet 2013 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
308
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
était relégué dans le championnat amateur et que ce ne sont pas les résultats sportifs
mais une décision administrative qui a permis le maintien de ce dernier au sein du
championnat national ; qu’elle en déduit que la prime d’intéressement n’est pas
due ; […] elle soutient également que cette prime d’intéressement est soumise aux
conditions du code du travail, et notamment aux dispositions de l’article L. 3314-2
du code du travail qui limite la période de référence pour le calcul de l’intéressement
à une année ; […] il n’est pas contesté que les parties ont résilié le contrat de travail
d’un commun accord le 30 juin 2013, soit exactement à la fin de la saison sportive ;
[…] il ressort de l’article 4 de l’avenant à l’accord d’intéressement de la Sasp Paris FC
du 15 décembre 2011, signé le 21 décembre 2012, que « l’intéressement sera calculé
si, à l’issue de la saison sportive, le Paris FC se maintient dans le championnat
national au cours de la saison suivante » ; […] il convient de rappeler qu’aux
termes des dispositions de l’article L. 3312-1 du code du travail l’intéressement a
pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances
de l’entreprise ; […] en l’espèce, il ressort de la lecture de l’article susvisé, dénué
d’ambiguïté, que l’intéressement est conditionné au maintien du club dans le
championnat national à l’issue de la saison sportive, soit le 30 juin ; […] il ressort
des éléments versés aux débats et des explications des parties qu’à cette date le
club avait été relégué en Championnat de France Amateur et que c’est à la suite
d’une décision administrative que le club a été « repêché » et réintégré dans le
championnat national ; […] dès lors, il est établi que le club, à l’issue de la saison
sportive le 30 juin, ne s’est pas maintenu dans le championnat national, mais qu’il
y a été, plus tard, réintégré par décision administrative ; […] il s’ensuit que c’est à
bon droit que la Sasp Paris FC soutient que la condition à laquelle est subordonnée
la prime d’intéressement n’a pas été remplie et que ladite prime n’est pas due […].
309
SYNTHÈSE
L’association des salariés aux performances de l’entreprise
L’intéressement
310
Les plans d’épargne d’entreprise
PEE PERE
• Système d’épargne collectif et facultatif • Dispositif d’épargne salariale qui permet
permettant aux salariés de se constituer, à ses bénéficiaires de se constituer
à l’aide de l’entreprise, un portefeuille un complément de retraite disponible
de valeurs mobilières à des conditions à leur départ à la retraite.
avantageuses. • Le retrait des sommes investies a lieu
• Les sommes versées sont bloquées au moment du départ à la retraite soit
pendant cinq ans. Passé ce délai, en capital, soit sous la forme d’une rente
le salarié peut récupérer le capital viagère.
valorisé.
311
CHAPITRE
15 Les conflits
collectifs
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La grève et ses effets sur la relation de travail • 2. Le lock-out, réaction
de l’employeur face à la grève • 3. Les MARD collectifs
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Evaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Arbitrage • Conciliation • Droit de grève • Grève • Lock-out • MARD • Médiation
• Sentence arbitrale • Suspension du contrat de travail
Chapitre 15 Les conflits collectifs
A La licéité de la grève
Pour que la grève soit reconnue comme un droit et une liberté fondamentale garantis
par la Constitution, il faut qu’elle réponde à certains critères, qui permettent de la défi-
nir. Elle doit, de plus, s’exercer dans le cadre des lois qui la réglementent. À défaut, elle
n’est pas considérée comme licite.
1. Les conditions de l’exercice d’une grève licite
Jurisprudence. S’il est prévu dans le Code du travail, que la grève ne rompt pas le contrat
de travail, la loi ne définit pas elle-même le droit de grève.
Définition
Selon la jurisprudence, la grève est une cessation collective et concertée du travail en
vue d’appuyer des revendications professionnelles. Toute action ne satisfaisant pas à
ces critères est illicite.
Conditions. Pour que la grève soit licite, son exercice suppose la réunion de trois condi-
tions (tab. 15.1).
•• Aucune forme ni modalité •• Possibilité de grève partielle des •• Objectif : appuyer des
particulière quelle que soit la effectifs. revendications professionnelles
durée de l’arrêt. •• Grève non soumise à la décision non satisfaites par l’employeur,
•• Durée prédéterminée ou d’une majorité/minorité ni d’un propres à l’entreprise ou
indéterminée. syndicat (licéité de la grève générales.
•• Licéité des : sauvage décidée par les salariés). •• Absence d’obligation d’annonce
–– débrayages répétés de courte •• Impossibilité pour un salarié à l’employeur mais obligation
durée (sauf désorganisation de faire la grève seul sauf de déposer des revendications
de l’entreprise) ; exception. professionnelles dont
–– grèves tournantes ou par •• Nécessité d’une volonté l’employeur a pris connaissance
roulement (sauf services commune d’agir et de participer au moment de l’arrêt de travail.
publics) ; à une action revendicative non •• Licéité de la grève même en
–– grèves-bouchon, limitées à une assortie de conditions de forme si l’employeur n’a pas rejeté
partie du personnel ou à un légales. les revendications qui l’ont
seul service et empêchant les déclenchée.
autres salariés de travailler.
Absence de nécessité de préavis préalable. Dans le secteur privé, la loi n’impose aucun
préavis avant le déclenchement d’une grève. En revanche, dans les services publics, les
syndicats représentatifs doivent présenter un préavis énonçant les motifs de la grève au
moins cinq jours avant.
313
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
314
Chapitre 15 Les conflits collectifs
315
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
Réparation en cas de perte financière. Lorsque la grève est illicite, les salariés non gré-
vistes peuvent, avec l’employeur, demander réparation du préjudice subi aux grévistes
lorsqu’ils ont subi une perte financière (ex. il a été porté atteinte à la liberté du travail).
L’action est portée devant le conseil de prud’hommes.
Réorganisation du travail. L’employeur peut réorganiser le travail des non-grévistes
(ex. : recours aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires dans les
limites conventionnelles ou légales). Il peut aussi les affecter à d’autres postes (muta-
tions internes). S’il leur demande d’occuper momentanément le poste d’un gréviste, il
ne peut pas, à cette occasion, diminuer leur rémunération. Il peut embaucher des sala-
riés en CDI. Il peut également recourir à des sous-traitants ou à des bénévoles. Mais il ne
peut pas recruter des salariés en CDD ou en intérim pour remplacer les grévistes.
APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 8 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 9
A Le lock-out illicite
1. Un moyen d’action non reconnu
Le lock-out n’est pas reconnu en droit. La jurisprudence le considère comme illicite lors-
qu’il est préventif ou lorsqu’il constitue une mesure de rétorsion (entrave au droit de
grève chapitre 12).
2. Les effets du lock-out illicite
Le lock-out suspend l’exécution de tous les contrats de travail. L’employeur doit fournir
du travail aux non-grévistes privés de leur salaire. À défaut, il commet une faute contrac-
tuelle et doit donc payer les salaires retenus par son fait. Il peut également être condamné
à verser des dommages-intérêts aux grévistes pour entrave à l’exercice du droit de grève.
B Le lock-out licite
1. La justification du lock-out
Le lock-out peut être justifié dans des circonstances exceptionnelles :
•• En cas de circonstances contraignantes non imputables à l’employeur qui rendent
impossible la fourniture de travail aux non-grévistes (ex. : occupation des locaux avec
piquets de grève alors que l’employeur a demandé à l’autorité publique l’expulsion
des salariés). L’employeur doit prouver qu’il est bien dans l’impossibilité de fournir aux
non-grévistes des tâches supplétives en rapport avec leur travail.
•• En cas de faits proches de ceux de la force majeure, événements extérieurs à
l’employeur, irrésistibles, inévitables et insurmontables, qui créent une impossibilité
316
Chapitre 15 Les conflits collectifs
absolue et durable d’exécuter le contrat de travail, sans que cette possibilité puisse
être imputée à l’employeur.
•• En cas de risques pour la sécurité des personnes ou des biens. Si la grève entraîne une
désorganisation qui provoque un danger pour l’ordre et la sécurité (ex. : voies de fait),
l’employeur peut fermer l’entreprise pour éviter les accidents ou les actes de violence.
2. Les effets du lock-out licite
La fermeture licite de l’entreprise entraîne la suspension du contrat de travail des sala-
riés non grévistes. L’employeur n’a pas à payer les salaires des salariés qui ne fournissent
aucun travail. Lorsque le lock-out se prolonge au-delà de trois jours, le versement d’in-
demnités pour activité partielle peut être autorisé par décision administrative.
CAS 3 • CAS 4 • CAS 6
A La conciliation
Définition
La conciliation est une procédure par laquelle les parties à un conflit collectif du tra-
vail tentent de se rencontrer pour négocier un accord en vue de solutionner le conflit
grâce à un conciliateur ou à une commission de conciliation.
1. La forme
La conciliation est, en principe, une procédure facultative. Mais une convention ou un
accord collectif peut l’imposer aux parties avant le déclenchement d’une grève ou le
recours à un lock-out. La conciliation peut être :
•• Conventionnelle. La procédure est fixée par une convention ou un accord collectif ou
par accord entre les parties. Si aucun texte conventionnel ne prévoit son existence, les
parties en conflit peuvent conclure un accord décidant de sa création.
•• Légale. En l’absence ou en cas d’échec de la procédure conventionnelle, le conflit col-
lectif peut être porté, selon son importance, devant une commission nationale ou
régionale de conciliation ou devant une section départementale.
2. La procédure
La procédure de conciliation peut être engagée :
–– par les parties elles-mêmes pour mettre fin au litige ;
–– par le ministre du Travail, le préfet ou encore la Direccte.
Ces acteurs saisissent une commission de conciliation, composée de représentants des
organisations représentatives de salariés d’employeurs et de représentants des pouvoirs
publics. Les parties au conflit sont tenues de se présenter en personne aux réunions, sauf
en cas d’empêchement grave.
317
Partie 3 Aspects collectifs du droit du travail
3. Les effets
À l’issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-
verbal constatant :
•• Soit l’accord des parties. Cet accord produit les mêmes effets qu’un accord collectif.
Il est soumis aux formalités de dépôt auprès de la Direccte.
•• Soit le désaccord partiel ou total des parties en présence. En cas d’échec de la
conciliation, le conflit est soumis à la procédure de médiation ou à l’arbitrage.
B La médiation
Définition
La médiation est une procédure amiable et facultative faisant intervenir un tiers, le
médiateur, qui soumet aux parties en conflit, des recommandations motivées pour
apporter des solutions au litige.
Déclenchement
Émission par le médiateur
de la procédure : Issue et fin
de recommandations
désignation du médiateur de la médiation
motivées
d’un commun accord
C L’arbitrage
Définition
L’arbitrage consiste, pour les parties, à décider d’un commun accord, de soumettre
les conflits qui subsistent à un arbitre, qu’elles choisissent. L’arbitre tranche le litige
en rendant une sentence arbitrale motivée.
318
Chapitre 15 Les conflits collectifs
319
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
320
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Assistant auprès du Syndicat national des professions diverses (SN. PRO-DIV), vous êtes
appelé à conseiller les délégués syndicaux saisis de plusieurs dossiers de conflits collec-
tifs d’entreprises de la région qui font l’objet de contentieux.
Dans chacune des situations ci-après, précisez si le mouvement peut être qualifié de grève.
Justifiez votre réponse.
1. Martin Trinel ainsi que sept autres salariés de la coopérative des Fermiers de Nor-
mandie qui réalise de la vente directe des produits fermiers aux consommateurs sont
en grève. Mais cette grève a débuté avant même que le dirigeant de la coopérative
n’ait eu connaissance de son objet, c’est-à-dire le paiement d’un acompte du trei-
zième mois et avant même qu’il ait eu le temps de refuser ou d’y faire droit.
2. Des salariés grévistes de l’entreprise Les Tissages du Soleil se sont installés à l’entrée
de l’entreprise formant un piquet de grève. Ils protestent contre une délocalisation
d’une partie des activités en Turquie. Ils empêchent l’accès au site de production.
La grève a complètement désorganisé les activités de l’entreprise.
3. Une minorité de salariés de la SA Forclam a provoqué un arrêt de travail qui s’est produit
de façon alternative dans les services de production, de logistique ainsi que dans les
services comptables et administratifs de l’entreprise pour réclamer une augmentation
des salaires. Ils invoquent les importants bénéfices dégagés par le groupe cette année.
4. Un arrêt de travail du service Conception est intervenu dans le groupe JeuVidéO. Les sala-
riés grévistes reprochent à l’employeur de ne pas avoir rémunéré toutes les heures supplé-
mentaires qu’ils réclament depuis plusieurs mois. Ils invoquent également des rythmes
de travail insoutenables.
La SARL Les Jardins du Vert Touquet est une grande jardinerie installée depuis 20 ans
près d’Arras. Elle est dirigée par Julien Duverel, gérant de la SARL et son épouse. Elle
emploie une cinquantaine de salariés permanents auxquels s’ajoutent des saisonniers.
Depuis quelques semaines, l’entreprise connaît un sévère conflit collectif du travail.
Alors que l’activité bat son plein, vingt salariés ont déclenché une grève et protestent à
l’entrée de la jardinerie pour réclamer le versement d’une prime de fin d’année, promise
321
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
il y a quelque temps par le dirigeant. Les salariés lui ont fait part de leur mécontente-
ment lors d’une rencontre qu’ils ont organisée avec lui mais Julien Duverel n’a pas réagi.
Analysez chacune des situations ci-après.
1. La grève mobilise une partie du personnel. Julien Duverel doit réorganiser les activi-
tés au sein de la jardinerie pour honorer les commandes qui affluent.
Julien Duverel peut-il faire accomplir aux trois salariés temporaires qu’il avait recrutés,
le travail des salariés grévistes en plus de leur travail ? L’épouse de Julien Duverel, Ade-
line, souhaiterait travailler bénévolement au service de l’entreprise le temps du conflit,
en qualité de vendeuse. Le peut-elle ?
2. Alain Lemille est horticulteur en CDI à temps plein. Il gère le parc des arbustes et sapins à
l’extérieur de la jardinerie. Il travaille avec Élodie Menar, chargée des livraisons, employée
à temps partiel pour 24 heures hebdomadaires. Ils ont décidé de ne pas faire grève et ont
proposé à Julien Duverel de travailler plus pour répondre aux demandes des clients.
Julien Duverel peut-il librement imposer des heures supplémentaires à Alain Lemille ou
des heures complémentaires à Élodie Menar ?
3. Mathieu Elbaz, horticulteur, s’est déclaré non gréviste. Cependant, il n’a pas caché à
Julien Duverel qu’il partageait les idées des grévistes. Il en est même venu à inciter les
salariés non grévistes qui travaillent avec lui dans les serres à se mettre en grève. Outré
par les propos déplacés qu’il a pu entendre, Julien Duverel se demande s’il peut licencier
Mathieu Elbaz en raison de son comportement.
Que pensez-vous du cas de Mathieu Elbaz ?
4. Marie Monnier, l’une des salariées grévistes, a été renversée par le véhicule d’un
client alors qu’elle manifestait devant la jardinerie pendant les heures d’ouverture.
Marie est-elle couverte par la protection liée aux accidents du travail pour les blessures
qu’elle a subies ?
5. Stéphane Leplus, l’un des manutentionnaires, a fait grève durant trois semaines
alors qu’il bénéficiait durant cette période de trois jours de repos ainsi que deux jours
fériés, Noël et le nouvel an. Ces journées ont été incluses dans la période de grève.
L’employeur refuse de les lui payer.
Ce refus se justifie-t-il ?
Précisez si les situations ci-après sont caractérisées par un exercice anormal du droit de
grève et expliquez-en les effets pour l’employeur et pour les salariés.
1. Depuis un mois, les caristes de la société Logistix sont en grève dans les entrepôts.
Ils ont installé, à l’entrée des hubs de chargement, des barricades sans empêcher
complètement l’accès. Les piquets de grève entravent les manœuvres des camions,
les rendant dangereuses. Excédé, le chef d’entreprise a sollicité du tribunal judiciaire
322
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
l’expulsion des salariés en raison du risque de troubles. Des voies de fait et des vio-
lences ont été commises par certains grévistes. Le mouvement a fortement impacté
l’activité du site et a entraîné une perte conséquente de clientèle. La pérennité de l’en-
treprise est remise en cause.
2. Les convoyeurs de fonds de la société Convoyer se sont mis tour à tour en grève pour
des courtes durées. Ils ont ralenti considérablement le rythme de chargement et de
trajet des fonds. Le dirigeant a reçu de nombreuses réclamations de la part de ses
clients. Mais le mouvement des grévistes n’a pas connu de débordements, même si
l’activité de la société a été fortement perturbée.
3. Les ouvriers de chantier de la SA Tous Les Montages devaient procéder à la démolition
d’un hangar qui menaçait de s’effondrer dans l’enceinte de l’aéroport de Roissy. Les tra-
vaux à réaliser présentaient un caractère urgent en raison de la dangerosité de l’édifice
pour les voyageurs. Or, les salariés de la SA réclamaient depuis quelques mois, le paie-
ment d’heures supplémentaires effectuées. L’employeur n’a pas répondu à leurs reven-
dications. Ils l’ont averti qu’ils cessaient le travail et qu’ils ne se rendraient pas sur le
chantier. Par la suite, les travaux ont pris beaucoup de retard. Le mouvement de grève a
profondément désorganisé l’activité. Mais l’entreprise n’a pas perdu de clientèle.
Dans chacune des situations ci-après, indiquez si le lock-out peut être considéré par les
juges comme licite. Justifiez votre réponse.
1. L’association de formation AFG vient de connaître une grève longue, assortie de
l’occupation de ses locaux durant près de trois mois. À la fin du conflit, les salariés
grévistes qui avaient fait confectionner de nouveaux jeux de clés de l’entreprise ont
refusé de les remettre à la direction. Le président de l’association estime que la reprise
d’activité est effectuée dans des conditions anormales. Pour lui, la maintenance des
équipements informatiques, des lignes téléphoniques et la mise à jour des informa-
tions n’a pas pu être réalisée correctement. Tout le travail des non-grévistes était
réalisé manuellement. Aucune donnée n’est à jour. Comme il n’a plus la maîtrise des
données comptables ni des locaux, le président décide la fermeture immédiate du
centre de formation pour situation contraignante et le transfert de l’activité.
2. À la suite d’un conflit collectif du travail déclenché par un plan de restructuration, le
dirigeant de la SA ALLU et PVC a procédé à la fermeture totale des installations de
l’atelier de production, sans rechercher pour les non-grévistes des tâches même sup-
plétives, la justifiant par des impératifs de sécurité. Les salariés contestent le lock-
out au motif que l’activité peut se poursuivre dans d’autres services.
3. Fondée il y a plus d’un siècle, la SA Les Chapeaux français doit fermer le seul site qui
fonctionnait encore sur le territoire national. Furieux, les salariés en grève ont empê-
ché l’accès des véhicules aux locaux de l’entreprise. Ils ont séquestré le dirigeant
durant quelques heures et ont dégradé des biens immobiliers. Les forces de l’ordre
323
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Dans chacune des situations ci-après, identifiez et décrivez précisément les caractéris-
tiques du mode alternatif de règlement des différends (MARD) utilisé par les parties au
litige : parties prenantes, procédure suivie, forme et valeur de l’accord.
1. Après plus de 28 jours de mobilisation, les syndicats d’une radio nationale ont exigé du
ministre du Travail une médiation pour renouer le dialogue social rompu avec la direc-
tion. Il fallait mettre fin à la grève déclenchée à la suite de la présentation d’un vaste plan
de suppression d’emplois par le dirigeant de l’entreprise. Pierre Leuwers a été nommé
médiateur. Il a proposé la négociation d’un plan de départs volontaires et la création de
nouveaux métiers au sein du groupe en lieu et place des suppressions d’emploi envisa-
gées. Après discussion, les principaux syndicats et la direction ont accepté ces solutions.
2. Les salariés de la société La Laitière des Maures ont déclenché une grève pour protes-
ter contre les nouveaux rythmes de travail mis en place par les dirigeants de l’entre-
prise et la dégradation des conditions de travail. Ils dénoncent les cadences imposées
pour assurer les livraisons aux groupes agroalimentaires. Ils réclament également une
ouverture des négociations salariales. Or, l’article 2.1 de la convention collective natio-
nale des industries laitières impose que les conflits passent devant la commission pari-
taire de conciliation avant la mise en œuvre de toute grève ou lock-out. L’employeur
a contacté la commission de conciliation pour tenter de résoudre le litige. Après plu-
sieurs réunions houleuses, les représentants syndicaux ont fini par trouver un accord
avec les dirigeants de la laiterie sur une augmentation du taux de salaire horaire.
3. Le groupe métallurgique américain Adia connaît des difficultés financières. Il a décidé de
fermer l’un de ses sites employant plus de 300 salariés. Les salariés du site ont immédia-
tement décidé l’arrêt du travail et organisé des piquets de grève. De leur côté, les syndi-
cats et les pouvoirs publics se sont mobilisés pour demander l’ouverture d’une procédure
de médiation et trouver une alternative à la fermeture. Un accord est intervenu pour
poursuivre l’activité au moins durant dix-huit mois, le temps de renouer le dialogue social.
324
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
325
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
pourvoi n° 17-15833
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour
le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles
qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes
conséquences sur son attribution.
326
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Une cour d’appel ayant constaté que les salariés absents pour maladie non
professionnelle ayant plus d’une année d’ancienneté bénéficiaient du maintien de
leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d’abattement de ces primes,
en a exactement déduit, s’agissant de périodes d’absence qui ne sont pas légalement
assimilées à un temps de travail effectif, que l’abattement des primes d’ancienneté,
de quart et mensuelle, auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue
relative aux jours d’absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère
discriminatoire.
https://www.courdecassation.fr/
Consulté(e) par le site d'information Info Non Stop, qui envisage de sanctionner finan-
Rendez-vous
cièrement des rédacteurs grévistes n'ayant pas remis dans le temps imparti les brèves
alimentant le site, vous recherchez une situation similaire dans la jurisprudence. MÉTHODE 2
Missions
1. Déterminez si le conflit collectif qui opposait l’employeur aux salariés constituait une
grève licite. Expliquez et justifiez votre réponse.
2. Rappelez ce qu’est une discrimination. Distinguez discrimination directe et discrimina-
tion indirecte.
3. Formulez le problème de droit posé à la Cour de cassation.
4. Analysez la décision rendue par les juges.
5. Dégagez les conséquences de cet arrêt pour les salariés.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu’à la suite d’un mouvement de grève ayant
eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France a décidé
que les salariés des titres qui avaient « bouclé » en temps et en heure subiront une
retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient « bouclé » en retard subiront
une retenue de 100 % ; que onze salariés dont Mme De X…, travaillant au sein du
magazine Science et vie junior, qui ont subi une retenue de 100 % pour les jours de
grève, ont saisi le 11 mars 2011 la juridiction prud’homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Mondadori Magazines France fait grief aux arrêts de la
condamner à payer aux salariés un rappel de salaire pour les jours de grève et les
congés payés afférents alors, selon le moyen :
327
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
328
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Il résulte des pièces et conclusions des parties que la société Mondadori Magazines
France, spécialisée dans le secteur de la presse magazine, a décidé de déménager
son siège social à Issy-les-Moulineaux ; que les salariés de la société, protestant
contre la réduction de la superficie des bureaux, consécutive à ce déménagement,
ont déclenché un mouvement de grève le 21 octobre 2010 ; qu’à l’issue de ce
mouvement de grève le 26 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France a
décidé diverses mesures de fin de grève dont, la suivante : les salariés des titres qui
ont boudé en temps et en heure subiront une retenue de 50 % ; ceux dont les titres
ont bouclé en retard subiront une retenue de 100 % ; que les salariés travaillant à la
conception et l’édition du magazine Science et vie junior n’ont pas été en mesure de
faire en sorte que ce magazine paraisse et soit livré ponctuellement à ses abonnés ;
qu’en application de la règle unilatérale posée comme dit ci-dessus par la société
Mondadori Magazines France, les salariés grévistes du magazine “Science et vie
junior” se sont vu pratiquer, par la société, une retenue de 100 % par journée non
travaillée, tandis que les grévistes des autres magazines qui avaient pu paraître
en temps et heure ont reçu 50 % au titre de leur journée de grève ; qu’il n’est pas
discuté que les salariés du magazine Science et vie junior dont faisaient partie les
intimés, ont “massivement fait grève” pour reprendre les conclusions de ceux-ci-de
sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de faire paraître le magazine à bonne date-et ce,
contrairement aux salariés appartenant à des magazines “moins grévistes” qui, eux,
ont pu sortir en temps et heure, procurant, du même coup, à leurs salariés grévistes,
la rémunération de 50 % par jour de grève, unilatéralement offerte par l’employeur ;
qu’il est ainsi incontestable que les divers salariés grévistes de la société Mondadori
Magazines France, occupés par l’ensemble des magazines de l’appelante, malgré
leur statut commun de gréviste, ont été traités différemment ; que certes, selon la
société Mondadori Magazines France cette différence résulterait de l’application
d’un critère objectif, lié au respect des délais de parution et de livraison… […]
329
SYNTHÈSE
Les conflits collectifs
Cessation
Cessation totale collective Revendications Grève, droit
du travail et concertée professionnelles constitutionnel
du travail
Faute de la réunion de ces trois éléments, le mouvement ne peut être qualifié de « grève ».
Il s’agit alors d’un mouvement illicite, c’est-à-dire d’une exécution fautive du contrat de travail
Faute
contrede la réunion
laquelle de ces
l’employeur peuttrois éléments,
exercer le disciplinaire
son pouvoir mouvement ne peut être
et sanctionner qualifié de
(y compris
« grève ». Il s’agit alors
par un licenciement) les d’un mouvement
salariés fautifs. illicite, c’est-à-dire d’une exécution fautive du
contrat de travail contre laquelle l’employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire et
sanctionner (y compris par un licenciement) les salariés fautifs.
330
Le lock-out
En cas d’accord :
En cas d’accord
En cas d’accord : sentence arbitrale
dans les 8 jours :
• PV de conciliation et mêmes effets
PV et mêmes effets
• Fin du conflit qu’une convention
qu’un accord collectif
collective
En cas de désaccord :
En cas de désaccord, En cas de désaccord :
appel auprès de la Cour
recours à la médiation possibilité de recours
supérieure d’arbitrage
ou à l’arbitrage à l’arbitrage
(CSA)
331
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
ASPECTS COLLECTIFS DU DROIT DU TRAVAIL
Missions
1. Les effectifs sont maintenant inférieurs à 50 salariés. Déterminez si la société Raille est
toujours tenue de mettre en place un comité social et économique. Dans l’affirmative,
identifiez-en les attributions (document 1).
2. Précisez si Dominique Durlent doit faire participer ses salariés aux résultats de l’entre-
prise malgré les difficultés rencontrées.
3. Indiquez si les salariés dont le contrat de travail a été rompu peuvent conserver les
sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise avant leur départ de manière à béné-
ficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés (document 2).
Les salariés supportent mal les compressions d’effectifs et les efforts qui leur sont
demandés pour surmonter les difficultés (gel des salaires pendant trois ans, suppression
du 13e mois de salaire). Une dizaine de salariés se sont mis en grève pour contester les
mesures prises, après en avoir informé l’employeur. Avec le délégué syndical CFDT, Marc
Meneur, les grévistes se sont installés à l’entrée de l’entreprise et distribuent des tracts
qui invitent les non grévistes à les rejoindre. Ils n’empêchent pas l’accès aux ateliers
de travail ni au site de production. Leur mouvement d’action reste pacifique. Pourtant,
Dominique Durlent, offusqué, estime ce mouvement minoritaire complètement illicite.
Il menace les protestataires de sanctions. Marc Meneur, délégué syndical, tente d’ins-
taurer un dialogue avec Dominique Durlent. Les propos deviennent au fil des échanges,
virulents et des injures fusent. Aussi, le dirigeant décide la mise à pied de Marc Meneur
pour trois jours.
332
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
Missions
4. Vérifiez si l’arrêt de travail des salariés est licite.
5. Identifiez les effets de la grève sur la relation de travail des salariés grévistes.
6. Déterminez si le dirigeant peut légitimement prendre des sanctions à l’égard des sala-
riés grévistes (document 3).
7. Analysez la situation juridique du dirigeant de l’entreprise : peut-il être poursuivi pour
délit d’entrave en raison de la mise à pied de Marc Meneur, délégué syndical ?
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Lorsque l’ancien salarié de l’entreprise n’a pas accès à un plan d’épargne pour la
retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d’épargne
pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l’ancien salarié
qui l’a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut
effectuer de nouveaux versements au plan d’épargne d’entreprise.
Toutefois, lorsque le versement de l’intéressement, ou de la participation, au titre de
la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’entreprise, il
peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d’épargne de l’entreprise
qu’il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l’objet
d’un versement complémentaire de l’entreprise suivant les conditions prévues pour
l’ensemble des salariés.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du
droit de grève.
333
CHAPITRE
16 Le droit de la protection
sociale : introduction
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Une brève histoire de la protection sociale • 2. Les grands principes de
la protection sociale • 3. Les sources du droit de la protection sociale • 4. L’organisation
administrative et le financement de la sécurité sociale • 5. Les différents régimes
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
F ace aux risques sociaux, l’individu est souvent démuni. Il a besoin de recourir à la soli-
darité. Cette dernière résulte de divers mécanismes de protection sociale, notamment
la sécurité sociale.
MOTS-CLÉS
Assurances sociales • Cotisations sociales • Principes fondamentaux de la sécurité
sociale • Protection sociale • Régime général de la sécurité sociale • Risques sociaux •
Sécurité sociale • Service public
Chapitre 16 Le droit de la protection sociale : introduction
335
Partie 4 Protection sociale
336
Chapitre 16 Le droit de la protection sociale : introduction
Des conventions bilatérales peuvent également couvrir des domaines divers (continuité
des droits des assurés, prévention des carences d’affiliation…).
337
Partie 4 Protection sociale
338
Chapitre 16 Le droit de la protection sociale : introduction
–– la branche recouvrement ;
–– la branche retraite.
Branches. Elles sont organisées aux niveaux national, régional et local (fig. 16.1).
Caisse nationale
d’allocations • Caisses d’allocations
familiales familiales (CAF)
(Cnaf)
339
Partie 4 Protection sociale
Répartition
Régimes Taux global (%) Assiette
EmplOyeur (%) Salarié (%)
I. Urssaf
340
Chapitre 16 Le droit de la protection sociale : introduction
Répartition
Régimes Taux global (%) Assiette
EmplOyeur (%) Salarié (%)
341
Partie 4 Protection sociale
342
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Premier emploi ★★★
Boris vient d’être embauché en CDD, comme gérant du nouveau magasin lyonnais Take
Off, pour un salaire brut de 3 600 €.
1. Identifiez le régime de sécurité sociale dont Boris dépend.
2. Expliquez comment ce régime est financé.
343
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document ci-après, répondez aux
questions suivantes.
1. Rappelez le rôle de la loi en droit de la sécurité sociale.
2. Précisez l’objet de l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale et repérez les personnes
visées.
3. Déterminez si l’article L. 111-1 s’applique aux personnes suivantes :
• Mme Dupont qui élève seule ses enfants. Elle n’a pas d’emploi salarié ;
• M. Brahimi qui est primeur ;
• Simon Lalouette, élève au collège Lacordaire ;
• Audrey Hayat, directrice générale d’une entreprise industrielle.
344
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Article 25
Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse,
conformément aux articles ci-après de ladite Partie.
Article 26
L’éventualité couverte sera la survivance au-delà d’un âge prescrit.
L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur
pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des
personnes âgées dans le pays dont il s’agit.
La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait
eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les
prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit,
et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres
ressources, ou les deux ensembles, excèdent un montant prescrit.
345
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap
ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé
prévu à l’article L. 122-28-9 du code du travail, d’une allocation journalière de
présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé
de présence parentale prévu par les règles qui les régissent […].
L’allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d’une durée
maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap
et du nombre maximum d’allocations journalières mentionné à l’article L. 544-3.
En vous appuyant sur le dossier documentaire et sur vos connaissances, rédigez une MÉTHODE 2
note à l’attention de votre client, Samia Debuys, récemment victime d’un accident du
travail. Pour ce faire, vous répondrez aux questions ci-après.
Missions
1. Formulez le problème étudié dans l’arrêt rendu par la Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (aujourd’hui cour d’appel
d’Amiens).
2. Identifiez et expliquez l’argumentation développée par le demandeur au pourvoi.
3. Expliquez la décision de la Cour de cassation et précisez-en la portée.
347
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Et attendu que l’arrêt retient que les dispositions de l’article R. 434-32 du Code de
la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit
signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de
pouvoir ou de signature de celui-ci ;
Que par ces seuls motifs, la Cour nationale qui n’avait pas à effectuer la recherche
prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi […]
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur
Le Code des relations ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
entre le public et celui-ci. […]
l’administration (CRPA) a
été créé par ordonnance
en 2015.
348
SYNTHÈSE
Le droit de la protection sociale : introduction
Principes
fondamentaux
Autonomie
Universalité Unité Uniformité du droit français
de gestion
de la protection
sociale
Constitution et principes
Traités internationaux
Droit européen
de la sécurité sociale
349
Les sources principales et secondaires du droit de la sécurité sociale
Sources principales
• Cotisations d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès
• Cotisations d’assurance vieillesse
• Cotisations d’allocations familiales
• Cotisations d’accidents du travail
Sources secondaires
• Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
• Forfait social
• Contribution sociale généralisée (CSG)
350
CHAPITRE 17 Le contrôle
et le contentieux
social
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Le droit de la protection sociale : introduction (chapitre 16)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le contrôle par l’Urssaf • 2. Le contentieux social
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L es dépenses de protection sociale représentent environ le tiers du PIB. Elles sont finan-
cées notamment par des cotisations de sécurité sociale perçues par les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale (Urssaf). Ces
dernières vérifient, entre autres, le calcul des cotisations.
Les contrôles, qui visent toutes les personnes physiques et morales redevables de telles
cotisations ou soumises à l’obligation de déclarations sociales, donnent lieu à la mise
en œuvre de procédures exorbitantes du droit commun. Elles suscitent de nombreux
conflits réglés par des juridictions spécialisées.
MOTS-CLÉS
Action en exécution • Action en recouvrement • Assiette • Contentieux
social • Contribution • Contrainte • Contrôle ordinaire • Cotisation • Déclaration
• Mise en demeure • Recouvrement • Redressement
Partie 4 Protection sociale
352
Chapitre 17 Le contrôle et le contentieux social
•• Suites du contrôle. À la fin du contrôle ordinaire, l’agent remet au cotisant une
lettre d’observations. Elle mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la
période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les éventuelles observations émises au
cours du contrôle et, le cas échéant, l’indication de la nature, du mode de calcul, du
montant des assiettes, des redressements et des éventuelles majorations et pénalités
envisagées. La lettre d’observations informe le cotisant qu’il dispose de trente jours
pour répondre et qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix (fig. 17.1).
3. La taxation forfaitaire
L’Urssaf fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations et contributions
dans les cas suivants :
–– la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact ser-
vant de base de calcul aux cotisations et contributions ;
–– le cotisant n’a pas mis à disposition les documents nécessaires à la réalisation du
contrôle ou la présentation de ces documents ne permet pas leur exploitation.
B Le recouvrement
Définition
Pour un créancier, le recouvrement est une démarche permettant d’obtenir de son
débiteur le paiement d’une somme d’argent.
353
Partie 4 Protection sociale
1. L’action en paiement
Mise en demeure. L’action civile en recouvrement doit être précédée d’une mise en
demeure. Elle est adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion (LRAR). Elle invite le cotisant à régulariser sa situation sous un mois. Aux termes de
la loi, le contenu doit être motivé et comporter les mentions suivantes :
–– cause, nature et montant des sommes réclamées ;
–– majorations et pénalités qui s’y rapportent ;
–– périodes concernées ;
–– voies et délais de recours ;
–– dénomination de l’organisme social qui l’a émise ;
–– signature du directeur de cet organisme ;
–– montants notifiés par la lettre d’observations ;
–– référence et dates de la lettre d’observations.
Nullité. La mise en demeure irrégulière est frappée de nullité.
2. La contrainte
Si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois, le directeur de
l’organisme financier créancier peut décerner une contrainte.
Définition
La contrainte est une voie d’exécution propre à l’Urssaf aux fins de recouvrement
forcé des sommes dues.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par tout moyen
permettant d’apporter la preuve de la date de sa réception.
Les mentions suivantes sont obligatoires :
–– référence de la contrainte et montant ;
–– délai d’opposition de la contrainte ;
–– adresse du tribunal compétent auprès duquel le cotisant peut former opposition à la
contrainte ;
–– formes requises pour la saisine du tribunal.
La contrainte irrégulière est frappée de nullité.
3. L’opposition à contrainte
Le débiteur peut former opposition à la contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire
(TJ) spécialisé dans le ressort duquel il est domicilié. Il a un délai de quinze jours à partir
de la signification de la contrainte. À peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être moti-
vée : l’opposant à la contrainte doit prouver le caractère infondé de la créance.
4. L’exécution de la contrainte
Si le débiteur ne s’oppose pas à la contrainte, celle-ci entraîne tous les effets d’un juge-
ment de condamnation : elle a valeur de titre exécutoire. Elle confère le bénéfice de
l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte
non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de sa signification.
354
Chapitre 17 Le contrôle et le contentieux social
2 Le contentieux social
355
Partie 4 Protection sociale
COMMENTAIRE DE DOCUMENT 5
356
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
1. La vérification sur pièce est un véritable contrôle de l’Urssaf. ∙ ∙
2. L’Urssaf peut effectuer un contrôle sans prévenir le cotisant. ∙ ∙
3. Tout cotisant peut s’opposer une fois à un contrôle. ∙ ∙
4. Contrôle sur pièces et vérification sur pièces sont
∙ ∙
des expressions synonymes.
5. L’Urssaf engage le recouvrement dès la remise de la lettre
∙ ∙
d’observations.
6. En cas de redressement, si le cotisant paie spontanément,
∙ ∙
la mise en demeure n’est pas obligatoire.
7. La contrainte est signifiée au débiteur par lettre recommandée.
∙ ∙
Elle comprend le montant dû et sa date d’exigibilité.
8. La procédure de contentieux social comporte une phase
∙ ∙
gracieuse.
9 Toutes les décisions du TJ sont portées devant la cour d’appel. ∙ ∙
357
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
358
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La société Mâchefer s’interroge sur ses possibilités de recours à l’encontre d’une taxa-
Rendez-vous
tion forfaitaire qui lui a été imposée par l’Urssaf dans le cadre d’un redressement. Vous
vous documentez à ce sujet afin de conseiller votre client. MÉTHODE 2
359
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Rappelez ce qu’est une taxation forfaitaire.
2. Formulez le problème juridique posé par cette affaire.
3. Présentez la solution la Cour de cassation.
4. Conseillez un employeur confronté à une taxation d’office.
Attendu qu’à la suite d’un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l’Urssaf
a procédé à l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées à un employé de
la société Cannes auto et en a réintégré le montant dans l’assiette des cotisations
sociales dues par cette entreprise ; que ce redressement, notifié à l’intéressée le
9 novembre 1998, a donné lieu à une mise en demeure le 23 février 1999, laquelle
a été suivie d’une contrainte signifiée le 29 avril 1999 ; que la cour d’appel (Aix-en-
Provence, 28 mars 2002) a annulé ce redressement et la procédure subséquente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche […]
Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu que l’Urssaf fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors,
selon le moyen, que l’obligation faite à l’agent de contrôle de communiquer ses
observations à l’employeur, pour provoquer éventuellement les observations de
celui-ci sur les irrégularités relevées, ne peut trouver à s’appliquer lorsque, faute pour
ledit employeur d’avoir présenté sa comptabilité, le contrôle n’a pu dès l’origine,
s’exercer de manière contradictoire et s’est conclu par une mesure de taxation
forfaitaire ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles R. 242‑5 et R. 243‑59 du Code
de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la taxation forfaitaire ne prive pas l’employeur de tout moyen de
défense et que celui-ci dispose encore du droit d’établir l’inexactitude et le caractère
excessif de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement ;
Qu’ayant constaté qu’informée seulement du redressement opéré sur la base d’une
taxation forfaitaire, la société Cannes auto n’avait pas été invitée à présenter ses
observations dans le délai de quinzaine fixé par l’article R. 243‑59 du Code de la
sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la cour d’appel a exactement
décidé que l’omission de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère
contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînait la
nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;
360
SYNTHÈSE
Le contrôle et le contentieux social
Vérification Contrôle
Contrôle
sur pièces ordinaire
sur pièces
des (contrôle
des TPE
déclarations d’assiette)
Le contrôle ordinaire
Après le contrôle :
Pendant le contrôle : – remise d’une lettre
– détermination des dettes d’observations marquant
Avant le contrôle :
– vérification des statuts le début de la période
envoi d’un avis de passage
des intervenants contradictoire
dans l’entreprise – mise en demeure
et contrainte éventuelles
361
Le déroulement de la procédure contentieuse
Du recours gracieux au recours contentieux
362
CHAPITRE
18 Le régime général
de la sécurité sociale
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La protection contre les aléas de la vie • 2. La protection
contre la vieillesse • 3. La couverture des risques professionnels
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est jalonnée de nombreux événements
et s’accompagne de la réalisation de risques sociaux (maladie, accident, vieillesse…).
C’est pour faire face à ces risques que la sécurité sociale a été créée. Elle amortit les
chocs, notamment les déséquilibres financiers occasionnés par le décès d’un proche ou la
survenance d’un accident qui limite les capacités de travail d’une personne.
MOTS-CLÉS
Accident de trajet • Accident de travail • Allocation de veuvage • Assurance maladie
• Assurance maternité • Faute inexcusable • Faute intentionnelle • Indemnités
journalières • Invalidité • Maladie professionnelle • Pension de réversion • Retraite
Partie 4 Protection sociale
364
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
365
Partie 4 Protection sociale
366
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
qui couvre l’entreprise, de verser au salarié son salaire, en tout ou partie. Il est alors subrogé
(il remplace le salarié) dans les droits de l’assuré : il récupère les IJSS auprès de la CPAM.
Régimes social et fiscal. Les indemnités journalières échappent aux cotisations sociales.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS. Elles entrent dans le calcul de l’impôt sur le
revenu sauf affection de longue durée.
B La maternité
1. Le congé de maternité
Nature des versements. L’obtention des prestations de maternité suppose le respect de
diverses conditions (tab. 18.2).
Définition
L’assurance maternité opère un remboursement des frais de santé liés à la maternité
et une compensation de la perte des revenus de la mère de l’enfant.
•• Cesser le travail.
•• Justifier de dix mois d’immatriculation à la sécurité sociale.
Prestations
en espèces •• Avoir cotisé au moins 1 015 fois le Smic horaire dans les six mois civils
précédents ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié dans
les trois mois civils ou 90 jours précédents.
Régime juridique. Les prestations en espèce sont versées, en principe, pendant la durée
du congé de maternité ( chapitre 5). Les IJSS maternité sont égales au gain journalier
de base (GJB). Le salaire de référence est déterminé dans la limite du plafond de calcul
des cotisations de sécurité sociale en vigueur le dernier jour du mois civil précédant
367
Partie 4 Protection sociale
Pour tout savoir sur le l’arrêt de travail. Il est diminué d’un taux forfaitaire de 21 % représentant les cotisa-
congé de maternité :
tions et contributions obligatoires. Les prestations versées dans le cadre de l’assurance
maternité sont exonérées des cotisations de sécurité sociale. Elles sont assujetties à la
CSG et à la CRDS et soumises à l’impôt sur le revenu.
C L’invalidité
1. Les conditions de reconnaissance
Raison d’être. La capacité d’une personne à travailler jusqu’à sa retraite est fondamentale.
Toutefois, si la capacité de travail ou de gain de cette même personne est amputée à la
suite d’un accident non professionnel, la sécurité sociale lui octroie un revenu de rempla-
cement. Cette situation doit mettre l’assuré « hors d’état de se procurer un salaire supé-
rieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisation […] qu’il percevait avant »
son accident non professionnel (Code de la sécurité sociale, art. L. 341-1).
Conditions administratives. L’assuré doit justifier de conditions d’ouverture des droits
semblables à celles de l’assurance maladie :
–– durée minimum d’immatriculation (un an) ;
–– nombre minimum d’heures de travail au cours de la période de référence (600 heures
au cours des 12 mois précédant l’interruption) ou montant de cotisation minimum
(calculé pendant les 12 mois civils précédant l’interruption du travail sur un salaire au
moins égal à 2 030 fois la valeur du Smic horaire) ;
–– âge inférieur à l’âge légal de la retraite.
Conditions médicales. L’appréciation des conditions médicales relève du service de
contrôle de la CPAM. L’invalidité doit avoir pour effet de réduire d’au moins deux tiers
les capacités de travail ou de gain de l’assuré.
2. Les prestations
Prestations en nature. L’assuré est éligible aux mêmes prestations qu’en matière
d’assurance maladie.
368
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
D Le décès
1. Les conditions
Au décès de l’assuré social, les personnes peuvent constater une diminution de leurs
revenus. L’assurance décès vise à pallier cette perte de revenu.
Conditions concernant le défunt. En principe, l’assuré justifie, au moment du décès, soit
d’un montant de cotisations (ex. : cotisations dues pour un travail effectué au cours d’un
mois civil et donnant lieu à un salaire égal à 60 fois la valeur du Smic), soit d’une durée
de travail (ex. : 60 heures de travail au cours d’un mois civil). Par exception, d’autres
assurés peuvent bénéficier de l’assurance décès (ex. : titulaire d’une pension d’invalidité, CHIFFRE-CLÉ
personne bénéficiant de l’une des allocations attribuées aux demandeurs d’emploi).
Au 1er avril 2020,
Conditions concernant le bénéficiaire. Le versement du capital-décès est affecté par le capital-décès
priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et per- s’établissait
manente de l’assuré. En cas de pluralité de bénéficiaires, la préférence est donnée en res- à 3 472 €
pectant un ordre légal : conjoint ou partenaire (Pacs) ; à défaut, enfants et ascendants. (www.service-
public.fr, 2020).
2. Le paiement du capital-décès
Paiement. Le capital-décès est égal à un montant forfaitaire fixé par décret et revalorisé
chaque année. Les bénéficiaires doivent effectuer leur demande auprès de la CPAM dans
le délai d’un mois qui suit le décès.
369
Partie 4 Protection sociale
2 La protection de la vieillesse
A La pension de vieillesse contributive
1. L’information sur les droits de l’assuré
Obligation d’information. Les gestionnaires de l’assurance vieillesse adressent aux
assurés les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des
régimes dont ils relèvent :
•• Dès qu’une personne a validé, pour la première fois, deux trimestres d’assurance dans
un régime légal et obligatoire, elle reçoit spontanément une information sur le régime
de retraite par répartition.
•• Toute personne qui atteint l’âge de 35, 40, 45 ou 50 ans reçoit un état récapitulatif de
ses droits à l’assurance retraite.
•• À tout moment, l’assuré peut obtenir un état récapitulatif de ses droits.
Le système est fondé sur une double logique de répartition-capitalisation (fig. 18.2).
Exemple
◗◗ Soit une personne qui souhaite prendre sa retraite le 1er mars N. Ses droits à pension seront
arrêtés au 31 décembre de N–1. ◗
Dispositif de longue
Pénibilité Handicap
carrière
Cessation d’activité. La liquidation des pensions exige que le salarié ait rompu tous
liens professionnels avec son ancien employeur. À cette fin, le salarié produit une attes-
tation sur l’honneur. Cette règle comporte deux exceptions :
•• Le cumul emploi-retraite. Le principe de la rupture de tout lien professionnel avec
l’ancien employeur n’interdit pas au salarié de poursuivre ou de reprendre une acti-
371
Partie 4 Protection sociale
3. Le montant de la pension
Formule de calcul. La pension de retraite est égale à la formule suivante :
D
Les salaires pris en Pension = SAM × ×T
compte ne sont retenus Dm
que dans la limite du
plafond de la sécurité Avec :
sociale de l’année SAM = salaire annuel moyen
considérée. Les salaires
D = durée d’assurance dans le régime des salariés non agricoles
font l’objet d’une
revalorisation et c’est Dm = durée d’assurance maximale prise en compte
sur la base du salaire T = taux de pension
revalorisé que sont
identifiées les années les
mieux rémunérées. Salaire annuel moyen (SAM). Le salaire annuel moyen correspond à la moyenne des
salaires ayant donné lieu à cotisations au régime général en tant que salarié non agricole
au cours des vingt-cinq années de travail les mieux rémunérées. Il est égal à la somme
des salaires annuels retenus divisée par le nombre d’années.
Durée de référence (D). Elle correspond au nombre maximal de trimestres d’assurance
pris en compte (tab. 18.4).
Durée d’assurance
Année de Âge légal de départ pour le taux plein Âge du taux plein
naissance (en années) (50 %) (en années)
À partir de 67 ans, le (en trimestres)
taux plein est attribué
même aux personnes
1955, 1956, 1957 62 166 67
qui n’ont pas cotisé
suffisamment.
1958, 1959, 1960 62 167 67
372
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
Durée d’assurance
Année de Âge légal de départ pour le taux plein Âge du taux plein
naissance (en années) (50 %) (en années)
(en trimestres)
Durée d’assurance maximale prise en compte (Dm). Elle résulte de la prise en compte
des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisations, des périodes assimilées et, le cas
échéant, des majorations applicables. Seuls quatre trimestres par année peuvent être
validés à condition d’avoir acquitté des cotisations égales à 150 heures de travail rému-
nérées au Smic horaire. Sont prises en compte, au titre des trimestres réputés cotisés,
les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité,
invalidité et accident du travail. Les périodes de chômage involontaire indemnisé sont
assimilées à des périodes d’assurance à raison d’un trimestre pour 50 jours de chômage.
Taux de pension (T). Exprimé en pourcentage, il dépend de la durée d’assurance. Le taux
maximum, hors majorations (tab. 18.5), est de 50 %.
373
Partie 4 Protection sociale
Définition
La pension de réversion est la rente à laquelle le conjoint d’un assuré décédé peut
prétendre sous conditions.
Conditions tenant à l’assuré. D’une part, l’assuré doit être décédé ou déclaré judiciai-
rement absent. D’autre part, il a été affilié à l’assurance vieillesse du régime général
pendant une durée de trois mois au cours des douze mois précédant celui du décès.
Conditions tenant au bénéficiaire. De nombreuses conditions sont exigées :
–– le bénéficiaire a moins de 55 ans ;
–– il était marié avec l’assuré au moment de son décès ;
–– il réside en France ;
–– ses revenus trimestriels ne dépassent pas 3,75 fois le montant maximal de l’allocation
(soit 2 335,5375 € depuis le 1er janvier 2020).
Montant et durée. Le montant maximum de l’allocation est de 622,81 € (depuis le
1er janvier 2020). L’allocation est versée pendant deux ans à compter du décès.
3. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (aspa)
L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestation non contributive. En
pratique, elle est versée à des personnes disposant de faibles ressources. Elle constitue
ce qu’il est convenu d’appeler le minimum vieillesse. Pour obtenir l’aspa, il faut respecter
les conditions suivantes :
–– justifier d’une résidence stable et régulière en France ;
–– en principe, avoir atteint 65 ans ;
–– ne pas dépasser le plafond de revenus en vigueur.
APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4
374
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
Maladies inscrites. La maladie professionnelle doit être identifiée dans une liste établie
par le législateur, sous la forme de tableaux. Chaque tableau comprend trois colonnes.
La première colonne décrit les maladies ou symptômes reconnus comme potentiel
lement liés à la nuisance mentionnée dans le titre. La troisième colonne énumère les
activités professionnelles exposant aux risques de la maladie. La colonne du milieu fixe
un délai de prise en charge défini comme « la période au cours de laquelle, après cessa-
tion de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée
pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles » (Cass. soc., 14 juin 1993,
n° 90-18.110).
375
Partie 4 Protection sociale
Exemple
Décret ° 2000-343 du
14 avril 2000 complé- ◗◗ Le tableau n° 30 intitulé « Affection professionnelles consécutives à l’inhalation de pous-
tant le tableau des ma- sières d’amiante » a été introduit par le décret du 31 août 1950 et mis à jour par le décret
ladies professionnelles n° 2000-343 du 14 avril 2000. ◗
annexé au CSS :
Maladies reconnues sur expertise médicale. L’assuré qui ne satisfait pas aux conditions
de réalisation d’une maladie professionnelle peut demander que sa maladie soit recon-
nue comme professionnelle selon deux moyens :
http://dunod.link/ •• Le premier est visé par l’article L. 461-1, alinéa 6 du CSS. Il pose que l’assuré doit éta-
n69v9k9 blir que sa maladie est « directement causé par le travail ».
•• Le second est posé par l’alinéa 7 du même article. Il pose que l’assuré doit établir que
la maladie est « essentiellement et directement causé par son travail » et qu’il pré-
sente une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %.
Procédure. Si la maladie ne figure dans les tableaux, la caisse recueille et instruit les élé-
ments nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel. Ensuite, elle informe
le salarié, ses ayants droit et l’employeur des résultats de l’instruction. Enfin, un comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles, composé d’experts, examine
le dossier et apprécie le lien entre le travail et la maladie. Il statue au vu de l’avis motivé
du médecin du travail et rend un avis motivé qui s’impose à la CPAM.
3. L’accident de trajet
Conditions de prise en charge. Les sinistres intervenus lors des déplacements rendus
nécessaires pour travailler, dits « accident de trajet », sont traités comme des acci-
dents du travail s’ils se produisent (fig. 18.3) :
–– sur le trajet protégé, celui qui va de la résidence principale du salarié au lieu du travail ;
–– au cours du trajet normal, selon l’itinéraire le plus court ;
–– entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Par exception, le trajet indirect demeure protégé si le détour est justifié par les nécessi-
tés essentielles de la vie courante (ex. : aller chercher un enfant à l’école).
Résidence
principale
Trajet protégé Trajet normal avec éventuels détours justifiés
Régime juridique. La victime ou ses ayants droit apportent la preuve que les conditions
sont réunies. À défaut, une enquête de la CPAM doit permettre de disposer de présomp-
tions suffisantes.
376
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
B La procédure
1. La saisine de la caisse
Le salarié comme l’employeur sont soumis à des obligations (tab. 18.6).
Salarié Employeur
377
Partie 4 Protection sociale
378
Chapitre 18 Le régime général de la sécurité sociale
379
Partie 4 Protection sociale
380
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Trompier SARL ★★★
Trompier SARL est une PME spécialisée dans la personnalisation des voitures de tou-
risme. Elle emploie une centaine de salariés. Dans le cadre d’un stage, vous êtes chargé(e)
de répondre aux questions du personnel qui vous sont adressées par mail.
1. Maïssa aura 62 ans le 1er janvier de l’année prochaine. Elle a entendu dire qu’elle
serait obligatoirement mise en retraite. Une collègue lui a affirmé que l’entreprise avait
demandé la liquidation de ses droits à la retraite. Maïssa s’inquiète.
Pouvez-vous rassurer Maïssa ?
381
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2. Fanny a 24 ans. Elle est enceinte pour la première fois. Elle a prévenu son employeur.
Fanny doit-elle avertir la caisse de sécurité sociale et quels seront ses droits pendant cette
grossesse ?
3. Paul a eu un accident de la circulation. En se rendant au travail, après avoir déposé
son fils à la crèche, il a été heurté par une moto. Il est aux urgences depuis 8 heures du
matin.
Paul s’inquiète. Son accident sera-t-il considéré comme un accident de trajet ?
4. Irène, la mère de Louise vient de mourir. Pierre, l’époux d’Irène est né en 1970. Son
salaire mensuel atteint 2 800 €.
Le père de Louise a-t-il le droit à l’allocation de veuvage ?
5. Dimanche, en rentrant chez lui, Éliott a eu un accident de la route. Il empruntait à
moto un trajet qu’il connaissait bien car il le pratique chaque matin pour se rendre au
travail. Soudain, une voiture remontant une rue en sens interdit, l’a percuté. À la suite
de cet accident, Éliott boîte.
Éliott peut-il obtenir une pension d’invalidité ?
Dans chacune des situations ci-après, calculez les droits à pension et les conditions de
départ à la retraite des salariés.
1. Véronique Dumeige est née le 16 août 1961. Elle travaille depuis le 1er octobre 1981.
Elle a élevé trois enfants.
Déterminez la durée totale d’assurance de Véronique Dumeige au 1er janvier de l’année en
cours et son âge de départ à la retraite.
2. Pierre Lerouge aura 64 ans le 1er avril 2021. Il travaille depuis l’âge de 18 ans.
Déterminez la durée d’assurance de Pierre Lerouge à sa date d’anniversaire. En supposant
qu’il liquide sa pension au 1er avril 2021 aura-t-il droit à une surcote ? Dans l’affirmative,
quel en serait le taux ?
3. Sybille Valère est née 31 mars 1957. Sybille travaille depuis 42 ans. Elle souhaite liqui-
der sa retraite au début de l’année prochaine. Elle envisage ensuite de reprendre un
emploi similaire pour une association.
Précisez à quelles conditions Sybille Valère pourrait liquider sa retraite et conclure un
contrat de travail avec une association.
382
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
4. Simone Tronquet aura 62 ans en 2021. À cette date, elle aura travaillé dans quatre entre-
prises différentes et aura cotisé 157 trimestres. Son salaire mensuel moyen sera de 2 000 €
à la date prévisible de liquidation de sa retraite.
Calculez le montant de la pension de Simone Tronquet.
5. Bertrand Dertrame, cuisinier, a 60 ans. Il a démarré sa carrière à 18 ans comme
ajusteur dans une entreprise industrielle. Licencié à 40 ans, il est resté cinq mois au
chômage. Il songe à prendre sa retraite.
Déterminez le nombre de trimestres de cotisation de M. Dertrame. Peut-il prétendre à une
retraite anticipée ?
6. Rodolphe Desank, 68 ans, est décédé pendant sa retraite. Il laisse une veuve retraitée,
Gabrielle Silot, épousée en secondes noces en 1961, après son divorce avec Anne Fratelli.
Le montant de la pension annuelle de Gabrielle est de 12 000 €. La pension de Rodolphe
était de 48 000 €.
Gabrielle a-t-elle droit à la réversion de la pension de Rodolphe ? Dans l’affirmative,
à quelles conditions et pour quel montant ?
7. Anne Fratelli vient de prendre sa retraite. Divorcée de Rodolphe Desank depuis de
nombreuses années, elle souhaiterait obtenir une partie de la pension de réversion de
Gabrielle.
Que pensez-vous de la situation d’Anne Fratelli ? Si Rodolphe Desank et Grabrielle Silot
n’avaient pas été mariés mais avaient vécu en concubinage ou s’ils avaient été pacsés, la
situation aurait-elle été différente ?
Adrien et Mélanie Lebon sont mariés depuis cinq ans. Mélanie travaille à temps com-
plet comme commissionnaire en douane pour le compte des établissements Satros, une
entreprise de transport international située à Strasbourg. Depuis deux ans, elle effec-
tue les formalités douanières. Son salaire net est de 1 600 €. Adrien, son époux, est
chef d’agence dans la même entreprise mais dans l’établissement de Mulhouse. Ils ont
deux enfants, Arthur et Laure. Mélanie vient d’apprendre qu’elle était enceinte.
Arthur Lebon, 7 ans, est atteint d’une parodontite. Ses parents ont consulté un dentiste
spécialiste de cette maladie qui s’attaque aux gencives. Ils ont envoyé les documents
nécessaires à la CPAM. Cette dernière a refusé de rembourser les frais de soin.
1. Expliquez la décision de la CPAM.
2. Identifiez les obligations de Mélanie vis-à-vis de la sécurité sociale.
3. Indiquez pendant combien de temps les prestations en nature de l’assurance maternité
seront versées à Mélanie.
383
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
4. Déterminez si Mélanie valide les conditions pour obtenir le versement des prestations en
espèces de l’assurance maladie.
5. Calculez le montant de l’indemnité journalière de repos de Mélanie.
Anthony, le frère de Mélanie vient d’avoir un accident de voiture. Vendredi soir, alors
qu’il rentrait chez lui, il a été percuté par un camion qui n’a pas respecté un feu rouge.
Ses jours ne sont pas en danger mais il a perdu l’usage de sa main droite. L’accident s’est
produit trois heures après son départ de l’entreprise alors qu’il quittait une grande sur-
face dans laquelle il venait de faire ses courses. Anthony pense que la législation relative
aux accidents du travail s’applique à son cas.
6. Analysez la situation d’Anthony. Quelle indemnisation peut-il envisager ?
Jasper Dekais a été engagé en 2010 par la banque Lunaire et Devilliers. Cet établissement
de gestion patrimoniale s’adresse à une clientèle fortunée. Initialement rattaché au service
comptable et financier, Jasper a accepté un poste de chargé de clientèle il y a deux ans. La
première année, la direction a fixé à Jasper des objectifs qu’il a aisément validés puis ils ont
été renforcés au point que Jasper n’a pas pu y répondre.
Très vite, l’état de santé de Jasper Dekais s’est dégradé et il est devenu irritable. Plu-
sieurs clients ont émis des réserves sur son comportement. Jasper s’est ouvert de ses
difficultés auprès de la hiérarchie, qui a temporisé et lui a rappelé la nécessité de valider
les objectifs à tout prix. Son chef de service lui a rappelé que « nul n’est irremplaçable ».
Les nuits blanches se sont multipliées. Jasper a consulté un médecin qui lui a prescrit des
antidépresseurs. La situation ne s’améliorant pas, il a de nouveau consulté. Lors de cette
visite, le médecin l’a alerté en constatant une accélération de son rythme cardiaque et
des troubles respiratoires. La semaine dernière, à son domicile, Jasper Dekais est décédé
d’un infarctus du myocarde. La famille considère que son décès est un accident du tra-
Rendez-vous
vail. Elle consulte votre cabinet afin d’évaluer ses chances de succès en justice. Vous
MÉTHODE 3 constituez, à cette fin, un dossier documentaire.
384
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Analysez la situation.
2. Dressez la liste des arguments que la banque pourrait utiliser pour se défendre.
3. En vous appuyant sur le document ci-après, identifiez les arguments permettant de qua-
lifier d’inexcusable la faute de la banque Lunaire et Devilliers.
4. Déterminez à quelles conditions la faute de la banque Lunaire et Devilliers aurait pu être
qualifiée d’intentionnelle.
5. Analysez les conséquences d’une qualification de « faute inexcusable ».
La cour d’appel a jugé que l’infarctus du myocarde dont a été victime le salarié et
dont le caractère professionnel a été reconnu, était imputable à la faute inexcusable
de ses employeurs. L’arrêt retient qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir
des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les
salariés qui en sont victimes ; que l’accroissement du travail du salarié est patent sur
les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions,
« d’objectifs inatteignables » est confirmée par des attestations ; que les sociétés
employeurs n’ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de
réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés
et spécifiquement du salarié, dont la position hiérarchique le mettait dans une
position délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus
de l’attitude des dirigeants de l’entreprise ; que l’obligation de sécurité pesant sur
l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non
exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le débat
sur la portée exacte de la réunion du 4 septembre 2007 et les propos qui y ont été
échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n’ont été que le déclencheur
d’une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par le salarié. De ces
constatations et énonciations, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur
et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que
les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leur
salarié et n’ont pas pris les mesures propres à l’en préserver, de sorte que leur faute
inexcusable était établie.
www.lexisnexis.fr
385
SYNTHÈSE
Le régime général de la sécurité sociale
Assurance invalidité
et en espèces • Prestations administratives sous conditions
Assurance maladie
Assurance décès
• Bénéficiaires : en nature et médicales • Versements
assurés, et en espèces • Prestations en capital
ayants droit et en nature ou sous la forme
bénéficiaires et en espèces d’une rente
de la PUMa
(prestations
en nature)
386
La protection contre les risques professionnels
Reconnaissance Effet
des risques professionnels
• Accidents du travail
• Maladies professionnelles : Versement de prestations
affections inscrites en nature et en espèces
dans les tableaux résultant des fautes inexcusable
réglementaires et reconnues et intentionnelle de l’employeur
sur expertise médicale
387
CHAPITRE
19 La protection
contre le chômage
PROGRAMME
PRÉREQUIS
La rupture du contrat de travail (chapitre 11)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le chômage total • 2. L’activité partielle
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L e régime d’assurance chômage est issu d’une négociation entre partenaires sociaux. La
convention applicable date du 14 avril 2017. Cette convention entre en vigueur après
un agrément du ministre chargé de l’emploi. Depuis le 1er janvier 2019, le régime est
exclusivement financé par une cotisation patronale.
D’un point de vue pratique, le service public du chômage s’organise autour de deux insti-
tutions, Pôle emploi et l’Unedic. La première se charge de l’indemnisation des chômeurs
et de leur placement sur le marché du travail. Organisme paritaire de droit privé, l’Union
nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) est gérée par des repré-
sentants des organisations d’employeurs et de salariés. Elle est soumise au contrôle
de l’État et assure la gestion du régime d’assurance chômage. Cette indemnisation du
chômage total est complétée par une indemnisation du chômage partiel, aujourd’hui
dénommée « activité partielle ».
MOTS-CLÉS
Activité partielle • Aide au retour à l’emploi • Allocation de solidarité spécifique
• Chômage total • Offre raisonnable d’emploi • Projet personnalisé d’accès à l’emploi
• Salaire de journalier de référence
Chapitre 19 La protection contre le chômage
1 Le chômage total
A Les conditions d’indemnisation
1. La rupture du contrat de travail
Rupture involontaire du contrat de travail. En principe, pour être indemnisé au titre
du chômage total, il faut que le contrat de travail ait été rompu involontairement. Tout
licenciement, même pour une faute, est une rupture involontaire ( chapitre 11).
FOCUS Le cas particulier de la démission
En principe la démission est une cause de rupture – non-paiement des salaires justifié par une ordon-
volontaire ; elle ne donne pas lieu à indemnisation. nance de référé.
Il existe aujourd’hui deux types de dérogations : • La démission pour reconversion professionnelle
• La démission pour cause légitime. Ce cas permet de toucher les allocations de chômage si les
recouvre notamment les hypothèses suivantes ; conditions suivantes sont respectées : le salarié jus-
– salarié qui rompt son contrat de travail pour tifie d’une activité en continu et à temps plein durant
suivre son conjoint changeant d’emploi ; les 5 années précédant la fin du contrat de travail,
– salarié qui se marie ou conclut un Pacs entraî- ainsi que d’un projet attesté de reconversion réel et
nant un changement de domicile ; sérieux et sa démission est postérieure à la mise en
œuvre d’un conseil en évolution professionnelle.
389
Partie 4 Protection sociale
requis pour obtenir une pension à taux plein, il peut percevoir des allocations chômage
jusqu’à ce qu’il valide le nombre de trimestres obligatoires et, au plus tard, jusqu’à 67 ans.
Domicile. Le versement de l’ARE est fondé sur le principe de territorialité : le régime
d’assurance chômage est applicable à la métropole, aux départements d’outre-mer et aux
collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Durée d’affiliation
Au moins 130 jours ou 910 heures (premier des deux seuils
Moins de 53 ans à la date
atteints) de travail au cours des 24 mois précédant la fin
de fin de contrat
du contrat de travail (terme du préavis)
Au moins 130 jours ou 910 heures de travail (premier
53 ans et plus à la date
des deux seuils atteint) au cours des 36 mois précédant la fin
de fin de contrat
du contrat de travail (terme du préavis)
Durée d’indemnisation. Elle obéit au principe : « un jour travaillé, un jour indem-
nisé ». La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour
l’ouverture des droits. Elle comporte un minimum fixé à 182 jours (4 mois) et un maxi-
mum fixé à 730 jours (24 mois). Ces durées sont accrues pour les salariés âgés de
53 ans et plus selon diverses modalités.
2. Le montant de l’allocation
Calcul. Le montant de l’allocation est égal à 40,40 % du salaire journalier de référence
(SJR), auxquels une partie fixe révisée au 1er juillet de chaque année (12 € au 1er juillet
2019) ou 57 % du salaire journalier de référence si le résultat précédent est inférieur.
L’allocation ne peut être ni inférieure à un minimum révisé au 1er juillet (29,26 € au
1er juillet 2019) ni supérieure à 75 % du salaire journalier de base.
Détermination du SJR. Il est établi à partir des rémunérations correspondant à la
période d’affiliation. Il est obtenu en divisant le total des rémunérations afférentes
Pour les salariés
aux 24 mois (ou aux 36 mois) précédant le dernier jour travaillé rémunéré par le
de moins de 53 ans, nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première
la période d’affiliation période d’emploi incluse dans la période de référence jusqu’au terme de cette même
correspond aux 24 mois période de référence.
précédant le dernier
jour travaillé et payé. En pratique, les rémunérations retenues doivent présenter les caractéristiques suivantes :
Pour les autres salariés, –– elles entrent dans l’assiette des contributions d’assurance chômage ;
elle correspond –– elles n’ont pas déjà servi à une précédente ouverture de droits ;
aux 36 derniers mois.
–– elles se rapportent à la période de référence calcul ;
–– elles trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ;
–– elles correspondent à la rémunération habituelle du salarié.
390
Chapitre 19 La protection contre le chômage
3. Le paiement de l’allocation
Moment du paiement. Les allocations sont dues tous les jours calendaires et payées
mensuellement à terme échu. L’ARE est versée après écoulement des différés d’indem-
nisation et du délai d’attente.
Différés d’indemnisation et délai d’attente. Ils ont pour but de limiter le cumul des
sommes versées à l’occasion de la rupture avec le versement de l’ARE (tab. 19.2).
Régimes social et fiscal. L’ARE est soumise à la CSG, à la CRDS et à l’ impôt sur le revenu.
Terme du paiement. L’ARE cesse d’être versée au chômeur qui perd la qualité de deman-
deur d’emploi.
391
Partie 4 Protection sociale
2 L’activité partielle
A Le champ d’application
Objet. Le dispositif d’activité partielle a pour objectif d’accompagner les entreprises
contraintes de réduire temporairement leur activité et le nombre de leurs salariés en
permettant à ces derniers de recevoir une indemnisation. En clair, ce dispositif permet
de ne pas rompre les contrats de travail de salariés surnuméraires.
Motifs de recours. De nombreux cas de recours à l’activité partielle existent, dont :
–– la conjoncture économique ;
–– les difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
–– un sinistre ;
–– des intempéries à caractère exceptionnel ;
–– une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
–– toute autre circonstance à caractère exceptionnel.
Conditions. La diminution de l’activité ou sa cessation doit être temporaire et collective.
En cas de diminution de l’horaire, seule la partie en deçà de l’horaire légal est indemnisée.
Salariés. Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à être indemnisé au titre de l’acti-
vité partielle même les travailleurs à temps partiel.
Formalités. Pour passer en activité partielle, l’employeur doit consulter le CSE. Il formule
une demande auprès de l’autorité administrative (préfet), qui répond dans les quinze jours
calendaires du dépôt de la demande. Le silence vaut acceptation. Si l’administration refuse,
elle motive sa décision et indique au chef d’entreprise les voies de recours à mettre en œuvre.
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez vos réponses.
Vrai Faux
393
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Alabert est une SAS spécialisée dans les travaux de plasturgie. Cette entreprise de Tarbes
emploie une centaine de salariés. Elle a été créée en 1970 et, depuis sa création, la direc-
tion est assurée par Mylène Lassoin, laquelle souhaiterait vendre son entreprise ou la
liquider. Cette dernière hypothèse l’amènerait à licencier de nombreux salariés.
1. Octave Desyres a 64 ans. Il a cotisé au régime général de la sécurité sociale depuis
de nombreuses années. Un rapide bilan montre que le nombre de trimestres de coti-
sation de cette personne s’élève à 180.
Octave Desyres peut-il bénéficier de l’ARE ? Quelle décision Mylène devra-t-elle
prendre à son égard ?
4. Solène Cruise est commerciale depuis un an. Sa rémunération mensuelle est d’envi-
ron 2,5 Smic. En cas de licenciement elle toucherait des indemnités de congés payés
et une indemnité de non-concurrence correspondant à 0,5 Smic.
Calculez le montant journalier de l’ARE de Solène.
5. Annabelle Lothier est régleur de production. Son salaire est identique à celui d’Étienne.
En cas de licenciement, elle toucherait des indemnités légales de licenciement corres-
pondant à une ancienneté de 10 ans et des indemnités compensatrices de congés payés.
En admettant que le préavis d’Annabelle se termine le 30 janvier et qu’Annabelle soit
licenciée le 1er février, quand Annabelle toucherait-elle sa première ARE ?
Alabert vient de perdre un important contrat. Mme Lassoin envisage de monter un dos-
sier d’activité partielle. L’entreprise fermerait pendant une semaine le mois prochain.
6. Mme Lassoin doit-elle obtenir un avis des représentants du personnel ?
7. La perte d’un important contrat permet-elle de mettre les salariés en activité partielle ?
8. Qui donnera l’autorisation de mettre en œuvre l’activité partielle ? Quelles en seraient
les conséquences pour Étienne Gilloire ?
394
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Depuis trois ans, Emma Derain travaille comme logisticienne chez Prosper, une entre-
prise de vente à distance. Son salaire mensuel brut est de 2 000 €. Il n’a pas varié depuis
un an. Emma a été licenciée à la suite d’une altercation avec un supérieur hiérarchique.
Emma est restée au chômage pendant deux mois. Ensuite, elle a retrouvé du travail mais
son salaire brut est passé de 2 000 € à 1 600 €. Malgré cette baisse de rémunération,
Emma a accepté le nouveau poste.
1. Après lecture du document, précisez si Emma Derain peut cumuler un salaire et l’ARE.
Dans l’affirmative, expliquez quelles en sont les conditions.
2. Vous admettez à présent que le cumul est possible. Calculez le montant de la rémunéra-
tion d’Emma Derain au titre de l’ARE pour son travail chez son nouvel employeur.
Circulaire Unedic
Document
395
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
La rémunération mensuelle perçue au titre de l’activité professionnelle s’ajoute donc
au montant mensuel d’allocations minoré ainsi déterminé. Cela étant, ce cumul est
plafonné au montant mensuel du salaire de référence : le montant mensuel perçu
au total par l’allocataire (rémunérations + allocations versées) ne peut pas excéder
le salaire de référence sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.
En effet, il doit être rappelé que la loi plafonne le montant de l’allocation pouvant
être perçue au montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Le montant mensuel d’allocations effectivement versé correspond ainsi à un nombre
mensuel de jours indemnisables, déterminé en divisant le montant d’allocations
versé par le montant de l’ARE journalière tel que défini par les articles 14 à 18 du
règlement général. Le quotient ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
Le calcul de ce nombre de jours indemnisables, fonction des rémunérations issues de
l’activité reprise, s’effectue mois par mois. […]
Formules de calcul
Nombre mensuel de jours indemnisables
Le nombre mensuel de jours indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
ARE mensuelle – (rémunération brute de l’activité reprise × 0,70)/ARE journalière
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
Plafond de cumul au montant mensuel du salaire de référence
Comme indiqué précédemment, le montant mensuel perçu au total par l’allocataire
(allocation due + rémunération de l’activité reprise) ne peut pas excéder le salaire
mensuel de référence sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.
Ce plafond de cumul est calculé en multipliant le salaire journalier de référence (SJR)
par 30,42 (365/12 = 30,42).
Si le plafond est atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise > SJR ×
30,42), le nombre de jours indemnisables est obtenu selon la formule suivante :
(Salaire journalier de référence × 30,42) – rémunération brute de l’activité reprise/
ARE journalière
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
396
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
2 340 € < 3 042 € ➔ le plafond de cumul n’est pas atteint (allocation due +
rémunération de l’activité reprise < SJR × 30,42).
Nombre de jours indemnisables
Formule de calcul du nombre de jours indemnisables = 240 €/57 € = 4,2 jours
Ce nombre est arrondi à l’entier le plus proche, soit 4 jours
L’ARE versée est égale à 216 € (4 jours × 54 €). Pour le mois considéré, l’allocataire
cumule l’ARE (216 €) avec son salaire (2 100 €), soit un revenu total de 2 316 €.
Source : circulaires Unedic n° 2017-20 du 24 juillet 2017 et 2019-12 du 1er novembre 2019
Récemment licenciée par l’entreprise française qui l’employait en tant que travailleur
transfrontalier installé en Belgique, Séverine Sanderno se demande si elle est éligible à
l’allocation de retour à l’emploi. Elle vous demande conseil.
Missions
1. Formulez le problème juridique posé par cette affaire. Rendez-vous
2. Résumez les arguments du demandeur au pourvoi. MÉTHODE 2
3. Identifiez, résumez et apprécier les arguments développés par la Cour de cassation pour
répondre à M. X, demandeur au pourvoi et ancien salarié de la société Air France.
pourvoi n° 15-24181
Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Amiens, 23 juin 2015), que M. X, licencié le 12 août
2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005
auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l’assurance chômage ;
qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du
8 mars 2005 et jusqu’au 31 mai 2011, mois de son 65e anniversaire, avec dispense de
recherche d’emploi ; que le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l’a mis en demeure
de rembourser les allocations de chômage perçues au motif qu’il résidait aux États-
Unis durant la période indemnisée ;
397
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Attendu que l’allocataire fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Pôle emploi
Picardie la somme de 193 999,27 € alors, selon le moyen :
1°/ que les partenaires sociaux ne sont habilités par l’article L. 351-8 [devenu L. 5422-
20] du Code du travail qu’à prendre des mesures d’application des dispositions
légales relatives au régime de l’assurance chômage ; que les accords conclus en vertu
de ce texte ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs tiennent de la loi ;
que celle-ci ne prévoit, à titre de conditions d’attribution de l’allocation d’assurance,
que la privation involontaire d’emploi, l’aptitude au travail, la recherche d’un
emploi, sauf dispense, et la satisfaction à des critères d’âge et d’activité antérieure ;
qu’en décidant que les partenaires sociaux n’avaient pas excédé leurs pouvoirs en
faisant de la résidence du salarié privé d’emploi sur le territoire relevant du champ
d’application du régime d’assurance visé à l’article 3 de la convention l’une des
conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, cependant que la
loi n’exclut pas du droit à l’allocation les chômeurs ne résidant pas sur le territoire
relevant du champ d’application du régime visé par la convention et que l’ajout aux
exigences légales d’une condition d’attribution relative à la résidence du demandeur
d’emploi ne constitue pas une modalité d’application de la loi, la cour d’appel a violé
les articles L. 351-3 et suivants devenus L. 5422-1 et suivants du Code du travail ;
2°/que la liberté fondamentale d’aller et venir comporte le droit de quitter le
territoire national ; que la soumission de l’attribution des allocations chômage à
une condition relative à la résidence sur le territoire national restreint l’exercice de ce
droit en ayant un effet dissuasif à l’égard des travailleurs privés d’emploi ; qu’une telle
restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis ;
qu’en considérant que la perte du droit aux allocations consécutive à un départ hors
du territoire national ne constitue pas une entrave au droit des travailleurs privés
d’emploi de quitter le territoire, et en s’abstenant en conséquence de rechercher si
cette restriction à la liberté d’aller et venir était justifiée et proportionnée au but
poursuivi, la cour d’appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.
Mais attendu, d’abord, que les organisations syndicales d’employeurs et de
travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du Code du travail, alors en
vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet
de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime
d’assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement
annexé à une convention d’assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès
lors que le législateur donne au service public de l’emploi pour mission l’accueil,
l’orientation, la formation, l’insertion et l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, que l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ
d’application du régime d’assurance chômage ;
398
SYNTHÈSE
La protection contre le chômage
399
CHAPITRE
20 La protection sociale
complémentaire
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Le régime général de la sécurité sociale (chapitre 19)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La retraite complémentaire unique • 2. La protection sociale
complémentaire obligatoire
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences •
Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
F ace à la réalisation des aléas de la vie (ex. : maladie, accident, etc.), la sécurité sociale
offre une couverture. Celle-ci n’a jamais été suffisante. Aujourd’hui, avec la crise
lancinante du financement de la protection sociale, le vieillissement de la population
et l’apparition de nouveaux besoins, l’insuffisance de la protection sociale de base est
évidente. C’est dans ce cadre que se sont développées la retraite complémentaire et la
protection sociale complémentaire obligatoires.
MOTS-CLÉS
Contribution d’équilibre • Cotisation de base • Fédération Agirc-Arcco
• Plafond annuel de la sécurité sociale • Protection sociale complémentaire
• Retraite complémentaire • Retraite par répartition • Société d’assurances
mutuelles • Versement santé
Chapitre 20 La protection sociale complémentaire
A L’institution de retraite
1. La fusion des régimes
Depuis le 1er janvier 2019, un régime de retraite complémentaire unique Agirc-Arcco a
remplacé ces deux régimes autrefois distincts.
Gestion. Personne morale de droit privé à but non lucratif, la fédération Agirc-Arcco
est une institution de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé.
Elle remplit une mission d’intérêt général. Elle est administrée paritairement par des
représentants des membres adhérents (entreprises) et des représentants des membres
participants (salariés). L’Agirc-Arcco répond au principe de spécialité. En pratique, l’as-
sociation de gestion ne peut pas engager d’autres opérations que celles qui sont néces-
saires à la mise en œuvre des opérations de gestion du régime de retraite complémen-
taire. Par exception, elle peut développer des actions sociales au profit des membres
participant à l’institution.
Retraite par répartition. L’Agirc-Arcco repose sur le principe de la répartition ( cha-
pitre 18).
Définition
Dans un système de retraite par répartition, les cotisations de l’année en cours
servent au paiement des prestations des retraités de l’année en cours.
Exemple
◗◗ Certains dirigeants d’entreprise, comme les associés-gérants rémunérés des SARL, les
gérants de sociétés en commandite ou les dirigeants de SA et SAS sont assimilés, par le
droit de la sécurité sociale, à des salariés. ◗
401
Partie 4 Protection sociale
B Les cotisations
1. Les principes
Assiette. Les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont calculées sur
les éléments de rémunération définis pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, sont assujetties aux cotisations Agirc-Arcco toutes les sommes, ainsi
que les avantages et accessoires en nature ou en argent associés et dus en contrepartie
ou à l’occasion d’un travail ou d’une activité, quelles que soient la dénomination ou la
qualité de celui qui les attribue.
CHIFFRES-CLÉS
Tranches de rémunération. Les cotisations sont calculées sur deux tranches de rému-
Le plafond annuel nération :
2020 de la sécurité
–– la tranche 1 (T1) est constituée de la fraction de la rémunération dont le montant
social (Pass) est fixé
à 41 136 €
n’excède pas le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ;
(www.service-public.fr, –– la tranche 2 (T2) est constituée de la fraction de la rémunération comprise entre une
2020). et huit fois le Pass.
2. Les différentes cotisations
Types. Il s’agit de la cotisation de base et des contributions d’équilibre. Les cotisations
sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et par le salarié à hauteur de 40 %.
Cotisations de base. Ces cotisations sont dues par l’employeur et le salarié. Elles sont
appelées à 127 % mais seules les cotisations versées au titre des taux de base entraînent
l’inscription de points au compte de retraite complémentaire du participant salarié
(tab. 20.1).
402
Chapitre 20 La protection sociale complémentaire
Contribution d’équilibre technique. Cette contribution est due au taux de 0,35 %. Elle
est applicable aux tranches 1 et 2 (tab. 20.3).
C Les prestations
1. Les conditions d’obtention
Âge de la retraite. Le participant peut bénéficier de sa pension de retraite complémen-
taire s’il a atteint l’âge légal pour liquider ses droits à pension dans le régime de base
augmenté de cinq ans. Pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955, l’âge est
donc de 67 ans (62 + 5). Il est possible de liquider ses droits au plus tôt dix ans avant cet
âge. Dans ce cas, la pension est minorée.
Cessation d’activité. Pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite complémen-
taire, le participant doit cesser toute activité salariée ou autre.
Montant de la retraite. Chaque participant dispose d’un compte de points de retraite CHIFFRES-CLÉS
complémentaire. Ce compte est ouvert dès que le participant développe une acti- La valeur de service
vité relevant du champ d’application de l’ANI relatif à la retraite complémentaire. Les du point Agirc-Arrco
périodes d’activité rapportent des points de retraite complémentaire. 2020 est fixée à
1,2714 € ; le salaire
horaire de référence,
FOCUS à 17,3982 €
L’achat de points de retraite complémentaire (Agirc-Arrco.fr,
La valeur du point est déterminée en fonction du taux d’évolution du salaire moyen des 2020).
participants du régime, éventuellement corrigé d’un facteur de soutenabilité du régime de
retraite complémentaire et tenant compte de la situation du marché du travail. Les anciens
points Agirc et Arrco sont convertis automatiquement.
403
Partie 4 Protection sociale
A Les institutions
1. Quand nécessité fait loi
La protection par les régimes légaux de sécurité sociale est insuffisante (développement
des besoins sociaux, crise du financement de la protection sociale, imperfections des
régimes obligatoires…).
Pour faire face à cette situation se sont développées, par vagues successives, des institu-
tions (ex. : mutuelles, compagnies d’assurances) qui ont donné naissance à la protection
sociale complémentaire.
Définition
L’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale définit la protection sociale complé
mentaire comme la « couverture du risque décès, des risques portant atteinte à
l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité
de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage ainsi que
la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de
primes de départ en retraite ou de fin de carrière ».
404
Chapitre 20 La protection sociale complémentaire
Définition
Les sociétés d’assurances mutuelles sont régies par le Code des assurances. Elles
ont un objet non commercial, pas de capital social mais un équivalent avec l’obliga-
tion de constituer un fonds d’établissement.
B Les prestations
1. La couverture santé complémentaire obligatoire des salariés
Orientation. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a généralisé
aux salariés la couverture santé complémentaire obligatoire. Cet accord a été transposé
dans la loi et, depuis le 1er janvier 2016, le Code de la sécurité sociale impose aux entre-
prises de mettre en place, par décision unilatérale, une complémentaire santé.
Champ d’application. La couverture santé complémentaire a un caractère obligatoire
et collectif. Elle vise les salariés des entreprises sauf exception. La dispense concerne
divers cas, notamment ceux des salariés à qui un CDD ou un contrat de mission inté-
rimaire trop court n’ouvre droit dans l’entreprise, qu’à une couverture inférieure à trois
mois ; ou encore ceux des salariés ayant plusieurs employeurs et bénéficiant, au titre
d’un autre emploi, d’une couverture complémentaire.
Garanties. La complémentaire santé bénéficie d’une exonération de contributions
sociales patronales si elle respecte deux qualités :
•• Solidarité. L’organisme, gestionnaire de la complémentaire, ne doit pas fixer les coti-
sations en fonction de l’état de santé des personnes couvertes. De plus, lors de l’adhé-
sion, il ne doit pas recueillir de données personnelles à caractère médical.
•• Responsabilité. La garantie doit couvrir certains soins (ex. : intégralité du ticket
modérateur, forfait journalier hospitalier). En revanche, la garantie ne doit pas cou-
vrir certains frais (ex. : franchises, participations forfaitaires, frais occasionnés par le
non-respect du parcours de soins avec le médecin traitant).
Financement. La loi prévoit que l’employeur finance au moins la moitié de la complé-
mentaire santé. Il s’agit d’un minimum. L’entreprise peut être couverte par une conven-
tion collective imposant une prise en charge supérieure.
405
Partie 4 Protection sociale
406
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 La retraite de Tanya ★★★
Tanya prendra sa retraite au mois de juillet. Elle envisage de travailler pour un nouvel
employeur dès le mois de septembre.
Indiquez à quelles conditions Tanya peut cumuler une pension de retraite complémentaire
et un salaire.
407
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Paul Isambert est né le 1er juillet 1960. En 1980 il a fondé avec des membres de sa
famille Les Messageries Lyonnaises, une entreprise de transport rapide qui dessert
Lyon et sa région. Actuellement, Paul Isambert exerce les fonctions de gérant de la
société. Avec 45 % du capital de l’entreprise, il est également associé minoritaire.
Aujourd’hui, le parc automobile des messageries compte une vingtaine de camions et
camionnettes.
La gestion de l’entreprise est complexe ; certains jours, les chauffeurs ne se pré-
sentent pas et Paul est amené à effectuer lui-même des livraisons. C’est dans ces
circonstances qu’il a été victime d’un accident de la circulation qui l’a partiellement
invalidé. Il envisage de prendre sa retraite dès que possible tout en conservant ses
parts sociales.
1. Depuis de nombreuses années Paul Isambert a choisi de cotiser à l’Agirc-Arcco. Justifiez
le choix de Paul.
2. À quel âge Paul Isambert pourra-t-il liquider ses droits à la retraite du régime général de
la sécurité sociale ? À cette date pourra-t-il liquider ses droits à la retraite complémen-
taire ? Justifiez votre réponse.
3. Le revenu mensuel brut de Paul est de 4 800 €. Calculez le montant des cotisations dues
à l’Agirc-Arcco.
4. Un des chauffeurs de l’entreprise prendra sa retraite l’an prochain. Il envisage de
retravailler à temps partiel pour les Messageries lyonnaises. Ce cumul est-il possible ?
À quelles conditions ?
5. Vous supposez maintenant que les Messageries lyonnaises sont une SA, que Paul en
est le directeur général et vous traitez de nouveau la première question. En quoi les
réponses aux questions 1 et 5 diffèrent-elles ? Pourquoi ?
6. Une institution de prévoyance vient de contacter Paul. Elle lui propose de mettre en
place, au niveau de l’entreprise, un Perco. De quoi s’agit-il ? Le Perco entre-t-il dans la
définition de la protection sociale complémentaire ? Ce système est-il facultatif ou obli-
gatoire ?
408
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Article L. 311-2
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que
soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes
quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature
ou la validité de leur contrat.
Article L. 311-3
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation
prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de
l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage
nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide
de pourboires :
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants
du Code du travail ;
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles
L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
3° les employés d’hôtels, cafés et restaurants ; […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral
à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble
plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en
toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil
de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées
comme possédées par ce dernier ;
12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les
directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral
à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des
institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de
groupe assurantiel de protection sociale ;
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les
directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du
directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de
leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ; […]
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième
alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du Code général des impôts ;
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés
d’exercice libéral par actions simplifiées ; […]
30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles
L. 512-61 à L. 512-67 du Code monétaire et financier ;
409
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
410
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Mission
Rendez-vous
Rédigez une note d’une vingtaine de lignes présentant les arguments juridiques des
MÉTHODE 2
contestataires et les moyens de leur répondre.
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer une certaine
somme au titre des tickets-restaurant, alors, selon le moyen, qu’un employeur est
fondé à réserver l’attribution de titres-restaurant à la seule catégorie de salariés
non-cadres, une telle disparité de traitement reposant sur des raisons objectives
exclusives de toute discrimination ; qu’ayant constaté que la société Alain Y…
réservait le bénéfice de titres-restaurant aux seuls salariés non cadres, la cour d’appel
qui a néanmoins considéré que tous les salariés qui disposaient d’un restaurant
interentreprises devaient bénéficier d’un avantage équivalent a violé [la loi] ;
Mais attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-
même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre
les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette
différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la
réalité et la pertinence ; […]
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de refuser de déclarer qu’une inégalité de
traitement avait été commise à leur détriment alors, […] ; qu’en se fondant, pour débouter
les salariés de leurs demandes, sur le seul constat de l’appartenance des personnels à
des catégories différentes, sans constater que la différence de traitement avait bien eu
pour objet ou pour but de prendre en compte, de manière objective et pertinente […] les
spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes,
ce qui supposerait que ces spécificités soient précisément établies, la cour d’appel n’a
pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle […] ;
Mais attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les
risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation
des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle,
prennent en compte un objectif de solidarité, et requièrent dans leur mise en œuvre la
garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique
qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.
411
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
412
SYNTHÈSE
SYNTHÈSE
La protection sociale complémentaire
Conditions de maintien
du salaire en cas de maladie
• Soins en France et dans l’UE
Conditions d’affiliation • Ancienneté d’un an au premier
• Tous les salariés, sauf exceptions jour d’absence (indemnisation
• Financement à hauteur de 50 % après 7 jours de carence,
par l’employeur sauf accident du travail, à 90 %
• Exonération de contribution de la rémunération brute
sociale patronale si elle respecte pendant les 30 premiers jours)
deux qualités, solidarité • Justification de la maladie
et responsabilité et d’un revenu de remplacement
par la sécurité sociale
• Soumission à la contre-visite
patronale
413
CHAPITRE
21 Les autres régimes
de protection sociale
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Le régime général de la sécurité sociale (chapitre 18)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le régime des indépendants • 2. Le régime agricole
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Allocation des travailleurs indépendants • Conseil de la protection sociale des
travailleurs indépendants • Professions libérales • Travailleurs indépendants
• Mutualité sociale agricole
Chapitre 21 Les autres régimes de protection sociale
Définition
Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de Loi n° 2012-387 :
manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature générale-
ment civile. Dans l’intérêt du client ou public, elles assurent des prestations principa-
lement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifi-
cations professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une http://dunod.link/vrlrsb1
déontologie professionnelle.
L’article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale énumère les professions libérales qui
doivent s’affilier aux régimes d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès.
Exemple
◗◗ Les professionnels de santé, comme les médecins et les pharmaciens, les professions tech-
niques, comme les experts-comptables et les architectes, sont concernés au premier chef,
tout comme les métiers du droit à l’exception des avocats. ◗
Comme les salariés, les travailleurs indépendants effectuent des prestations de travail
contre rémunération, mais ils s’en distinguent par l’absence de lien de subordination
juridique ( chapitre 3). Entrent dans cette catégorie les commerçants, industriels et
autres artisans.
415
Partie 4 Protection sociale
libérales (CNAVPL). L’assurance vieillesse des avocats est gérée par la Caisse nationale
des barreaux français (CNBF). D’autres professionnels libéraux (ex. : architectes, experts
automobiles) relèvent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance
vieillesse des professions libérales (Cipav) ou du régime de droit commun des travail-
leurs indépendants. À ces régimes de base s’ajoutent des régimes de retraite complé-
mentaire et de prévoyance fonctionnant à titre obligatoire ( chapitre 20).
3. Le chômage
Personnes éligibles. Les dirigeants d’entreprise non titulaires d’un contrat de travail
sont exclus du régime d’assurance géré par l’Unedic. Des régimes spéciaux volontaires
leur sont ouverts :
–– le régime de garantie sociale des chefs d’entreprise (GSC) ; Loi n° 2018-771 :
–– le régime de l’Association pour la protection des patrons indépendants (APPI).
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel a prévu une allocation destinée à certains travailleurs indépendants (ex. : débitants
de tabac, gérants de SARL sous conditions, directeurs généraux de SA ayant cessé leur http://dunod.link/85efcgu
activité). L’obtention de cette allocation est soumise à des conditions restrictives.
CAS 3
2 Le régime agricole
417
Partie 4 Protection sociale
418
Chapitre 21 Les autres régimes de protection sociale
2. La retraite
Non-salariés agricoles. Par cette catégorie il faut entendre le chef d’exploitation, les
membres de sa famille et son conjoint. Ils bénéficient d’une retraite forfaitaire et d’une
retraite proportionnelle. Ils cotisent sur leurs revenus professionnels dans la limite du
plafond de la sécurité sociale, le total des pensions forfaitaire et proportionnelle étant
plafonné en fonction du nombre d’annuités des intéressés et en référence au montant des
pensions de retraite versées par le régime général de la sécurité sociale ( chapitre 19).
Salariés agricoles. Leur retraite est très largement alignée sur celles du régime général.
3. Le chômage
Travailleurs indépendants agricoles. L’allocation forfaitaire pour travailleurs indépen-
dants s’applique à certains non-salariés agricoles (ex. : chef d’une exploitation validant
une superficie minimum).
Salariés agricoles. Les salariés du secteur agricole cotisent au régime d’assurance chô-
mage par l’intermédiaire de la MSA. Ils sont indemnisés par Pôle emploi, comme tout
salarié du secteur privé.
APPLICATION 2 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 4
419
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Cas : quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
420
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
421
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
4 Commentaire de documents :
CMSA du Puy-de-Dôme c/ société CVP Mas d’Auge ★★★◗ 25 min
Missions
Rendez-vous
MÉTHODE 2 1. Formulez le problème juridique posé par l’arrêt.
2. Identifiez les arguments du demandeur au pourvoi.
3. Expliquez la décision de la Cour de cassation.
4. Analysez la décision de Cour de cassation et précisez-en la portée.
422
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
les salariés affectés exclusivement à une unité doivent être rattachés au régime
correspondant à l’unité de production dont ils dépendent ; que l’établissement de
Sauxillanges, sis dans le Puy-de-Dôme, ayant une activité spécifiquement agricole,
ainsi que le constate la cour d’appel, devait obligatoirement être affilié au régime
de protection sociale des professions agricoles et verser des cotisations à la CMSA
du Puy-de-Dôme, les salariés de l’établissement de Sauxillanges ayant une activité
spécifiquement agricole ne pouvant relever que du seul régime de protection sociale
des professions agricoles ; qu’ainsi les juges du fond, en estimant que l’établissement
de Sauxillanges ne relevait pas du régime agricole parce que son activité s’inscrivait
dans le cadre de l’activité commerciale d’un groupe et en déboutant la CMSA de ses
prétentions, ont violé les articles L. 722-1 et L. 722-20 du nouveau Code rural ainsi
que l’article 1er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté, d’une part, que la société
avait pour objet la production, le conditionnement, l’achat et la vente d’œufs et
d’ovoproduits et tirait l’essentiel de ses revenus de cette activité commerciale à
laquelle était affecté l’essentiel de son personnel, d’autre part, que l’activité du
site de Sauxillanges, qui n’employait que deux salariés et était dépourvu de toute
autonomie, bien que spécifiquement agricole, s’inscrivait dans l’objet commercial
de la société, en a souverainement déduit par décision motivée que cet établissement
ne relevait pas du régime agricole ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
L’accouvage
Document 2
423
SYNTHÈSE
Les autres régimes de protection sociale
Indépendants Agriculteurs
••Modalités de prise en charge
identiques à celles des salariés Prise en charge des salariés
Maladie- comme des travailleurs
••Versement d’indemnités
maternité indépendants agricoles
journalières à l’exception
des professionnels libéraux
••Retraites forfaitaire et
proportionnelle pour le chef
Prestations de retraite d’exploitation, les membres
de base et complémentaire de sa famille et son conjoint
Vieillesse pour les artisans, industriels ou partenaire
et commerçants ••Alignement de la retraite
des salariés agricoles sur celle
des salariés du régime général
••Allocation chômage forfaitaire
Allocation chômage forfaitaire des travailleurs indépendants
Chômage sous certaines conditions agricoles
restrictives ••Indemnisation des salariés
agricoles par Pôle emploi
424
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE
PROTECTION SOCIALE
Peter et Anna Leclère se sont mariés le 10 août 2013. Auparavant, Ils avaient vécu
ensemble de nombreuses années. Ils ont deux enfants, des jumelles Lauraine et Char-
laine, et attendent la naissance de Paul, leur troisième enfant.
Peter exerce le métier d’aide-soignant dans une maison de retraite. Il perçoit un salaire
Rendez-vous
brut mensuel de 1 600 €. Anna est conductrice de travaux chez Bâtisseurs de France. Son
salaire brut annuel s’établit à 45 000 €. MÉTHODE 3
Missions
1. Dans quelques semaines Anna sera en congé de maternité. Calculez le montant de ses
indemnités journalières de maternité.
2. Rappelez le régime fiscal et social dont relèvent de telles indemnités.
Lundi dernier, Peter Leclère a accompagné, en voiture, Yvonne Ricoux, pensionnaire de
la maison de retraite, chez l’ophtalmologiste. Yvonne a 87 ans. En l’aidant à descendre
de voiture pour regagner son logement, Yvonne a glissé, entraînant Peter dans sa chute.
Il s’est cassé la cheville. Quand Peter a voulu déclarer l’accident de travail, le directeur
de la maison de retraite a fait remarquer que l’accident était intervenu trente minutes
après la fin de son service. Peter a objecté que le retard était dû au trafic perturbé par
une manifestation.
Missions
3. Qualifiez l’accident de Peter.
4. Identifiez les prestations auxquelles Peter est éligible.
André Leclère, le père de Peter, a 57 ans. Il travaille depuis son vingtième anniversaire.
Son employeur, la confiserie industrielle Benoy, envisage de lui proposer une rupture
conventionnelle. Au cours de ces dernières années la productivité d’André Leclère a
beaucoup diminué. Son salaire brut annuel est de 24 000 €. À son départ de l’entreprise,
André Leclère percevra des indemnités de rupture conventionnelle égales aux indem-
nités légales de licenciement. Son ancienneté est de 16 ans et 3 mois dans l’entreprise.
Missions
5. Déterminez si André Leclère peut bénéficier de l’ARE.
6. Calculez le montant de l’ARE d’André Leclère.
7. Précisez si André Leclère touchera son ARE dès le premier jour de chômage.
Depuis huit jours, les conditions climatiques se sont fortement dégradées : il a com-
mencé à geler très fortement, les températures sont descendues en dessous de –10 °C,
puis la neige est tombée en abondance. La circulation est difficile dans de nombreuses
villes ; le Sud de la France est sans électricité. Les Bâtisseurs de France envisagent de
placer leurs salariés, dont Anne, en activité partielle.
Mission
8. Identifiez les contraintes que l’entreprise doit respecter pour procéder à la mise en acti-
vité partielle de son personnel. Justifiez votre réponse.
425
SUJET TYPE D’EXAMEN
DURÉE DE L’ÉPREUVE
3 heures Coefficient 1
PLAN DU SUJET
Le sujet se présente sous la forme de quatre dossiers indépendants.
DOSSIER DOCUMENTAIRE
1 Arrêt n° 1652 du 14 novembre 2018, 2 Code du travail, art. L. 3171-4
Cour de cassation, chambre sociale,
pourvoi n° 17-20659
AVERTISSEMENTS
SOCIÉTÉ BRONCO
La société Bronco est une PME dynamique qui emploie 165 personnes. De forme SARL,
elle a été créée en 1980 par les frères Bronco : Pierre, Louis et Simon. En 1990, deux
autres associés, Pascal Rumier et Vanessa Paradise, sont venus renforcer le noyau des
créateurs. Sise à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), Bronco conçoit, fabrique et commer-
cialise des équipements de traitements thermiques destinés au processus de fabrication
des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques ou cosmétiques. Dans la
région, la société Bronco est connue pour son engagement constant en faveur de l’in-
novation et pour sa politique sociale résolument tournée vers le partage de la valeur.
Dirigée par Marlène Cruse, qui occupe les fonctions de gérante salariée, l’entreprise n’a
de cesse d’innover. Elle s’est récemment développée à l’international.
1 Le recrutement
La société cherche à embaucher, en CDI, un(e) responsable chargé(e) du traitement des
liquides alimentaires. Cette personne prendrait en charge la direction de la coordina-
tion d’un bureau d’études, de trois ateliers et des services Achats, Approvisionnements,
426
SUJET TYPE D’EXAMEN
Logistique et Mise en service des matériels. Elle disposerait d’une large autonomie et
devrait accomplir de fréquents déplacements à l’étranger.
Bronco envisage de publier une annonce en ligne. Outre les traditionnels CV et lettre de
motivation, chaque candidat devrait fournir un questionnaire dûment complété com-
portant des informations sur son état de santé (l’entreprise évolue notamment dans le
Rendez-vous
domaine des industries chimiques) et sur sa situation familiale (l’emploi exige de fré-
quents déplacements en Allemagne). MÉTHODE 3
Missions
1. Vérifiez la légalité de la procédure de recrutement de Bronco.
Bronco envisage de conclure avec la personne recrutée une convention de forfait.
2. Identifiez le forfait que la société devra choisir compte tenu du travail proposé et
détaillez-en les principales caractéristiques.
Bronco envisage d’introduire dans le contrat de la personne choisie une clause de non-
concurrence.
3. Analysez cette proposition et rédigez, le cas échéant, un modèle de clause.
Bronco envisage de tenir compte de la clause de non-concurrence en accroissant le
salaire de la personne recrutée de 3 % pendant la durée d’exécution du travail, ce qui
représenterait, aux dires du DRH, une avance sur la contrepartie financière.
4. Appréciez la légalité de cette clause.
Une fois la personne recrutée, Bronco envisage de lui faire exécuter une période d’essai
et, éventuellement, de procéder à son renouvellement.
5. Étudiez les conditions de validité d’une période d’essai et de son renouvellement, dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Missions
6. Qualifiez la somme accordée par Bronco à ses salariés à l’occasion des congés d’été.
7. Déterminez dans quelle mesure cette somme pourrait être supprimée.
3 L’accident d’Irène
Bronco emploie, sans la déclarer, une femme de ménage de nationalité ivoirienne,
titulaire d’une carte de séjour et d’une autorisation de travail. Cette dernière ne reçoit
427
SUJET TYPE D’EXAMEN
aucune fiche de paie mais elle est payée au Smic plus 10 %. La semaine dernière, en
nettoyant des vitres du hall d’entrée de l’entreprise, Irène, la femme de ménage, a glissé,
est tombée et s’est cassé un bras. La chute a été provoquée par la rupture inopinée d’un
barreau de l’échelle sur laquelle était juchée Irène.
Missions
8. Identifiez l’infraction commise par Bronco en employant Irène.
9. Qualifiez l’accident d’Irène.
Mission
10. En vous appuyant sur le dossier documentaire, identifiez et analysez les arguments
juridiques à développer par Fabien Lesturge pour obtenir le paiement des heures
supplémentaires. (Pour résoudre cette question, la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
DOSSIER DOCUMENTAIRE
428
SUJET TYPE D’EXAMEN
•••
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures
supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail
dissimulé, l’arrêt retient qu’il est établi que l’employeur a indiqué dans plusieurs lettres
ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée de travail
de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un
accord préalable avec le supérieur hiérarchique, qu’à l’examen des pièces produites
et des moyens débattus, la cour le déboute de toutes ses demandes relatives aux
heures supplémentaires au motif que seules les heures supplémentaires demandées
par l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement et que c’est
à bon droit que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées
par le salarié dès lors qu’elle prouve, comme elle en a la charge que s’il a effectué des
heures supplémentaires, cela s’est fait contre son avis, qu’en effet la mise en place des
heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur, et, à supposer
qu’il a effectué des heures supplémentaires, le salarié n’a pas à placer l’employeur qui
subordonne l’exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant
le fait accompli, sauf abus de sa part, lequel n’est ni établi ni même allégué, que
l’employeur a subordonné l’exécution des heures supplémentaires chez le client auprès
duquel le salarié intervenait, à l’accord préalable de son supérieur hiérarchique de
façon légitime pour pouvoir, le cas échéant, renégocier ses conditions d’intervention ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les
heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des
tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de
l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué
par le second moyen, pris d’une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Softeam cadextan à verser
à M. Y... une certaine somme à titre de rappel sur rémunération variable et déboute
la société Softeam cadextan de sa demande de condamnation de M. Y... à lui verser
une indemnité de préavis, l’arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
429
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
1 Le recrutement
1. Vérifiez la légalité de la procédure de recrutement de Bronco.
•• Préparation de la réponse
Analyse de la question. La question comporte deux éléments-clés : procédure de recru-
tement et légalité. Elle est commandée par un verbe : vérifier. Le recrutement est défini
comme un ensemble de techniques utilisées par une entreprise en recherche de person-
nel et dont l’objet est de pourvoir à un emploi vacant ou en cours de création. Ces tech-
niques peuvent être très variées mais, surtout, elles peuvent porter atteinte aux liber-
tés et aux droits de la personne recrutée. Aussi le législateur a-t-il encadré l’usage des
méthodes de recrutement. Cette question est posée dans un contexte. En effet, Bronco
aura recours aux moyens suivants : lettre de motivation manuscrite, CV, questionnaire
portant sur l’état de santé et la situation familiale des candidats. Ces points devront faire
l’objet d’un traitement spécifique tout en étant replacés dans le contexte plus général
des connaissances à mobiliser pour vérifier la légalité d’une procédure de recrutement.
Mobilisation des connaissances. Quelques questions permettent de mobiliser les
connaissances. Quels sont les principes qui commandent le droit du recrutement ? Peut-on
demander à une personne de fournir des informations sur sa situation familiale ou sur
son état de santé ? Le CV et la lettre de motivation sont-ils des moyens de recrutement
conformes au droit positif ? Quelles questions peut-on poser dans un questionnaire ?
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. Le recrutement se définit comme un ensemble d’opérations effec-
tuées par une entreprise qui consiste à rechercher les personnes susceptibles de tenir les
emplois disponibles et à sélectionner celles qui semblent les plus aptes à les occuper.
L’employeur est libre de mettre en œuvre les techniques de recrutement qu’il souhaite.
Toutefois, sa liberté n’est pas totale. Si l’entreprise est dotée d’un CSE, l’employeur a, au
préalable, informé cette institution des méthodes utilisées. De plus, il utilise des tech-
niques pertinentes, c’est-à-dire qui permettent d’apprécier les capacités du candidat à
occuper l’emploi. Enfin, le recrutement ne s’accompagne pas de discriminations. Discri-
miner, c’est prendre en compte toute une série de traits distinctifs du travailleur. La liste
en est fournie par le Code du travail. Elle comprend notamment la situation de famille et
l’état de santé.
Application. En l’espèce, les procédures utilisées par Bronco, la lettre manuscrite, le CV
et le questionnaire sont des procédures courantes. Toutefois, les questions relatives à
la situation de famille et à la santé sont interdites. En effet, ces deux critères figurent
parmi la liste des cas de discrimination.
2. Identifiez le forfait que la société devra choisir compte tenu du travail proposé et
détaillez-en les principales caractéristiques.
•• Préparation de la réponse
Analyse de la question. La question porte sur les conventions de forfait. Si l’horaire de
travail comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, l’employeur et
le salarié peuvent convenir d’une convention de forfait qui prévoit une rémunération
430
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
431
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
Clause de non-concurrence
Compte tenu des fonctions occupées par M.…, à l’issue de son contrat de travail et
pour quelque motif que ce soit, M.… s’interdit de s’engager au service d’une entreprise
concurrente et, en particulier, d’une entreprise dont l’activité se rapporte, sous une
forme quelconque, à l’activité de la société Bronco. De plus, M.… s’interdit de créer,
directement ou par personne interposée, une entreprise susceptible de concurrencer
la société M.… pendant une durée de .... mois.
Cette interdiction couvre les départements… Pendant toute la durée de la clause de
non-concurrence, M.… percevra une indemnité mensuelle égale à…
La société se réserve le droit de libérer M.… de cette clause et s’engage à le prévenir
dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
432
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
d’une telle rédaction. Pour traiter cette question, il convient de se demander si la rédac-
tion de la clause est conforme au droit et notamment à la jurisprudence de la cour de
cassation. Dans la question précédente, nous avons vu que la stipulation financière était
une des conditions de validité de la clause de non-concurrence. Certes ici la clause existe
mais est-elle valide ? C’est la finalité de la clause qui permet d’obtenir la bonne réponse à
la question et ceci même si l’on ignore la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mobilisation des connaissances. Quelle est la finalité de la clause de non-concurrence ?
Cette clause vise à protéger le potentiel de développement économique de l’entreprise.
Il s’agit de dissuader le salarié de concurrencer son ancien employeur soit en travaillant
pour un concurrent, soit en créant une structure concurrente. Dans ce cadre, la clause
financière s’analyse comme le prix de la non-concurrence : ce prix doit être payé lors de
l’exécution de la clause. Toute autre rédaction est condamnable.
La question a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mars 2007
(pourvoi n° 05-45511) qui a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence.
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. La clause de non-concurrence vise à protéger le potentiel de déve-
loppement économique de l’entreprise. Elle doit comporter une contrepartie financière
qui sera versée au salarié après la rupture du contrat de travail et pendant toute la durée
d’exécution de la clause.
Application. En l’espèce, Bronco envisage de verser une indemnité de non-concurrence
de 3 % pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. La clause encourt la
nullité. Ce versement n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
5. Étudiez les conditions de validité d’une période d’essai et de son renouvellement, dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée.
•• Préparation de la réponse
Analyse de la question. La question porte sur la période d’essai. Elle comporte deux
éléments-clés qui en délimitent la portée :
–– le premier porte sur les conditions de validité de la période d’essai ;
–– le second a trait aux conditions de renouvellement de la période d’essai.
Dans les deux cas, la « mission » à exécuter par l’étudiant est exprimée par le verbe
de compétence « Étudiez », complété par le terme « conditions ». Il appartient donc à
l’étudiant de recenser les conditions de validité et de les développer si nécessaire, c’est-
à-dire si elles ne sont pas suffisamment intelligibles en elles-mêmes.
Mobilisation des connaissances. La mobilisation des connaissances passe par quelques
questions simples dont l’objet est de se remémorer la définition de la période d’essai et
les conditions de sa validité. On pense tout de suite à des conditions de fond (ex. : durée)
et de forme (ex. : stipulation ou non au contrat de travail). Il importe de garder à l’esprit
la nécessaire distinction entre la période d’essai initiale et son renouvellement.
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. La période d’essai constitue le temps accordé à l’employeur
pour évaluer les compétences du salarié, notamment au regard de son expérience.
433
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
Parallèlement, elle permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées et les condi-
tions de travail lui conviennent.
Les parties fixent la durée de la période d’essai mais leur liberté est encadrée par la loi,
laquelle prévoit des durées maximales. Ces durées sont de deux mois pour les ouvriers
et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois
pour les cadres. Ces durées ont un caractère impératif. Des durées plus courtes peuvent
s’appliquer selon la volonté des parties ou aux termes de la convention collective appli-
cable. Des durées plus longues sont également possibles si elles ont été conclues en
vertu d’une convention collective formée avant le 26 juin 2008.
Le renouvellement de la période d’essai est possible quand les parties estiment que la
première expérience n’a pas été concluante. Ce renouvellement doit valider les condi-
tions suivantes :
–– sa possibilité est prévue par la convention collective qui couvre l’entreprise ;
–– le renouvellement est prévu expressément par le contrat de travail ;
–– le renouvellement est limité à une seule reconduction ;
–– le salarié a donné son accord.
La loi prévoit que les durées maximales de renouvellement correspondent à celles de la
durée initiale.
Application. En l’espèce, la personne recrutée sera chargée du traitement des liquides
alimentaires. Elle occupera une fonction d’encadrement. La période d’essai sera de
quatre mois. Compte tenu des responsabilités qui incomberont à la nouvelle recrue, il
est possible de prévoir que la période d’essai sera renouvelée pour la même durée.
434
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. Un usage est une pratique qui consiste à octroyer régulièrement un
avantage aux salariés. Pour être qualifiée d’usage, la pratique doit valider trois critères :
–– d’abord, la pratique doit être constante : l’avantage doit avoir été accordé plusieurs
fois. Un acte occasionnel n’est pas un usage ;
–– ensuite, il faut que l’avantage soit accordé à tout le personnel ou à une catégorie
déterminée (ex. : un service de l'entreprise) ;
–– enfin, l’usage doit être fixe. Ce critère suppose que l’usage soit attribué selon un mode
de calcul déterminé. Si une prime varie de manière aléatoire ou, par exemple, dépend
des capacités financières de l’entreprise, elle ne constitue pas un usage.
Application. En l’espèce, la somme d’argent est octroyée à tout le personnel : la pra-
tique est générale. Le cas suggère que le versement a été effectué plusieurs fois au cours
des quatre dernières années. La constance est validée. Le montant de la prime varie mais
la jurisprudence n’exige pas un montant fixe. Le problème tient à l’ignorance des élé-
ments explicatifs de cette variation. En conséquence, on peut douter de la validation de
la fixité. Comme les trois critères sont cumulatifs, si la fixité n’est pas validée, la pratique
ne revêt pas le caractère d’un usage.
7. Déterminez dans quelle mesure cette somme pourrait être supprimée.
•• Préparation de la réponse
Analyse de la question. Cette question est un peu délicate car la réponse dépend de
la conclusion du cas précédent. En effet, si on conclut à la présence d’un usage, il faut
appliquer les règles de dénonciation des usages. Si on conclut à une libéralité, nul besoin
de respecter ce dispositif. Le corrigé peut donc admettre deux réponses.
Mobilisation des connaissances. Deux cas de figure doivent être envisagés :
–– la somme est un usage. Dans ce cas la question devient : quelles règles faut-il res-
pecter en cas de dénonciation d’un usage ? Il y a essentiellement deux types de
règles à respecter. Elles concernent l’information à donner et un délai de prévenance
à respecter ;
–– la somme est une libéralité. Dans ce cas, la somme peut être supprimée sans avoir
à respecter des règles spéciales.
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. Lorsque l’on supprime une somme octroyée depuis plusieurs années
à des salariés, on doit, en fonction de la nature de cette dernière, respecter une procédure. Si
la somme est qualifiée de libéralité, aucune procédure particulière ne s’impose. Si la somme
est qualifiée d’usage, il faut en informer chaque salarié concerné individuellement et les
représentants du personnel (CSE, s’il existe). De plus, l’information à donner aux salariés
doit être fournie dans un délai suffisant. Ce délai doit permettre aux salariés de s’adapter à
la nouvelle situation.
Application. En l’espèce, on peut douter du caractère d’usage de la somme attribuée
chaque année aux salariés. Dans ce cas, l’entreprise ne doit pas se conformer à une
procédure particulière.
435
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
3 L’accident d’Irène
8. Identifiez l’infraction commise par Bronco en employant Irène.
•• Préparation de la réponse
Analyse de la question. La question porte sur une infraction commise par un employeur.
Le cas expose la situation d’une entreprise qui emploie une femme de ménage sans la
déclarer. Il nous oriente vers le travail dissimulé. Le Code du travail réprime deux infrac-
tions de travail dissimulé : la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi sala-
rié. La première infraction concerne un employeur qui développe ses activités sans
déclaration préalable, par exemple sans immatriculation au RCS, ou sans formalisation
des déclarations initiales et périodiques, par exemple en s’abstenant de déclaration à
l’Urssaf. La seconde concerne une personne qui ne satisfait pas à ses obligations décla-
ratives, par exemple en s’abstenant de DPAE, ou en ne remettant pas de bulletin de paie.
Au cas d’espèce, le cas précise que la femme de ménage est employée sans être décla-
rée : l’infraction commise est celle de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Mobilisation des connaissances. Une infraction se décrit à l’aide de ses trois éléments
constitutifs (élément légal, élément matériel et élément intentionnel) :
–– L’élément légal identifie une infraction définie par la loi et passible de sanctions
pénales. Dans notre cas, l’infraction est visée par le Code du travail.
–– L’élément matériel est relatif à l’activité infractionnelle commise par l’auteur. Dans
notre cas, l’infraction suppose que l’employeur n’ait pas procédé à l’une des formalités
suivantes : déclaration préalable à l’embauche, remise d’un bulletin de paie et déclara-
tions sociales auprès de l’Urssaf.
–– L’élément intentionnel caractérise l’intention de l’auteur de l’infraction : on entend
par cette expression la volonté et la conscience de commettre l’infraction. En l’espèce,
Irène, femme de ménage, est titulaire d’une carte de séjour et d’une autorisation de
travail. Par conséquent, elle est en situation régulière. Irène est payée mais ne reçoit
aucun bulletin de salaire. Son employeur commet donc un délit de travail dissimulé en
dissimulant l’emploi salarié d’Irène.
•• Rédaction de la réponse
Principes juridiques. Le travail dissimulé est un délit réprimé par la loi. Il consiste à
dissimuler intentionnellement une activité sans la déclarer auprès de l’autorité adminis-
trative compétente ou à dissimuler tout ou partie d’un emploi salarié en se soustrayant
volontairement aux déclarations légales obligatoires ou en omettant de délivrer des
bulletins de paie.
La dissimulation d’activité est l’exercice d’une activité économique par une personne
qui n’a pas rempli les obligations pour pouvoir exercer cette activité. L’infraction est
commise intentionnellement.
La qualification de « dissimulation d’emploi salarié » réprime le fait d’employer un salarié
sans effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ou sans lui remettre un bulle-
tin de salaire ou en omettant sur ce dernier un certain nombre d’heures effectivement tra-
vaillées, ou encore sans accomplir les déclarations sociales obligatoires auprès de l’Urssaf.
436
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
437
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
438
Quiz
CORRIGÉ
Les justifications des quiz du manuel sont publiées dans un ouvrage séparé de corrigés
détaillés.
Chapitre 1. Vrai : 6, 9, 10.
Chapitre 2. Vrai : 2, 3, 7, 9.
Chapitre 3. Vrai : 1, 2.
Chapitre 4. Vrai : 2, 4, 6, 9.
Chapitre 5. Vrai : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (en principe).
Chapitre 6. Vrai : 1.
Chapitre 7. Vrai : 2, 5, 6, 7, 8.
Chapitre 8. Vrai : 1, 3, 4, 7, 9, 10.
Chapitre 9. Vrai : 1, 3, 6, 7, 9.
Chapitre 10. Vrai : 2, 5, 6, 7.
Chapitre 11. Vrai : 1, 4, 8.
Chapitre 12. Vrai : 1, 3, 7, 8, 9, 11.
Chapitre 13. Vrai : 1, 4, 10.
Chapitre 14. Vrai : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (en principe).
Chapitre 15. Vrai : 1, 3 (en principe), 4, 6, 7, 9.
Chapitre 16. Vrai : 1, 2, 3, 9, 10.
Chapitre 17. Vrai : 8.
Chapitre 18. Vrai : 3, 4, 5, 6, 8.
Chapitre 19. Vrai : 1, 3, 6, 8, 9.
Chapitre 20. Vrai : 7, 8.
Chapitre 21. Vrai : 4.
439
INDEX
441
Index
Plan R S
de développement des Recrutement 45 Salaire journalier de référence (SJR)
compétences 153 Régime de protection sociale 217, 390
d’épargne 293, 298 agricole 417 Sanction
d’épargne d’entreprise (PEE) 297,
des indépendants 415 disciplinaire 173
311
Registre unique du personnel (RUP) Section syndicale 243
d’épargne interentreprises (PEI)
25, 48 Sécurité
296
Règlement intérieur 24, 97, 170 au travail 192
de sauvegarde de l’emploi (PSE)
216 Répertoire Sécurité sociale
retraite d’entreprise (PERE) 293, national des certifications indemnité journalière 364
298 professionnelles (RNCP) 158
Sentence arbitrale 319
Pôle emploi 389 Repos 117
Société d’assurances 405
Portage salarial 66, 84 compensateur de remplacement
Suspension du contrat de travail 86
Pourparlers 46 (RCR) 114
hebdomadaire 118 Syndicat 241
Pouvoir
de direction 188 quotidien 117
T
de l’employeur 170 Reprise
Temps de travail
disciplinaire 173, 188 du travail 90
réglementaire 170, 188 aménagement 114
Réserve
Prélèvement à la source 136 spéciale de participation (RSP) 291, effectif 112
Prime 292 Temps partiel 70
d’intéressement 296 Résiliation judiciaire 223 Transaction 31
Prise d’acte de la rupture du contrat de Retraite 223 Transfert d’entreprise 97
travail 220 complémentaire 401, 413 Travail
Prise d’acte 221 par répartition 401 de nuit 115
Profession libérale 415 Revenu dissimulé 26
Projet
de solidarité active (RSA) 136 Travailleur indépendant 415
personnalisé d’accès à l’emploi
Révision
(PPAE) 389
d’une convention collective 275 V
Promesse d’embauche 46
Risque professionnel 87, 191 Validation des acquis de l’expérience
de contrat de travail 46
couverture 375 (VAE) 149, 158
unilatérale 46
reconnaissance 378 Versement santé 406
Protection
de la vieillesse 370 Risque social 338 Vie privée 176
sociale complémentaire 336, 413 Rupture Visite
sociale complémentaire obligatoire conventionnelle 389 de prévention et d’information
404 conventionnelle collective 222 (VPI) 48
universelle maladie (PUMa) 365 conventionnelle individuelle 221 médicale de reprise 91
442
TABLE DES MATIÈRES
444
Table des matières
445
Table des matières
446
Table des matières
447
Table des matières
448
Table des matières
449
Table des matières
450
Un entraînement complet
pour un parcours sans faute !